Infirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 juil. 2020, n° 2020015516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020015516 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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Copie exécutoire : Saffar Bruno Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/07/2020
PAR M. G H, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. A F, GREFFIER,
6 par mise à disposition RG 2020015516
24/04/2020
ENTRE:
SARL D E, dont le siège social est […] demanderesse : comparant par Me Bruno SAFFAR (E809)
ET:
SAS Y, dont le siège social est […] défenderesse comparant par Me Pierre-Lucas THIRION, substitué par Me Marine JEUDY Avocat au Barreau de Rennes
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 avril 2020, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL D E nous demande de :
Vu le bon de commande du 7 novembre 2019;
Vu les articles 1103 et 1583 du Code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamner la société Y à payer à la société D E la somme de 66.245,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020.
Enjoindre to cociété DRIODIO de communiquer à la société D DICTRI un rendez vous de livraison des marchandises énumérées aux bons de commande du 7 novembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Condamner la société Y à payer à la société D E une indemnité de 2.000 euros au titre l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L’audience du 24 avril 2020 ayant été annulée en raison de la crise sanitaire du Covid-19, les parties ont été reconvoquées à l’audience du 7 juillet 2020 à 09h.
A l’audience du 7 juillet 2020, le conseil de la SAS Y se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 42, 43 et 873 du Code de procédure civile.
Vu l’article 1156 du Code civil.
Vu l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
PL AV
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ORDONNANCE OU VENDREDI 17/07/2020
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour connaître du litige.
En tout état de cause et dans l’hypothèse où le Tribunal se déclarerait compétent : Dire n’y avoir lieu à référé ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société D E.
En conséquence:
Condamner la société D E à verser à la société Y la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la société D E aux entiers dépens.
Le conseil de la SARL D E se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 48 du CPC,
Rejeter l’exception d’incompétence territoriale adverse et se déclarer compétent ; Débouter la société Y de sa contestation sérieuse et plus généralement encore de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Adjuger à la société D E le bénéfice de son exploit introductif d’instance;
En conséquence : Vu le bon de commande du 7 novembre 2019;
Vu les articles 1103 et 1583 du Code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamner la société Y à payer à la société D E la somme de 66.245,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020.
Enjoindre la société Y de communiquer à la société D E un rendez-vous de livraison des marchandises énumérées aux bons de commande du 7 novembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la société Y à payer à la société D E une indemnité de 2.000 euros au titre l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 17 juillet 2020 à 16h.
Par courriel en date du 7 juillet le conseil de la société Y nous a adressé, à notre demande, avec copie à son contradicteur, copie de ses conclusions et pièces et preuve de leur dépôt au greffe, ainsi que copie de l’arrêt de travail de Mme X pour la période du 2 novembre au 3 décembre 2019.
Sur ce
Sur la compétence
A l’appui de l’exception d’incompétence territoriale qu’elle soulève, la société Y soutient, en premier lieu, que conformément à l’article 42 du Code de procédure civile, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur; qu’en l’espèce la société Y a son siège social à Ploufragan; que c’est donc le tribunal de commerce de Saint Brieuc qui est compétent pour connaître du litige. pe AV
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Elle soutient, en second lieu, que la société D E a cru pouvoir saisir le tribunal de commerce de Paris en raison d’une clause attributive de compétence insérée dans ses conditions générales de vente; que cependant ces conditions générales de vente, quí figurent au dos du bon de commande objet du litige, ne sont pas applicables à ce litige; qu’en effet, en l’absence de pouvoir de la signataire d’engager la société, les commandes signées par elle ne l’ont pas été valablement, comme développé ci-après ; que la société Y n’est donc pas engagée par ces commandes; qu’au surplus, les conditions générales de vente de la société D E ne sont pas signées par la société Y, ni même par sa salariée ; qu’en conséquence les conditions générales de vente de la société D E n’ont pas vocation à s’appliquer; qu’au surplus le contrat cadre produit par la société D E prévoit en son article IX que « les tribunaux compétents seront désignés conformément aux dispositions du CPC » ; que même si le Tribunal de commerce de Paris considérait que les commandes et le contrat engageaient valablement la société Y, il ne pourrait que constater la contradiction entre les deux clauses attributives de compétence; que l’article 1119 du Code civil prévoit qu'« en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières » ; que la jurisprudence applique cet article en matière commerciale et considère que la clause prévue dans le document contractuel spécial prévaut sur celle prévue dans le document contractuel général ; qu’en l’espèce, le contrat adre conclu spécialement avec la salariée de la société Y prévoit des conditions particulières qui dérogent aux conditions générales de vente, et qui ont donc vocation à s’appliquer en l’absence de contrat spécial; que la clause de compétence du contrat cadre prévoit l’application des règles du code de procédure civile pour désigner la juridiction compétente, à savoir soit la compétence du lieu de résidence du défendeur (article 42 du CPC), soit, pour une personne morale, son siège social (article 43 du CPC); que la défenderesse a son siège social à Ploufragan; que le Tribunal compétent est donc le Tribunal de commerce de Saint-Brieuc.
