Rejet 14 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 oct. 2008, n° 0802772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0802772 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 mai 2007 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
VERSAILLES
N° 0802772
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme Nicole MALAQUIN
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 0802838
___________
M. Jean SINDOU-FAURIE Le Tribunal administratif de VERSAILLES
Elections municipales de Maurepas (6e Chambre)
___________
Mme Ledamoisel
Rapporteur
___________
Mme Bruno-Salel
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 7 octobre 2008
Lecture du 14 octobre 2008
___________
Code CNIJ : 54-04-01-05
54-04-03-01
Classement C+
Vu I°) la protestation, enregistrée au tribunal le 21 mars 2008 sous le n° 0802772, formée par Mme Nicole MALAQUIN, demeurant 31 chemin de la Mare au Bois à Maurepas (78310), contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Maurepas ; Mme MALAQUIN demande au tribunal d’annuler les résultats de ces opérations électorales, de rejeter le compte de campagne de M. MOUGEOT et de déclarer ce dernier inéligible ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2008, présenté pour M. Mougeot, Mme Belhous, M. le Guerinel, Mme Mettetal-dulard, M. Chappat, Mme Schwartzmann, M. Beliaeff, Mme Rossi-cuvillier, M. Miclot, Mme Doremus, M. Haye, Mme Sall, M. Vergonzeanne, Mme Duchene, M. Tanguy, Mme Dantant, M. Duval, Mme Guardiola, M. Xardel, Mme Marcerou, M. Moulet, Mme Jourdain, M. Rolland, Mme Tricoit, M. Carfantan, Mme Binet, par Me Philippe Taithe, avocat au barreau de Paris ;
Les défendeurs demandent que le tribunal sursoit à statuer en application des dispositions de l’article L. 118-2 du code électoral, rejette comme étant irrecevables les demandes de Mme MALAQUIN tendant, d’une part, au rejet du compte de campagne de M. MOUGEOT, d’autre part, à l’annulation des résultats du premier tour de scrutin, rejette le surplus des conclusions de la protestation et condamne Mme MALAQUIN à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code électoral ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2008, présenté par Mme HAMET qui déclare se porter solidaire de la démarche de Mme MALAQUIN ;
Vu la lettre, enregistrée le 16 juillet 2008 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a adressé copie des décisions du 3 juillet 2008 relatives aux comptes de campagnes des candidats à l’élection ;
Vu l’ordonnance en date du 22 juillet 2008 fixant la clôture d’instruction au 9 septembre 2008 à 20 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le compte de campagne de M. Georges MOUGEOT ;
Vu, faxé et enregistré le 10 septembre 2008, le mémoire présenté par Mme MALAQUIN ;
…………………………………………………………………………………………………….
Vu II°) la protestation, enregistrée au tribunal le 21 mars 2008 sous le n° 0802838, formée par M. Jean SINDOU-FAURIE, demeurant rue de l’Eglise, 78310 Maurepas, contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Maurepas ; M. SINDOU-FAURIE demande au tribunal d’annuler les résultats de ces opérations électorales, de rejeter le compte de campagne de M. MOUGEOT et de déclarer ce dernier inéligible ;
……………………………………………………………………………………………………….
Vu, enregistré le 31 mars 2008, le mémoire en défense présenté pour M. Mougeot, Mme Belhous, M. le Guerinel, Mme Mettetal-Dulard, M. Chappat, Mme Schwartzmann, M. Beliaeff, Mme Rossi-Cuvillier, M. Miclot, Mme Doremus, M. Haye, Mme Sall, M. Vergonzeanne, Mme Duchene, M. Tanguy, Mme Dantant, M. Duval, Mme Guardiola, M. Xardel, Mme Marcerou, M. Moulet, Mme Jourdain, M. Rolland, Mme Tricoit, M. Carfantan, Mme Binet, par Me Philippe Taithe, avocat au barreau de Paris ;
Les défendeurs demandent que le tribunal sursoit à statuer en application des dispositions de l’article L. 118-2 du code électoral, rejette comme étant irrecevables les demandes de M. SINDOU-FAURIE tendant, d’une part, au rejet du compte de campagne de M. MOUGEOT, d’autre part, à l’annulation des résultats du premier tour de scrutin, rejette le surplus des conclusions de la protestation et condamne M. SINDOU-FAURIE à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code électoral ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2008, présenté par Mme HAMET qui déclare se porter solidaire de la démarche de M. SINDOU-FAURIE ;
Vu la lettre, enregistrée le 16 juillet 2008 par laquelle la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques a adressé copie de décisions du 3 juillet 2008 relatives aux comptes de campagnes des candidats à l’élection ;
Vu l’ordonnance en date du 22 juillet 2008 fixant la clôture d’instruction au 9 septembre 2008 à 20 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative .
