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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 21 nov. 2023, n° 23/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00968 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 23/00968 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XK5Y SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 NOVEMBRE 2023
DEMANDEUR :
M. X Y […] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8278 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GARAGE DE L’AUZON […] représentée par Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2023
ORDONNANCE du 21 Novembre 2023
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LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur X Y expose que le 30 septembre 2018, un véhicule RENAULT TRAFIC 2.0 DCI GRAND PASSENGER EXPRESSION (MINIBUS), immatriculé CF-991-RW, lui appartenant, est tombé en panne près de la ville d’AUBENAS, en ARDECHE, alors que son fils le conduisait. Il indique qu’une entreprise de remorquage l’a emmené dans son dépôt et que le 1er octobre 2018, le Garage de l’AUZON est venu au dépôt et a procédé au démontage du véhicule, sans devis, sans autorisation, ni avis de Monsieur X Y.
Exposant qu’il n’est jamais parvenu à récupérer son véhicule, malgré ses relances et celles de son assureur protection juridique, par acte en date du 11 juillet 2023, Monsieur X Y, a assigné le Garage de l’AUZON devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre la condamnation de son adversaire aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 7 novembre 2023.
A cette date, Monsieur X Y représenté, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et développé oralement par son avocat. Il demande au Président du tribunal judiciaire de LILLE de bien vouloir : Vu les dispositions des articles 145, 700 et 835 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1604 et 1641 du code civil,
- DEBOUTER la SAS GARAGE DE L’Auzon de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires aux présentes.
- ORDONNER une expertise.
- NOMMER tel expert qu’il lui plaira de désigner avec pour mission ;
- Se faire communiquer les pièces par les parties et de les entendre en leurs observations ;
- D’examiner le véhicule, décrire les désordres allégués présentement et antérieurement à l’intervention, en rechercher l’origine, la ou les causes ;
- Dire s’il présente des défauts ;
- Dans l’affirmative :
o De les décrire ;
o De déterminer les causes et les défauts ;
o De dire si les défauts constatés rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage et si oui, dans quelle proportion ;
o D’énoncer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et d’en évaluer le coût ;
o Évaluer les travaux réalisés,
o De dire connaître à la juridiction les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par Monsieur Y
- Dire s’il existait un défaut d’entretien lors de la panne
- Faire le compte entre les parties
- CONDAMNER le Garage de l’AUZON aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER le Garage de l’AUZON à la somme de 2.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
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La société le garage Y, représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal,
- DÉBOUTER Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Monsieur X Y à payer, à titre provisionnel, la somme de 13.842 € TTC à parfaire,
- ENJOINDRE Monsieur X Y à procéder, ou à faire procéder, à la récupération de son véhicule […] Route Nationale 102, […], sous 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que les missions d’expertise sollicitées sont sans lien avec le litige,
- ADAPTER les missions d’expertise au litige qui oppose les parties,
- ORDONNER à l’expert désigné d’établir un compte entre les parties, spécialement sur les frais de gardiennage dus par Monsieur Y, En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur X Y à verser à la société GARAGE DE L’AUZON une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur X Y aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, selon les modalités fixées à l’article 272 du code de procédure civile, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits
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suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le 30 septembre 2018 le véhicule de Monsieur X Y de marque RENAULT, a été pris en charge par le GARAGE DE L’AUZON dans le cadre de son contrat d’as[…]tance AXA.
La facture d’as[…]tance n°867319 fait état d’une panne d’injection et d’une panne de puissance. Il y est indiqué à la main « faire un diagnostic » (Pièce demandeur n°5).
Suivant ordre de réparation mécanique N°90933 signé par les parties, il est indiqué les mentions suivantes : Demander accord Sigma avant réparation Remarques du client : Voyant allumé panne d’injection Manque de puissance Travaux à effectuer
+ problème clim ne fonctionne plus Suite appel tel, document demandé
- historique VH sur ICM 1 seul révision
- copie prise en charge ICM
- Devis
- OR
- CG copie
- plan entretien Et au verso :
- Véhicule rentré par as[…]tance
- Problème injection
- Réparation suite au véhicule, plus de puissance
- Voyant allumé, panne de l’injection. (Pièce demandeur n°8)
Le GARAGE DE L’AUZON a établi plusieurs devis :
- Pré-estimation du 12 octobre 2018 pour un montant de 3.069,13 euros TTC (Pièce défendeur n°4)
- Pré-estimation des 16 et 22 octobre 2018 pour un montant de 3.698,46 euros TTC (Pièces demandeur n°12 et 13)
- Pré-estimation du 24 octobre 2018 pour un montant de 1.321,52 euros TTC (Pièce demandeur n°11)
- Pré-estimation du 30 janvier 2020 pour un montant de 12.199,70 euros TTC (Pièce demandeur n°9)
Suivant courrier en date du 19 octobre 2018, le constructeur RENAULT a refusé la prise en charge de la réparation sollicitée par Monsieur Y pour défaut d’entretien du véhicule selon les préconisations du constructeur.
