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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 14 mars 2022, n° 2020/006444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2020/006444 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2020 006444
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 14/03/20[…] prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DEMANDEUR(S) :
JOVALD (SAS)
1, impasse de Lisieux
31300 Toulouse
REPRESENTANT(S):
Me Alexandra BOULOC
MAÎTRE CAVANNA JACQUES AVOCAT A LA COUR
******************************
DEFENDEUR(S) :
NOUT (SAS) […], rue Romani
34170 Castelnau-le-Lez
REPRESENTANT(S) :
MAITRE BRUNO CARBONNIER
******************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
: Mme X Y PRESIDENT
M. Z AA AB :
M. Christian MARANDON
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : M. AC AD
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE: M. AC AD
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/01/20[…]
*************************
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
LES FAITS:
La Société JOVALD, SAS immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 842 758 […]9 dont le siège social se situe 1[…] – prise en la personne de son président Monsieur AE AF, domicilié en cette qualité audit siège a une activité de holding, elle détient 100 % du capital des sociétés AF PROD et HYPE VAP. La société AF PROD est grossiste en produits pour les cigarettes électroniques et la société HYPE VAP exploite trois boutiques de vente d’accessoires pour cigarettes électroniques,
La société NOUT, SAS immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 488 601 964 dont le siège social se situe […] rue Romani à Castelnau le Lez – 34170 – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, est une société spécialisée dans l’édition de solutions logicielles de gestions intégrées, la société NOUT a mis au point, en particulier, le logiciel SIMAX qui permet de réaliser des logiciels de gestion sur mesure, sans programmation,
La société JOVALD a entrepris d’organiser l’activité de ses filiales et de développer et structurer un réseau de franchisés. Dans cette perspective, elle a souhaité se doter d’un logiciel E.R.P.
(Entreprise Ressource Planning) capable d’assurer la gestion de l’ensemble de l’activité d’une entreprise, à savoir: gestion comptable, commerciale et gestion des stocks,
Le 4 janvier 2019, la société NOUT auprès de laquelle la société JOVALD avait pris attache a émis une première offre à la société JOVALD pour la mise en place d’une première licence afin d’effectuer de la simple facturation en attendant la mise en place d’un projet plus complet, montant de l’offre 4 623.60 € TTC,
Le 27 février 2019 la société NOUT, a émis une 2éme proposition commerciale proposant le paramétrage de son logiciel SIMAX aux activités développées par la société JOVALD et ses filiales,
Cette offre commerciale prévoyait l’achat de la licence du logiciel SIMAX pour un montant de 10 395 € HT ainsi que les prestations suivantes :
-Démarrage projet et pilotage (étude sur site et rédaction des spécifications)
-Paramétrages (paramétrage et interfaçages, récupération des données)
-Test et recette (recette interne et recette)
-Mise en production (installation et assistance au démarrage)
-Pilotage projet
-Pour un montant H.T. de 35 082.50 €
Soit un montant total de 45 477.50 € H.T. soit 54 573.00 € TTC,
Le 7 mars 2019, l’offre de la société NOUT est formellement acceptée par la société JOVALD et un acompte de 16 371.90 € est versé par cette dernière,
Aux termes des conditions générales de vente, il était convenu la réalisation d’un cahier de spécifications, soit un audit de démarrage de projet pour lequel l’éditeur effectue une phase d’étude du projet et rédige un cahier des charges fonctionnel précis, à la suite de cette étude la société NOUT pouvait être amenée à proposer un nouveau tarif ou un nouveau délai d’exécution ou, si le projet était plus complexe que prévu, l’éditeur pouvait aussi proposer une étude complémentaire,
Le 7 mai 2019, le cahier de spécification était établi et le planning suivant était déterminé :
-Fin des spécifications début avril 2019
-Fin des paramétrages début juillet
-Recette (Test complet de l’application) fin juillet
-Formation des utilisateurs référents la 3ème semaine d’août (du 19 au 25)
-Formation des utilisateurs dernière semaine d’août
-Démarrage prévu au 1er septembre 2019,
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La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 25