Vu le compte de campagne de M. MOUGEOT ;
Vu, faxé et enregistré le 9 septembre 2008, le mémoire présenté pour M. SINDOU-FAURIE, qui persiste dans ses écritures en concluant, par les mêmes griefs, à titre principal au rejet du compte de campagne de M. MOUGEOT et par suite au prononcé de l’inéligibilité de ce dernier, à titre secondaire à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Maurepas, et à la condamnation de M. MOUGEOT au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistrés le 10 septembre 2008, les documents cités dans le bordereau des pièces joint au mémoire de M. SINDOU-FAURIE enregistré le 9 septembre 2008 ;
Vu les lettres en date du 17 septembre 2008 lesquelles le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé, en partie, sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’application des sanctions prévues par l’article L. 90-1 du code électoral ne relève pas de la compétence du juge administratif ;
Vu, enregistré le 30 septembre 2008, le mémoire présenté par M. SINDOU-FAURIE en réponse au moyen soulevé d’office par le tribunal ;
Vu, le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents y annexés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2008 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Ledamoisel, rapporteur ;
— les observations de Mme MALAQUIN et de M. SINDOU-FAURIE, protestataires ;
— les observations de Me Glay-Caille, subsituant Me Taithe, représentant M. MOUGEOT et les candidats élus de sa liste ;
— et les conclusions de Mme Bruno-Salel, commissaire du gouvernement ;
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 9 octobre 2008, présentée par Mme MALAQUIN dans le cadre des instances n° 0802772 et n° 0802838 ;
Considérant que les protestations susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Maurepas ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant qu’à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Maurepas, le décompte des suffrages a attribué 3.055 voix à la liste conduite par M. MOUGEOT, maire sortant, 1.620 voix à celle conduite par Mme MALAQUIN, 1.486 voix à celle conduite par M. SAINDOU-FAURIE, et 1.385 voix à celle conduite par M. LE GUERINEL ; qu’au second tour de scrutin, le 16 mars 2008, la liste conduite par M. MOUGEOT, qui a fusionné avec celle conduite au premier tour par M. LE GUERINEL a obtenu 3.797 voix et la liste conduite par Mme MALAQUINY 3.220 voix ; que Mme MALAQUIN et M. SAINDOU-FAURIE demandent au tribunal d’annuler les résultats de ces opérations électorales, de rejeter le compte de campagne de M. MOUGEOT et de déclarer ce dernier inéligible ;
Sur l’intervention de Mme HAMET :
Considérant que Mme Martine HAMET doit être regardée comme s’associant aux conclusions des protestations de Mme MALAQUIN et de M. SINDOU-FAURIE ; qu’étant candidate sur la liste conduite par Mme MALAQUIN, Mme HAMET a intérêt à l’annulation des opérations électorales ; que son intervention doit être admise ;
Sur les conclusions tendant au sursis à statuer, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 118-2 du code électoral : « Si le juge administratif est saisi de la contestation d’une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu’à réception des décisions de la commission instituée par l’article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l’article L. 52-12. » ;
Considérant qu’en application des dispositions précitées, le tribunal a sursis à statuer sur les protestations susvisées de Mme MALAQUIN et de M. SINDOU-FAURIE jusqu’à la réception, le 16 juillet 2008, des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques concernant les comptes de campagne des personnes têtes des listes en présence aux premier et second tours de scrutin s’étant déroulés les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Maurepas ; que, par suite, les conclusions des défendeurs tendant au sursis à statuer et présentées sur le fondement de l’article L. 118-2 du code électoral sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation des résultats des opérations électorales :
Sur les résultats du premier tour de scrutin :
Considérant que les protestations de Mme MALAQUIN et de M. SINDOU-FAURIE sont dirigées en partie contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 dans la commune de Maurepas pour la désignation des conseillers municipaux ; qu’il est constant que ces opérations n’ont abouti à la proclamation d’aucun candidat ; que les protestataires se bornent à demander l’annulation desdites opérations, sans conclure à la proclamation d’aucun candidat ; que, dès lors, les conclusions de ces protestations dirigées contre les opérations électorales du 9 mars 2008 sont sans objet et par suite irrecevables ;