La société D E soutient en réponse que la clause attributive de compétence qu’elle invoque est opposable à la société Y en vertu des dispositions de l’article 48
CPC qui dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée. » ; que les parties sont toutes deux commerçants ; que la clause de compétence est très apparente puisque située au recto des bons de commande, au même niveau et à gauche de l’emplacement où ces bons ont été signés, et, en plus, au verso des bons de commande à l’article 13 « juridiction » des conditions générales de vente de D E: qu en outre la signature et le cachet de la société Y ont été apposés au recto des bons de commande à côté de la mention « La signature de ce bon de commande impliquera
l’acceptation des CGV qui figurent au dos. », de sorte que la société Y a pris connaissance des conditions générales de vente et les a acceptées.
Elle soutient encore que la contradiction invoquée par la défenderesse entre la clause attributive de compétence figurant au bon de commande et la clause « attribution de compétence » du contrat cadre ne doit pas empêcher ce tribunal de se déclarer compétent: tout d’abord parce que la disposition spéciale contenue dans le contrat d’application que constitue le bon de commande prévaut sur les dispositions générales du contrat cadre, et ensuite parce que la validité de la clause attributive de compétence est prévue à l’article 48 CPC et que c’est donc conformément au code de procédure civile que le tribunal de commerce de Paris a été désigné.
Nous relevons que les deux parties ont la qualité de commerçant;
Que le « contrat-cadre annuel Centre E-Leclerc » n°2020-20601-001, conclu entre la société
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Y et la société D E en date du 7 novembre 2020, versé aux débats, stipule en son article IX (Attribution de juridiction) : « En cas de contestation quant à l’exécution du présent contrat-cadre, les tribunaux compétents seront désignés conformément aux dispositions du CPC. » et dans son article X (Litige et compétence) alinéa 3: < A défaut de trouver un accord amiable satisfaisant pour les deux parties, le litige sera soumis aux juridictions compétentes. » ;
Que les trois bons de commande n°2077, n°2078 et n°2079 datés du novembre 2019, au recto desquels figure deux fois (en haut à droite et en bas au centre) le cachet commercial de la SAS Y et qui sont signés de Madame B Z en sa qualité d’adjointe textile, comportent (i) au recto la mention « Toutes les contestations seront de la compétence exclusive du tribunal de Paris. », et (ii) au verso, à l’article 13 des conditions générales de vente (Juridiction), la mention « En cas de litige ou de contestation relative à l’exécution d’une vente ou d’un paiement du prix, ainsi qu’en cas d’interprétation ou d’inexécution des clauses et conditions ci-dessus, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent, quelles que soient le mode de livraison, les modes et lieux de paiement, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité des défendeurs. » ;
Que ces deux mentions, au recto comme au verso des bons de commande, sont spécifiées de façon très apparente, en caractères tout à fait lisibles;
Que la mention qui figure au recto des bons de commande est placée immédiatement à gauche et au même niveau que la signature manuscrite ;
Qu’il est indiqué en outre au recto des bans de commande, après la mention relative à la juridiction compétente, et dans les mêmes caractères: «La signature de ce bon de commande impliquera l’acceptation des CGV qui figurent au dos. ».
Nous retenons qu’il n’y a aucune ambigüité, sur les bons de commande et dans les conditions générales de vente de la société D E, quant à l’attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris en cas de litige ;
Que le contrat-cadre, pour sa part, se contente d’indiquer que « En cas de contestation quant à l’exécution du présent contrat-cadre, les tribunaux compétents seront désignés conformément aux dispositions du CPC. » sans préciser à quel(s) article(s) du code de procédure civile il se réfère ;
Que la clause attributive de compétence qu’invoque la société D E est opposable à la société Y en vertu des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, qui s’appliquent en l’espèce;
Qu’il n’y a dès lors, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, aucune contradiction entre la clause attributive de compétence figurant au bon de commande, au visa de l’article 48 du CPC, et la clause « attribution de compétence » du contrat cadre qui ne fait qu’invoquer de façon très générale les dispositions du code de procédure civile, l’article 48 étant l’une de ces dispositions.