Le 4 décembre 2018, le GARAGE DE L’AUZON a indiqué à Monsieur Y qu’à la suite de la prise en charge de son véhicule, des frais de gardiennage à hauteur de 15 € HT/jour lui seraient facturés jusqu’à récupération du véhicule (Pièce demandeur n°21).
L’assurance protection juridique de Monsieur Y a sollicité une mesure d’expertise amiable confiée à Monsieur Z AA, Expert automobile. Il ressort du rapport d’expertise que le GARAGE DE L’AUZON a « parfaitement respecté la méthode du constructeur (mots illisibles) la chaine de diagnostic » (Pièce défendeur n°12 et demandeur n°25).
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Le GARAGE DE L’AUZON a mis en demeure Monsieur Y suivant exploit d’huissier, établi par Maitre LABEILLE le 13 mars 2020, de récupérer son véhicule sous 8 jours et de régler la somme de 12.199,70 euros pour le gardiennage du véhicule arrêté à la date du 29 janvier 2020 (Pièce défendeur n°14).
Ainsi, le GARAGE DE L’AUZON a sollicité le paiement de son intervention comme cela figure sur la pré-estimation en date du 30 janvier 2020, les opérations réalisées pour le contrôle CMPL du véhicule, contrôle de fonctionnement des calculateurs, de la chaine d’air, de l’électrovanne, (Intervention A) la dépose du turbo et des pièces nécessaires pour le diagnostic sollicité et l’OG DEP-REP du turbocompresseur (Intervention B) outre le gardiennage du véhicule depuis le 30 septembre 2018.
Le litige qui oppose Monsieur Y au GARAGE DE L’AUZON porte donc sur la prise en charge des factures de gardiennage et les frais afférents à l’intervention du garage pour établissement des devis de réparation.
Monsieur Y estime que l’expertise permettra de déterminer la source des difficultés, la nécessité de l’intervention réalisée et la qualité de la prestation effectuée pour justifier l’immobilisation du véhicule et les frais sollicités, mais également d’établir l’existence d’un défaut d’entretien du véhicule justifiant le refus de toute prise en charge par COVEA AFFINITY et RENAULT RELATION CLIENTELE.
Il ressort des pièces versées que la panne du véhicule est identifiée et non contestée par les parties, et cette panne est sans lien avec l’intervention du GARAGE DE L’AUZON pour le remorquage du véhicule, à la demande de l’assureur AXA, et pour le diagnostic de la panne, à la demande de Monsieur Y.
Le refus de prise en charge des réparations par COVEA, pour défaut d’entretien du véhicule selon les préconisations du constructeur, relève des rapports entre Monsieur Y et COVEA.
Monsieur X Y ne justifie donc pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire du GARAGE DE L’AUZON.
Sur les demandes reconventionnelles de provision et de retrait du véhicule sous astreinte
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
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Monsieur Y ne conteste pas que son véhicule se trouve au GARAGE DE L’AUZON depuis le 30 septembre 2018.
Le 4 décembre 2018, le GARAGE DE L’AUZON a informé Monsieur Y qu’à la suite de la prise en charge du véhicule suivant mission d’as[…]tance n°9118124943 ordonné par la compagnie d’assurance AXA, des frais de gardiennage à hauteur de 15€ HT/jour lui seraient facturés jusqu’à récupération du véhicule, compte-tenu du refus de prise en charge par le société COVEA AFFINITY et l’absence de récupération du véhicule (Pièce défendeur n°11).
Le GARAGE DE L’AUZON expose que les frais de gardiennage s’élèvent à 15 € HT/jour et que la dette antérieure au 29 septembre 2021 est désormais prescrite. Il sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 13.842 € TTC correspondant à la période entre le 29 septembre 2021 et le 07 novembre 2023 soit 769 jours à 15 € HT par jour.
Monsieur Y indique que le Garage de l’AUZON a refusé de restituer le véhicule s’il ne payait pas, lors de l’enlèvement, la somme de 1.321,52 € pour les travaux effectués sur le véhicule. L’assureur protection juridique de Monsieur Y a adressé le 11 février 2020 une demande de restitution du véhicule au GARAGE DE L’AUZON et dans ce courrier, il était précisé que les frais liés à la réparation tout comme les frais de gardiennage n’étaient pas dus, faute de preuve d’un contrat d’entreprise entre les parties (Pièce demandeur n°20).
Il apparait que le litige qui oppose Monsieur Y au GARAGE DE L’AUZON suppose l’analyse des liens juridiques entre eux, ce qui préjudicie au fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles du GARAGE DE L’AUZON.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de ce qui précède chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. La charge des dépens de Monsieur Y seront supportés par l’Etat puisqu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et les parties seront toutes deux déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboutons Monsieur X Y de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de provision et de retrait du véhicule sous astreinte formulées par le GARAGE DE L’AUZON ;
Déboutons Monsieur X Y de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons le GARAGE DE L’AUZON de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Précisons que les dépens de Monsieur X Y seront supportés par l’Etat au titre de l’aide juridique ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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