Sur les résultats du second tour de scrutin :
En ce qui concerne l’instruction de la protestation de M. SINDOU-FAURIE enregistrée sous le n° 0802838 :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 611-5 du même code : « Les copies, produites en exécution de l’article R. 412-2, des pièces jointes à l’appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires (…).» ; qu’aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l’instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d’instruction. » ;
Considérant, par ailleurs, qu’il résulte des dispositions combinées de l’article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et suivants du code électoral que, dans le cadre de l’instruction d’une protestation électorale et par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n’est pas tenu d’ordonner la communication aux parties adverses du ou des mémoires produits en défense ou en réplique ; qu’il appartient seulement au tribunal, une fois ces pièces enregistrées par son greffe, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci puissent, si elles l’estiment utile, en prendre connaissance ;
Considérant que lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction, de mémoires ou pièces émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ces mémoires ou pièces, il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si ce document contient l’exposé soit d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office ;
Considérant que, dans le cadre de l’instruction de l’instance n° 0802838, le tribunal a, par ordonnance du 22 juillet 2008, fixé la clôture de l’instruction au 9 septembre 2008 à 20 heures ; qu’un mémoire en réplique, présenté par M SINDOU-FAURIE, et qui ne comportait aucune nouvelle conclusion, hormis celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni aucun grief ni moyen nouveau, est parvenu au tribunal le 9 septembre 2008 à 19 heures 56 ; que ce mémoire en réplique comportait un bordereau annonçant la production de pièces, qui cependant n’étaient pas jointes audit mémoire ; qu’un ensemble de documents a été adressé par M. SINDOU-FAURIE et enregistré au tribunal le 10 septembre 2008 ; que la circonstance que ces documents ont été produits seulement le lendemain de la clôture de l’instruction ne fait pas obstacle, dans les circonstances de l’espèce, à ce le tribunal prenne en considération, parmi ces documents et sans qu’il y ait lieu de rouvrir l’instruction, les pièces jointes à l’appui du mémoire en réplique du protestataire enregistré le 9 septembre 2008 dont la production était annoncée par ce mémoire ; qu’en revanche, et compte tenu de ce que M. SINDOU-FAURIE était, eu égard à leur date ou leur contenu, en mesure d’en faire état avant la clôture de l’instruction, il n’y a lieu pour le tribunal de prendre en considération, dans le cadre de l’instance n° 0802838 introduite par M. SINDOU-FAURIE et parmi les documents produits le 10 septembre 2008 après la clôture de l’instruction, ni les pièces dont la production n’a pas été annoncée avant la clôture de l’instruction, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-2 du code de justice administrative, ni les documents référencés « annexe 1 », « annexe 2a », « annexe 3 » et « annexe 4 » dans le bordereau susmentionné, qui, dès lors qu’ils ont été élaborés par le protestataire et comportent des éléments d’argumentation, doivent être regardés comme constituant non pas de simples pièces justificatives produites à l’appui du mémoire de M. SINDOU-FAURIE enregistré le 9 septembre 2008, mais des mémoires au sens des dispositions précitées de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, produits postérieurement à la clôture de l’instruction ;
En ce qui concerne les griefs des protestations :
S’agissant du grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heures, il est interdit de diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. » ; que le maintien, à partir de la veille du scrutin, sur le site internet de la mairie de Maurepas, de l’accès en ligne aux bulletins municipaux et aux « lettres du maire » ne constitue pas une diffusion par voie électronique prohibée par ces dispositions ;
