Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 14 mars 2022, n° 2020/006444
TCOM Montpellier 14 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais de livraison

    Le tribunal a jugé que les délais de livraison étaient indicatifs et que les retards n'étaient pas uniquement imputables à la société NOUT.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles

    Le tribunal a estimé que la société JOVALD n'avait pas fourni les données nécessaires à la bonne exécution du contrat, ce qui a contribué aux difficultés rencontrées.

  • Rejeté
    Remboursement des sommes versées

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les prestations avaient été partiellement exécutées.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la mobilisation des salariés

    Le tribunal a jugé que la société JOVALD ne pouvait pas prouver le préjudice subi, car les salariés mobilisés n'étaient pas directement affectés par les retards.

  • Rejeté
    Perte de facturation des prestations

    Le tribunal a estimé que la société JOVALD n'avait pas démontré que cette perte de facturation était directement liée aux manquements de la société NOUT.

  • Accepté
    Factures impayées

    Le tribunal a jugé que les factures étaient justifiées et devaient être réglées par la société JOVALD.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la société NOUT n'avait pas prouvé le préjudice subi.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, 14 mars 2022, n° 2020/006444
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2020/006444

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 14 mars 2022, n° 2020/006444