Le 12 septembre 2019 la société JOVALD faisait part à la société NOUT des difficultés rencontrées sur la phase d’import des articles, ce que confirmait la société NOUT: < Après vérification l’import des articles d’hier sur le site n’était pas bon. Il y a un problème sur les déclinaisons. Elles sont mal rattachées aux articles de base… >>,
Le 10 octobre 2019 la société JOVALD formalisait, par courriel, son mécontentement quant au paramétrage en cours et quant au retard constaté dans la délivrance de la solution informatique, la société NOUT indiquant que la solution informatique ne pourrait être délivrée que le 1er novembre, soit deux mois après la date prévue,
Le 2 octobre 2019, La société JOVALD reprochait à la société NOUT que l’un de ses salariés avait réclamée une nouvelle fois la base de données alors que celle-ci avait déjà été communiquée le 19 septembre, Le 3 octobre 2019, la société JOVALD constatait que la base installée n’était pas conforme à celle transmise,
Le 11 octobre 2019, la société NOUT contestait les erreurs d’import et prétendait qu’elle avait réalisé 100 % des paramétrages et des tests, que la base de recette avait été transmise dès le 30 septembre et indiquait qu’il ne restait plus qu’à effectuer la recette du côté de la société JOVALD, assurer les formations des utilisateurs et mettre en production. Ce même jour, par courriel, la société JOVALD transmettait une nouvelle fois à la société NOUT les erreurs
d’import constatées,
Le 23 octobre 2019, dans son compte rendu, AG AH, technicien de la société NOUT écrit: < pendant la prise en mains, nous avons constaté ensemble qu’il y a eu des améliorations, mais qu’il reste encore des points à revoir »>,
Le 23 octobre 2019, la société JOVALD adressait à la société NOUT par LRAR une première mise en demeure de livrer la solution informatique en état de fonctionnement pour un démarrage effectif au 1er décembre,
Le 31 octobre 2019, par courriel la société JOVALD fait remonter à la société NOUT ses difficultés rencontrées avec l’apparition de nouveaux soucis, en réponse la société NOUT proposait de planifier un nouveau rendez-vous pour valider la recette mais que cela ne serait possible qu’après règlement des factures en cours,
Le 8 novembre 2019, la société NOUT adressait un courrier LRAR à la société JOVALD en contestant les erreurs et dysfonctionnements et mettait en demeure la société JOVALD de régler sous 8 jours les factures en souffrance et ce pour un montant de 8 802.73 €,
Le 18 décembre 2019, la société JOVALD par LRAR à la société NOUT prenait acte que cette dernière refusait de continuer ses prestations et d’apporter les correctifs nécessaires et que pour rappel, elle avait déjà réglé la somme de 44 368.84 € TTC, et que les factures réclamées correspondaient à des prestations non effectuées à ce jour, et qu’elle la mettait en demeure de planifier la recette au plus tard le 6 janvier prochain,
Le 6 janvier 2020, la société NOUT répondait que le pilotage projet est une tâche qui se réalise tout au long du projet et non pas à la fin, il ne faut pas confondre avec l’assistance au démarrage, et que ses conditions contractuelles sont très claires sur le fait que le projet est facturable et payable à l’avancement du projet de façon mensuelle et que ces conditions devaient être respectées, elle demandait en outre à la société JOVALD de lui régler les factures en souffrance et ce pour un montant total de 9 337.28 €,
C’est en l’état que l’affaire a été portée devant le Tribunal de céans.
Meur
AI La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
PROCEDURE :
Le 27 mai 2020, par acte d’huissier de justice la société JOVALD a fait régulièrement assigner la société NOUT par devant le Tribunal de céans,
Après 6 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 20[…], la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 14 mars 20[…],
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
➤ Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS JOVALD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1194, 1[…]7, 1[…]8, 1[…]9, 1219 et 1610 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
REJETER les prétentions de la société NOUT comme injustes et mal fondées ; EN CONSEQUENCE DEBOUTER, la société NOUT de l’intégralité de ses demandes ; EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER que la société NOUT a manqué à ses obligations contractuelles ;
PRONONCER la résolution du contrat liant les parties aux torts de la société NOUT,
PAR CONSEQUENT;
CONDAMNER la Société NOUT à restituer à la société JOVALD la somme de 44 368.84 € TTC