S’agissant du grief tiré de la méconnaissance de l’article L.51 du code électoral :
Considérant que s’il résulte du constat d’huissier du 19 février 2008 produit par Mme MALAQUIN que des affiches électorales des listes conduites au premier tour respectivement par M. LE GUERINEL et M. MOUGEOT ont été apposées en dehors des panneaux réservés à cet usage, en violation de l’article L. 51 du code électoral, il ne résulte pas de l’instruction que cet affichage irrégulier aurait revêtu un caractère prolongé et aurait ainsi été de nature à altérer la sincérité du second tour de scrutin ;
S’agissant des griefs tirés de la méconnaissance des articles L.52-1, L. 52-8 et L. 240 du code électoral :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du même code : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 240 du code électoral : « L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites. » ;
Considérant, en premier lieu, que ni les bulletins municipaux de février à août 2007, ni la plaquette « Agenda 21 » diffusée en mars 2007, ni la « lettre du maire » du 8 février 2007 n’entrent, eu égard à leur date de parution, dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral ; que M. SINDOU-FAURIE reconnaît que « la lettre du maire » du 8 février 2007 a été diffusé en février 2007 ; que les seules circonstances que cette lettre aurait, par la suite, été laissée à la disposition des administrés dans des lieux publics et sur le site internet de la commune et que le maire n’aurait pas accepté de publier un droit de réponse du groupe de l’opposition ne suffit pas à lui conférer un caractère de document de campagne de promotion publicitaire prohibé par les dispositions du 2e alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral ;
Considérant, par ailleurs, qu’il résulte de l’instruction qu’eu égard à leur teneur, dépourvue de référence aux élections municipales et à l’action personnelle du maire, ni l’invitation de la population à la cérémonie traditionnelle des vœux, ni l’invitation concernant la reprise des activités du « tridim », après sa reconstruction, ni le livret concernant le tri sélectif diffusé en mars 2008, alors même que des candidats adverses à M. MOUGEOT aient critiqué l’inefficacité dudit tri, ni les invitations au « Challenge du masque de fer », à « la journée de la ligue » ou au « 33è brevet Audax 100 km » lancées pour les 15 ou 16 mars 2008 dans le cadre des activités du cercle d’escrime ou du club de cyclotourisme de Maurepas, ni l’invitation concernant le « rassemblement Baby et Mini-poussins de basket des Yvelines » du 30 mars 2008, ni les éditoriaux et les tribunes d’expression réservées aux groupes du conseil municipal des bulletins municipaux de septembre 2007 à mars 2008, ni le contenu, informatif et dépourvu de toute référence aux élections, de ces bulletins, dont ni le format, ni la périodicité, ni la présentation n’ont été modifiés pendant la période mentionnée au second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, et alors même que plusieurs thèmes évoqués dans ces publications constitueraient des thèmes de campagne du maire sortant, ne constituent des documents à caractère électoral, alors, d’ailleurs, que les protestataires n’apportent aucun élément sur les conditions dans lesquelles les manifestations susmentionnées se sont déroulées ; qu’enfin, le discours prononcé par le maire sortant lors de la cérémonie des vœux, s’il comporte une présentation avantageuse des actions engagées par la commune en matière sociale, n’a pas constitué un élément de campagne de promotion des réalisations ou de la gestion de la commune prohibé par les dispositions du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la violation des dispositions de l’article L. 52.-1 du code électoral doivent être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que les publications précitées ne contreviennent pas aux dispositions du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, leur diffusion ne constitue pas un acte de propagande prohibé par les dispositions précitées de l’article L. 240 du même code ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il suit de ce qui a été dit précédemment que les dépenses afférentes à la « lettre du maire » du 8 février 2007, aux diverses invitations précitées, aux bulletins municipaux de septembre 2007 à mars 2008 ne peuvent être regardées comme constituant des dépenses électorales ; que, par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’eu