En conséquence nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous relevons que la société D E a pour activité le négoce de produits textiles manufacturés ;
Que la société Y exploite un magasin à l’enseigne LECLERC à Ploufragan (22); Que le 7 novembre la société D E s’est présentée au Centre LECLERC de Ploufragan;
Qu’à cette date trois bons de commande à en-tête D E ont été signés, mentionnant notamment « commande passée par B » et « Date de livraison : à partir
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du 01/02/20 » ;
figure l’adresseQu'à la rubrique < Mail '> de ces bons de commande C.X@scarmor.fr; Que ces trois bons de commande sont signés de façon manuscrite: < Z B
Adjointe textile », une mention « Bon pour accord » figurant avant la signature, et une mention « commande confirmé en magasin ce jour le 07 Novembre » figurant après la signature ;
Qu’au recto de ces trois bons de commande figure deux fois (en haut à droite et en bas au centre) le cachet commercial de la SAS Y.
Nous relevons que dans un courriel du 12 novembre 2019 la société D E a retourné à l’adresse C.X@scarmor.fr le contrat-cadre signé et tamponné;
Que le 13 novembre 2019, par un courriel signé « C X » la société Y accusait réception du contrat cadre et des gencods des produits ; Que le 27 novembre 2019, par un courriel signé de B Z et de C X, la société Y adressait à la société D E « le nouveau Contrat Cadre qui annule et remplace l’ancien » de demandait à D E de « modifier la livraison à rtir du 10 février car nous sommes en inventaire la semaine précédente » ;
Que le même jour D E retournait par courriel à Y le contrat-cadre et son
RIB, ce dont Y accusait réception par un courriel signé de C X ; Que par courriel du 2 décembre 2019, signé de B Z et de C X,
Y demandait encore à D E de lui adresser « des gencods rattachés pour les sous-vêtements, car le prix d’achat est de 17,99 € pour l’ensemble (haut et bas) et non à
l’unité. ».
Nous relevons que la livraison effectuée le 7 février 2020 par D E par l’intermédiaire des Transports HEPPNER a été refusée par Y, une mention
< Marchandise refusée, à représenter semaine 8 » et une autre mention < inventaire » figurant sur le bon de livraison ; Que par la suite la société D E n’a pu obtenir un nouveau rendez-vous pour la livraison des marchandises commandées ; Que D E a informé Y, par lettre du 12 février 2020, que les marchandises seraient livrées de nouveau le 17 février 2020;
Que cette livraison a de nouveau été refusée par Y ;
Qu’une mise en demeure adressée à Y par le conseil de D E, en date du 22 février 2020, d’avoir à fixer un rendez-vous de livraison et d’avoir à paver le prix de la vente, soit un montant de 66 245,31 € TTC conformément aux factures versées aux débats, est demeurée sans réponse.
Nous relevons que, pour sa défense, la société Y soulève l’existence d’une contestation sérieuse.
Elle soutient en effet que la venue de D E dans le magasin LECLERC de Ploufragan, le 7 novembre 2019, n’avait été ni annoncée ni prévue par aucun appel préalable ni par aucune prise de rendez-vous auprès d’un responsable du Centre LECLERC ; que D E s’est simplement présentée auprès d’une salariée de ce Centre LECLERC ; que la société D E ne pouvait ignorer que les hypermarchés LECLERC respectent un certain nombre de processus, notamment concernant les achats de marchandises et que la société Y ne fait pas exception à la règle ; que s’agissant du rayon textiles les collections sont semestrielles et finalisées plusieurs mois à l’avance ; qu’en
l’espèce la collection concernée était finalisée depuis octobre 2019; que la société D E n’a jamais été référencée par le GALEC, groupement d’achats des centres LECLERC, et que la société Y n’avait jamais travaillé avec Y auparavant.
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Elle soutient encore que la société D E a profité du recrutement récent de Mme
Z, le 11 octobre 2019, pour lui faire accepter une commande qu’elle n’avait pas le pouvoir de passer en sa qualité d’adjointe textile, la véritable responsable textile, Mme X étant en arrêt maladie depuis le 2 novembre 2019; que Mme Z n’avait pas le pouvoir d’engager la société ; que seule Mme X, et en son absence le président de la société Y, sont habilités à signer des bons de commande auprès de prestataires et à engager la société sur des commandes de produits textiles; que tous les courriels produits par la société demanderesse lui ont été adressés avant le retour de maladie de Mme X, le 4 décembre 2019.