CONDAMNER la Société NOUT à verser à la société JOVALD la somme de 17 081.16 € en réparation du préjudice lié au coût des salariés mobilisés pour la mise en place de la solution informatique ainsi que 10 800.00 € TTC au titre de la perte de facturation des prestations informatiques aux franchisés et aux filiales sur une année ;
JUGER que les factures n° 919C0413 du 2 septembre 2019, n° 1019C0486 du 2 octobre 2019 et n° 1119C0541 du 5 novembre 2019 correspondent à des prestations qui ne sont pas exécutées et ne sont donc pas dues,
CONDAMNER la société NOUT à payer la somme de 3 500.00 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS NOUT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les contrats du 4 janvier et du 7 mars 2019;
Vu les factures impayées FAC0919C0413, FAC1019C0486 et FAC1119C0541; DEBOUTER la société JOVALD de sa demande en résolution des contrats du 4 janvier et du 7 mars 2019 formulée aux torts exclusifs de la société NOUT;
DEBOUTER en conséquence la société JOVALD de sa demande en restitution des sommes versées au titre des contrats du 4 janvier et du 7 mars 2019;
DEBOUTER en conséquence la société JOVALD de ses demandes en dommages et intérêts au titre des prétendus préjudices liés au coût des salariés mobilisés pour la mise en place du
McW
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. is
logiciel et de la perte de facturation des prestations informatiques aux franchisés et aux filiales sur une année ;
JUGER au surplus que la société JOVALD est mal fondée à invoquer de tels préjudices puisqu’elle ne les supporte pas personnellement ;
JUGER que les factures FAC0919C0413 du 2 septembre 2019, FAC1019C0486 du 2 octobre et FAC1119C0541 du 5 novembre 2019 de la société NOUT correspondant au montant total de
9 337.28 € TTC sont bien fondées et qu’elles devaient respectivement être payées au plus tard par la société JOVALD les 2 octobre, 1er novembre et le 5 décembre 2019;
CONDAMNER en conséquence la société JOVALD à payer:
-Le montant des factures impayées au principal, soit la somme de 9 337.28 €;
-Le montant des pénalités de retard applicables, dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage;
-Une majoration de 20 % de la somme due au titre des factures impayées et des pénalités de retard applicables et ce au titre du recouvrement des sommes ;
-La somme de 12 036.98 € au titre du solde du projet d’ERP SIMAX ;
-La somme de 10 000.00 € au titre de son action et de sa résistance abusive ;
JUGER que sous réserve des paiements précités par la société JOVALD, les contrats du 4 janvier et du 7 mars 2019 pourront poursuivre ;
CONDAMNER la société JOVALD à verser la somme de 5 000.00 € à la société NOUT au titre des frais irrépétibles que cette dernière a supporté ;
CONDAMNER la société JOVALD aux entiers dépens;
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures reprises à l’audience.
A soutenir :
POUR LA SOCIETE JOVALD :
Que le cahier de spécifications signé en date du 7 mars 2019, prévoyait une date de démarrage du logiciel SIMAX au 1er septembre et que cette date n’a pas été respectée,
Que de nombreuses difficultés ont été rencontrées pour la mise en place de ce logiciel, notamment des erreurs d’imports de fichiers et que la société NOUT a été dans l’incapacité de régler ces problèmes,
Que la société NOUT avait manqué d’une part, à son obligation de moyens en ce qu’elle n’avait pas été en mesure d’assurer l’import de la base de données dans le logiciel, et également en ce qui concernait la correction des erreurs WEB,
Que le problème des imports en JSON au lieu du format EXCEL avait retardé la mise en place de la solution informatique, mais que pourtant la transformation en Excel était aisée en utilisant le site internet,
MCW
AI La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Que la société NOUT n’entendait pas remédier aux dysfonctionnements constatés et que de ce fait elle ne serait jamais en mesure de livrer la solution informatique commandée,
Que d’autre part, la société NOUT avait manqué à son obligation de résultat en ce qu’elle avait manqué à son obligation de livrer la solution informatique dans les délais contractuels, alors qu’un éditeur de logiciel étant astreint à cette obligation de résultat dans la délivrance dans les délais convenus,
Qu’à tous ces titres, elle réclame la résolution du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la société NOUT et demande en réparation et à titre de dommages et intérêts, remboursement de la somme de 44.368,34 euros qu’elle dit avoir payée, ainsi que la somme de 17.081,16 euros au titre de la mobilisation des salariés pour la mise en place de la solution Informatique, ainsi que la somme de 10.800 euros pour perte de facturation des prestations aux franchisés ainsi qu’aux filiales.