égard à leur teneur et à l’absence de modification, pendant la période mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 52-8, de leur format, de leur périodicité et de leur présentation, les bulletins municipaux de mars à juin 2007 ne peuvent être regardés, même partiellement, comme constituant des dons ou avantages consentis par la commune de Maurepas à la liste conduite par M. MOUGEOT en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 52-8 du code électoral ; que le discours prononcé par le maire lors de la cérémonie des vœux traditionnellement organisée ne peut être regardé comme constituant un don ou un avantage consenti par la commune de Maurepas ; que si Mme HAMET, intervenant volontairement à l’instance, soutient que la cérémonie des vœux s’accompagnait pour la première fois d’un buffet dînatoire offert à l’ensemble des administrés de la commune, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette manifestation traditionnelle, dont l’invitation ne mentionne pas ledit buffet, ait été organisée dans des conditions différentes de celles des années précédentes ; que si M. SINDOU-FAURIE et Mme MALAQUIN soutiennent que des employés municipaux ont participé à la composition, à l’édition ou à la distribution de tracts pour la liste conduite par le maire sortant, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la personne de la municipalité désignée en qualité de mandataire financier par M. MOUGEOT aurait exercé cette mission pendant son temps de travail ; que Mme MALAQUIN et M. SINDOU-FAURIE n’établissent pas que des moyens appartenant à la commune ou aux bailleurs sociaux d’HLM auraient été utilisés pour organiser la réunion ayant eu lieu le 12 mars 2008 dans le quartier des Friches de la ville de Maurepas, dont le caractère électoral est reconnu par les défendeurs, ou encore dans le quartier Camus ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du deuxième aliéna de l’article L. 52-8 du code électoral doivent être écartés ;
S’agissant des griefs tirés d’abus de propagande :
Considérant que si le document électoral en date du 18 février 2008 diffusé par M. MOUGEOT fait état de sa qualité de maire, cette seule circonstance n’est pas de nature à conférer à ce document un caractère officiel pouvant être à l’origine d’une confusion dans l’esprit des électeurs ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les réunions ayant eu lieu entre les deux tours de scrutin dans le quartier des Friches et le quartier Camus de la ville de Maurepas se seraient tenues dans des conditions qui auraient porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que, par ailleurs, si M. SINDOU-FAURIE soutient que le maire de la commune de Maurepas a délivré, à compter de février 2007 et de manière illégale, de nombreuses et importantes délégations de fonctions aux conseillers municipaux de sa majorité en leur octroyant d’importantes indemnités de fonctions et fait valoir que l’élection de M. CHAPPAT en qualité d’adjoint le 12 mars 2007 a été annulée par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 mai 2007, il n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir que ces circonstances auraient pu avoir une influence sur la sincérité du scrutin ; que si Mme MALAQUIN fait valoir que, pendant la campagne électorale, M. CHAPPAT s’est prévalu de la qualité de maire-adjoint, alors que son élection en cette qualité a été annulée par le tribunal, il résulte de l’instruction qu’un appel a été interjeté devant le Conseil d’Etat contre le jugement du 14 mai 2007 prononçant cette annulation et était pendant au jour du second tour de scrutin ; qu’en vertu de l’article L. 250 du code électoral, rendu applicable à l’élection des maires-adjoints des communes de 3.500 habitants et plus par l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales, et en l’absence de toute spécification contraire dans le jugement du 14 mai 2007, M. CHAPPAT disposait toujours de la qualité de maire-adjoint à la date de l’élection et pouvait en conséquence se prévaloir de cette qualité sans commettre de manœuvre ; qu’il suit de là que les griefs tirés de l’existence d’abus de propagande et de manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin doivent être écartés ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Maurepas doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 90-1 du code électoral :