Elle soutient enfin qu’il appartenait à D E de vérifier la qualité de la salariée signataire et l’étendue de ses pouvoirs, conformément à la jurisprudence en la matière, ce qu’elle n’a pas fait, alors même qu’elle n’entretenait aucune relation commerciale avec la société Y; qu’en conséquence la commande signée par Mme Z, salariée sans pouvoir, est inopposable à la société Y.
A l’appui de ses demandes, la société D E soutient que les procédures internes aux centres LECLERC, qui ne font l’objet d’aucune publicité auprès des tiers, ne sont pas opposables à D E; que la pratique du référencement est dérogatoire aux pratiques du droit commun, cadre dans lequel s’inscrit la vente objet du litige ; que l’objection tirée du non-référencement par le GALEC de la société D E et/ou de ses produits doit donc être écartée.
Elle soutient encore que la discussion développée par Y sur thème du défaut d’habilitation de la signataire du bon de commande pour l’engager est vouée à l’échec; qu’en effet lors de sa visite à la société Y, la société D E a été dirigée vers Mme Z comme étant l’employée apte à passer des ordres d’achat pour le textile ; qu’elle ne savait évidemment rien ni de la date d’embauche de Mme Z, ni de l’arrêt maladie de Mme X ; qu’il ne lui appartenait pas de demander à son interlocutrice, Mme Z, d’exhiber son contrat de travail, ce qui n’est pas dans l’usage du commerce ; que les circonstances de la visite de D E chez Y, de l’entretien qu’elle a eu avec Mme Z et de la signature des bons de commande pouvaient légitimement donner à croire à D E que cette personne était investie du pouvoir de passer des commandes de produits textiles pour le compte de l’entreprise qui l’employait.
Elle soutient enfin que l’achalandage d’un rayon de supermarché est un acte courant et récurrent qui peut, selon l’usage commercial, être délégué à un salarié, ce qui est le cas en l’espèce ; que Mme Z, vers laquelle a été dirigée la société D E, a signé et tamponné, après présentation commerciale des produits, des documents intitulés « BON DE COMMANDE », sur lequel elle a inscrit son nom et sa fonction, outre les mentions « Bon pour accord » et « Commande confirmée ce jour 7 novembre », et sur lequel elle a apposé le tampon de l’entreprise dont elle disposait.
Nous retenons de tout ce qui précède que les circonstances de la visite de D E chez Y le 7 novembre 2019, de l’entretien qu’elle a eu alors avec Mme Z, qui s’est présentée à elle comme « Adjointe textile » et qui disposait du tampon commercial de l’entreprise Y, et enfin de la signature des bons de commande par Mme Z tels que décrits plus avant, pouvaient légitimement donner à croire à D E, sur le fondement du mandat apparent, que cette personne était investie du pouvoir de passer des commandes de produits textiles pour le compte de l’entreprise qui l’employait, la société Y;
Qu’en outre la signature du contrat-cadre et les différents courriels échangés par la suite entre D E et Y ne pouvaient que conforter D E dans cette
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croyance;
Que de surcroît Y a refusé la première livraison en avançant un motif d’inventaire, et a refusé la seconde livraison sans motif, alors qu’elle aurait pu, dès la première livraison, faire état auprès de D E de ses contestations relatives à l’absence alléguée de validité de la commande, ce qu’elle n’a pas fait.
Nous rejetterons donc les arguments de Y quant à l’existence de contestations sérieuses, et nous ferons droit aux demandes de D E dans les termes ci-après.
Sur l’article 700 du CPC
La société D E a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité ;
Nous condamnerons donc la société Y à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort
Vu l’article 48 du CPC,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale et nous déclarons compétent;
Vu l’article 873 du CPC,
Condamnons la SAS Y à payer, à titre provisionnel, à la SARL D E la somme de 66 245,31 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020, date de la mise en demeure ;
Enjoignons à la SAS Y de communiquer à la SARL D E un rendez-vous de livraison des marchandises énumérées aux bons de commande du 7 novembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour après la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de 30 jours au-delà de laquelle il sera de nouveau statué ;
Condamnons la SAS Y à payer à la SARL D E la somme de 1 500 euros au titre article 700 au PC; depoutons pour le surpius de la demande ;
Condamnons la SAS Y aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. G H, président, et M. A
F, greffier.
M. A F M. G H I J 7
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