TJ Paris
16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 mai 2023, n° 22/09372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09372 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
6ème chambre 1ère section
JUGEMENT N° RG 22/09372 – rendu le 16 mai 2023 N° Portalis 352J-W-B7G-CXT5J
N° MINUTE :
Assignation du : 04 août 2022
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUPE GEOSTRATYS […]
représentée par Maître Paul Y de la SARL X Y SARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0347
DÉFENDERESSE
SCCV DELPHINE […]
non représentée
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 16 mai 2023 6ème chambre 1ère section N° RG 22/09372 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXT5J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président Marion BORDEAU, juge Clément DELSOL, juge
assisté de Ludiveen GORIZIA, greffier, lors des débats et de Catherine DEHIER, greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2023 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier au […] à […] (95), la SCCV DELPHINE a confié les missions d’études suivantes à la société GROUPE GEOSTRATYS :
- étude de sol mission G2 AVP pour un montant de 6 480 € TTC suivant devis GG 2020-1-35 V2 accepté le 5 février 2020 ;
- dosage des sulfates dans le sol pour un montant de 720 € TTC suivant devis GG 2020-3-85 accepté le 1 avril 2020 ;
- Etude G2 PRO pour un montant de 5 400 € TTC suivant devis GG 2020-5-145 modifié accepté le 28 mai 2020.
Au titre de ces misions, la société GROUPE GEOSTRATYS a émis les factures suivantes :
- facture 20-02-55 de 6 480 € TTC émise le 12 février 2020 au titre de la mission G2 AVP ;
- facture 20-05-70 de 720 € TTC émise le 6 mai 2020 au titre du dosage des sulfates ;
- facture 20-07-77 de 5 400 € TTC émise le 8 juillet 2020 au titre du rapport G2 PRO.
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Décision du 16 mai 2023 6ème chambre 1ère section N° RG 22/09372 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXT5J
Par courriers datés des 4 et 12 septembre 2020, la société GROUPE GEOSTRATYS a mis en demeure la SCCV DELPHINE de s’acquitter des sommes dues au titre de ces trois factures, soit 12 600 € TTC.
Par ordonnance d’injonction de payer du 22 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCCV DELPHINE à payer à la société GROUPE GEOSTRATYS la somme de 12 600 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021, outre les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SCCV DELPHINE le 9 septembre 2021.
La SCCV DELPHINE a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 8 octobre 2021.
La société GROUPE GEOSTRATYS a été informée de cette opposition par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 octobre 2021, retourné par la poste avec la mention « non réclamé ».
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge de la mise en état a radié l’affaire faute pour le demandeur d’avoir constitué avocat.
Le 12 juillet 2022, la société GROUPE GEOSTRATYS a constitué avocat et l’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, la société GROUPE GEOSTRATYS sollicite :
Vu l’article 1217 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
- CONDAMNER la SCCV DELPHINE à payer à la SARL GROUPE GEOSTRATYS la somme de 12.600 €, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, date de la première relance ;
- CONDAMNER la SCCV DELPHINE à payer à la SARL GROUPE GEOSTRATYS la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- CONDAMNER la SCCV DELPHINE à payer à la SARL GROUPE GEOSTRATYS la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER la SCCV DELPHINE au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SARL X Y représentée par Maître Paul Y, avocat au Barreau de PARIS, qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 21 décembre 2022, le conseil de la société GROUPE GEOSTRATYS a avisé la
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Décision du 16 mai 2023 6ème chambre 1ère section N° RG 22/09372 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXT5J
SCCV DELPHINE avoir constitué avocat conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile et lui a notifié ses conclusions.
La SCCV DELPHINE n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la SCCV DELPHINE.
Sur les demandes en paiement formée par la société GROUPE GEOSTRATYS
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
La société GROUPE GEOSTRATYS produit aux débats les devis et factures afférents aux prestations qui ont été sollicitées par la SCCV DELPHINE. Les sommes dont elle sollicite le paiement correspondent au montant des travaux prévus dans les devis acceptés par la partie défenderesse.
Si à l’appui de son opposition la SCCV DELPHINE invoque des erreurs relevées dans les rapports émis par la société GROUPE GEOSTRATYS en exécution des prestations dont elle avait la charge, cette dernière, qui n’a pas constitué avocat, n’en justifie pas.
Dès lors, la SCCV DELPHINE sera condamnée à payer à la société GROUPE GEOSTRATYS la somme de 12 600 € (6 480 + 720 + 5 400)
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en paiement des factures 20-02-55 du 12 février 2020, 20-05-70 du 6 mai 2020 et 20-07-77 du 8 juillet 2020. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021, date de l’ordonnance d’injonction de payer, la société GROUPE GEOSTRATYS ne justifiant pas de la date à laquelle la SCCV DELPHINE aurait réceptionné les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société GROUPE GEOSTRATYS
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire . »
La société GROUPE GEOSTRATYS ne justifiant pas d’un préjudice distinct du retard de paiement, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCCV DELPHINE qui succombe supportera donc les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la SCCV DELPHINE qui succombe à payer à la société GROUPE GEOSTRATYS une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
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Décision du 16 mai 2023 6ème chambre 1ère section N° RG 22/09372 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXT5J
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Condamne la SCCV DELPHINE à payer à la société GROUPE GEOSTRATYS 12 600 € correspondant aux factures 20-02-55 du 12 février 2020, 20-05-70 du 6 mai 2020 et 20-07-77 du 8 juillet 2020 ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021 ;
Déboute la société GROUPE GEOSTRATYS de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCCV DELPHINE au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV DELPHINE à payer à la société GROUPE GEOSTRATYS une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 mai 2023
Le greffier Le président
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