Considérant qu’il n’appartient qu’au juge pénal de faire application des sanctions prévues à l’article L. 90-1 du code électoral en cas de méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral ;
Sur les conclusions tendant à ce que le compte de campagne de M. MOUGEOT soit rejeté et à ce que M. MOUGEOT soit déclaré inéligible :
Considérant que la circonstance que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de M. MOUGEOT ne fait pas obstacle à ce que Mme MALAQUIN et M. SINDOU-FAURIE demandent au juge de l’élection, conjointement à leurs conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales et avant même l’expiration du délai imparti par l’article L. 52-12 du code électoral à chaque candidat ou chaque candidat tête de liste pour déposer son compte de campagne devant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de rejeter le compte de campagne de M. MOUGEOT, en soulevant des griefs tirés de l’irrégularité dudit compte ou de l’absence, dans ce compte, de dépenses exposées en vue de l’élection contestée ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que Mme MALAQUIN et M. SINDOU-FAURIE n’auraient ni qualité ni intérêt à demande le rejet du compte de campagne de M. MOUGEOT doit être écartée ;
Considérant, cependant, qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que les dépenses afférentes, d’une part, aux invitations concernant la cérémonie des vœux ou les manifestations sportives d’escrime, de cyclotourisme et de basket ayant eu lieu les 15, 16 ou 30 mars, d’autre part à la publication de la « lettre du maire » du 8 février 2007, des bulletins municipaux de mars 2007 à mars 2008, de la plaquette relative à « l’Agenda 21 », au guide du tri sélectif, et, enfin, au tract du 18 février 2008, n’ont pas à être incluses dans le compte de campagne de M. MOUGEOT ; que le compte de campagne de M. MOUGEOT comporte par ailleurs les frais relatifs à la réunion du 12 mars 2008 du quartier des Friches ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la réunion s’étant tenue au quartier Camus entre les deux tours de scrutin ait donné lieu à des dépenses électorales ;
Considérant, par ailleurs, que le mandataire financier désigné par M. MOUGEOT n’était ni l’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne de M. MOUGEOT, ni co-listier de l’intéressé ; qu’aucune disposition du code électoral ne fait obstacle à ce que le mandataire financier désigné par une personne tête de liste aux élections municipales fasse partie de l’équipe municipale du maire sortant ;
Considérant qu’il suit de là que les conclusions tendant à ce que le compte de campagne de M. MOUGEOT soit rejeté et à ce que M. MOUGEOT soit déclaré inéligible ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les protestations de Mme MALAQUIN et de M. SINDOU-FAURIE doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. SINDOU-FAURIE ; que, par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des défendeurs tendant à la condamnation de Mme MALAQUIN et de M. SINDOU-FAURIE à leur verser chacun une somme de 3.000 € en remboursement des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les protestations de Mme Nicole MALAQUIN et de M. Jean SINDOU-FAURIE sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions des défendeurs présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Nicole MALAQUIN, à M. Jean Sindou-faurie, à M. Georges Mougeot, à Mme Nadia Belhous, à M. Pierre le Guerinel, à Mme Lucile Mettetal-dulard, à M. Michel Chappat, à Mme Florence Schwartzmann, à M. Georges Beliaeff, à Mme Juana Rossi-cuvillier, à M. Hervé Miclot, à Mme Marie-Claude Doremus, à M. Michel Haye, à Mme Catherine Sall, à M. Daniel Vergonzeanne, à Mme Nathalie Duchene, à M. Michel Tanguy, à Mme Myriam Dantant, à M. Arnaud Duval, à Mme Anne Guardiola, à M. Bertrand Xardel, à Mme Patricia Marcerou, à M. Jean-Marc Moulet, à Mme Laurence Jourdain, à M. Stéphane Rolland, à Mme Audrey Tricoit, à M. Bruno Carfantan, à Mme Nathalie Binet, à Mme Sophie Michon, à M. Christian Guillot, à Mme Sylvie Weill, à M. Patrick Bouchaudon et à Mme Martine HAMET.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2008, à laquelle siégeaient :
Mme Vinot, président,
Mme Ledamoisel, premier conseiller,
Mme Orio, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 octobre 2008.
Le rapporteur, Le président,
C. Ledamoisel H. Vinot
Le greffier,
F. Le Guiellan
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef
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