Annulation 16 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 juin 2011, n° 0704970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 0704970 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 0704970
___________
___________
M. Gualeni
Président-rapporteur
___________
M. X
Rapporteur public
___________
Audience du 19 mai 2011
Lecture du 16 juin 2011
___________
C
cg/eh
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rennes,
(3e chambre),
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N°0704970
___________
___________
M. Gualeni
Rapporteur
___________
M. X
Commissaire du Gouvernement
___________
Audience du 19 mai 2011
Lecture du
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif DE RENNES ,
(3e Chambre),
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE GFI PROGICIELS, dont le siège est XXX à Issy-les-Moulineaux (92130), par la SELARL Cloix et Mendes-Gil, société d’avocats ;
La SOCIETE GFI PROGICIELS demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération du 21 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Quimper a autorisé le maire à signer le marché de fourniture d’une solution informatisée de gestion financière avec la société CIRIL ;
— d’enjoindre à la ville de Quimper, si elle ne peut obtenir de la société CIRIL la résolution amiable du marché, de solliciter du juge du contrat la résolution du marché dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
1 000 euros par jour de retard ;
— de condamner la ville de Quimper à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………….
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2008, présenté pour la société CIRIL, par la SELARL Adamas affaires publiques, société d’avocats qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société GFI PROGICIELS à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu la mise en demeure adressée le 13 juin 2008 à Me Guillon-Coudray, avocat de la ville de Quimper en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2008, présenté pour la ville de Quimper représentée par son maire, par le cabinet Coudray, société d’avocats qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société GFI PROGICIELS à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2008, présenté pour la SOCIETE GFI PROGICIELS qui persiste dans ses écritures ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance en date du 5 octobre 2010 fixant la clôture d’instruction au
22 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2010, présenté pour la ville de Quimper qui confirme ses précédentes écritures ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour la société CIRIL qui n’a pas été communiqué aux parties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2011 :
— le rapport de M. Gualeni, président-rapporteur,
— les observations de Me Mocaer, avocat de la ville de Quimper,
— et les conclusions de M. X, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Mocaer,
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant que par avis d’appel public à la concurrence publiés au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics les 28 et
29 novembre 2006, la ville de Quimper a lancé une procédure de consultation en vue d’attribuer un marché à bons de commande ayant pour objet la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance d’une solution informatisée de gestion financière et comptable ; que pour ce faire la ville de Quimper a eu recours à la procédure de dialogue compétitif prévue à l’article 36 du code des marchés publics ; qu’à l’issue de cette consultation le marché a été attribué le 8 octobre 2007 à la société CIRIL ; que la société GFI PROGICIELS candidate à l’attribution de ce marché demande au Tribunal d’annuler la délibération du 21 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Quimper a autorisé le maire à signer le marché avec la société CIRIL ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis d’appel public à la concurrence comme du programme fonctionnel détaillé que la solution de gestion financière et comptable objet du marché a vocation à être utilisée par la ville de Quimper, la communauté d’agglomération de Quimper, le centre communal d’action sociale et la caisse des écoles de Quimper ainsi que par quatre syndicats intercommunaux ; que pour l’attribution de ce marché la ville de Quimper et les autres bénéficiaires de la solution informatisée de gestion financière et comptable n’ont pas constitué de groupement de commandes en application des dispositions de l’article 8 du code des marchés publics ; que si la ville de Quimper, pour justifier sa compétence pour autoriser son maire à signer le marché dont s’agit alors que les prestations de service vont bénéficier à d’autres personnes morales de droit public que la commune, soutient qu’elle a conclu avec des syndicats des conventions de mise à disposition et une convention cadre d’administration commune avec la communauté d’agglomération de Quimper, elle n’a produit ces conventions ni en cours d’instance, en dépit des observations faites par la société GFI PROGICIELS sur ce point dans ses écritures, ni postérieurement à l’audience ; que, dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas non plus fait état de conventions avec le centre communal d’action sociale et la caisse des écoles, la ville de Quimper ne peut être regardée comme justifiant de sa compétence pour autoriser son maire à signer le marché avec la société CIRIL ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 77 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « (…) II. – La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans.( …) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la durée du marché dont s’agit a été fixée à cinq ans, reconductible pour une même durée ; que dès lors que la durée du marché dépasse quatre ans, il appartient à la ville de Quimper d’établir l’existence d’un cas exceptionnel justifiant le dépassement d’une durée de 4 ans ; qu’en se bornant à faire valoir en termes généraux que l’attributaire du marché doit concevoir et mettre en œuvre une solution informatisée globale de gestion financière, que tout le personnel doit être formé, sans au demeurant en préciser le nombre, qu’il est nécessaire d’assurer l’assistance technique et la maintenance d’un produit spécifique et que l’investissement initial d’environ 140 000 euros ne pouvait être amorti par le concepteur sur une durée inférieure à 5 ans, la ville de Quimper ne justifie pas de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l’article 77 du code des marchés publics lui permettant de retenir une durée d’exécution du marché supérieure à quatre ans, quand bien-même, contrairement à ce que soutient la société GFI PROGICIELS, le recours à la procédure de dialogue compétitif est justifié en l’espèce ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la délibération du 21 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Quimper a autorisé le maire de Quimper à signer un marché portant sur une solution informatisée de gestion financière et comptable ;
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution » ; que l’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu’il appartient au juge de l’exécution, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, d’enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d’une particulière gravité, d’inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d’entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu’il en règle les modalités s’il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;
Considérant que le présent jugement annule, ainsi que le demande la société requérante dans ses conclusions, non pas la décision de signer le marché, mais la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer ce marché ; que, par suite, eu égard à la nature de l’acte annulé, aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, et en l’absence d’atteinte excessive à l’intérêt général qu’emporte une telle décision, il y a lieu d’enjoindre à la ville de Quimper de résilier le contrat conclu avec la société CIRIL, avec effet au 8 octobre 2011, terme de la 4e année d’exécution du contrat dont s’agit ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GFI PROGICIELS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la ville de Quimper demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société CIRIL tendant à la condamnation de la société GFI PROGICIELS en application de ces dispositions ; qu’en revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la ville de Quimper une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société GFI PROGICIELS et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 21 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Quimper a autorisé le maire de Quimper à signer le marché ayant pour objet la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance d’une solution informatisée de gestion financière et comptable avec la société CIRIL est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Quimper de résilier le marché qu’elle a conclu avec la société CIRIL avec effet au 8 octobre 2011.
Article 3 : La ville de Quimper est condamnée à verser à la SOCIETE GFI PROGICIELS une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la ville de Quimper et de la société CIRIL présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE GFI PROGICIELS, à la société CIRIL et à la ville de Quimper.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Gualeni, président,
Mme Guillemot-Daudet, premier conseiller,
M. Bonneville, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 juin 2011.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
C. GUALENI F. GUILLEMOT-DAUDET
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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