POUR LA SOCIETE NOUT :
Elle soutient essentiellement :
Que la société JOVALD a pris le prétexte d’erreurs d’imports pour suspendre le paiement de ses factures, erreurs d’imports dont elle était pourtant à l’origine tenant qu’elle n’avait pas fourni les données dans le bon format et ce, en dépit des stipulations du contrat et des accords actés dans le cahier des charges,
Que la société NOUT avait expressément demandé des exemples de fichiers de données et que la Société JOVALD ne les avait pas fournis,
Que la société JOVALD était responsable du retard dans la livraison de la solution informatique du fait de :
-- ses retards transmettre les imports,
- ses changements d’avis à 4 reprises,
- ses 11 ajouts au projet initial et demandes reportées, (les compte-rendus font état de ces demandes, notamment la demande d’automatisation entre les deux filiales tel qu’il ressort du PV de réunion en date du 13 septembre 2019), ses manquements à livrer les fichiers de données dès le début, elle
-
fournissait les informations selon son gré,
-de n’avoir pas fait respecter par son ancien prestataire LMB son obligation de réversibilité des données dans un format standard,
-ses fichiers en JSON à importer de LMB non conformes etc…,
Que malgré cela, toutes les erreurs d’imports avaient été traitées avec diligence par la société NOUT à chaque signalement de la société JOVALD et ce jusqu’à la délivrance d’une nouvelle base de données le 28 octobre 2019,
Que la société JOVALD avait cessé de payer ;
Que la recette (test complet de l’application) pouvait pourtant être planifiée 10 jours plus tard mais que cela supposait que la Société JOVALD règle les impayés qu’elle avait accumulés,
Qu’en tout état de cause, la société NOUT n’était tenue que par une obligation de moyens concernant l’import de données de la société JOVALD dans le logiciel SIMAX, et telle que cette obligation de moyens était prévue à l’article 6 de CGV au paragraphe « L’engagement de
l’Editeur »,
Que s’agissant du retard dans la livraison de la solution informatique et sur lequel la société JOVALD s’appuie principalement pour demander la résolution du contrat, la société NOUT
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La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. AI
précise que le cahier des charges prévoyait la date de livraison au 1er septembre 2019, mais qu’à titre indicatif,
Que ni le contrat ni le cahier des charges ne contenaient de date butoir, dans la mesure où dans ce type de contrat de logiciel la délivrance dépendait significativement des données que le client transmettait à l’éditeur pour le paramétrage du logiciel,
Que l’article 1610 du Code civil permet au client de réclamer la résolution du contrat, mais dans le cas où l’inexécution est de la faute du vendeur,
Qu’il a été jugé que la transmission des données était nécessaire au paramétrage et dans la validation de chaque étape susceptible d’affecter l’adéquation de la solution informatique proposée aux besoins du client
Qu’en l’espèce, la société JOVALD avait manqué à son obligation de collaboration nécessaire dans un contrat de logiciel ;
Qu’à tous ces titres, la société NOUT se dit fondée à voir rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société JOVALD tant au titre de la résolution qu’au titre des demandes de dommages et intérêts au demeurant infondées, dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve du préjudice au titre de l’implication des salariés, et que le préjudice invoqué par la société JOVALD au titre de la perte de facturation des filiales et des franchisés était infondé et injustifié, dans la mesure où les filiales et les franchisés auraient été les seuls à pouvoir prétendre à une préjudice dans le cas où la résolution se serait trouvée fondée.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DES CONTRATS EN DATE DES 4 JANVIER ET 7
MARS 2019:
Attendu que sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
Attendu que la société JOVALD a formellement accepté les deux offres commerciales de la société NOUT l’une en date du 4 janvier 2019 l’autre en date du 7 mars 2019,
Attendu que la société NOUT après avoir procédé aux facturations au titre des acomptes et des licences, conformément aux dispositions de la proposition commerciale (page 34) a réalisé un audit de démarrage du projet, également prévu en page 28 des conditions générales de vente, que suite à cet audit un cahier des charges a été établi, cahier des charges approuvé par la société JOVALD,
Attendu que le point […] du cahier de spécification prévoyait un démarrage au 1er septembre 2019, que cette date était mentionnée à titre indicatif et non impératif,
Attendu que la société JOVALD a demandé à la société NOUT des fonctions supplémentaires, non incluses dans la proposition commerciale initiale, elle ne peut prétendre, de ce fait que la société NOUT a manqué à ses obligations contractuelles,
Attendu qu’en raison de ces demandes supplémentaires plusieurs versions du cahier des charges ont dû être établies, de sorte que ledit cahier des charges n’a été finalisé que le 7 mai
2019,
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces que la société JOVALD n’a pas communiqué les éléments demandés par la société NOUT, notamment la fourniture des exemples d’import de ses données destinées à être intégrées à l’interface Prestashop,
Mew
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. AI
Attendu que dans divers échanges entre les parties, la société NOUT a fait le constat que les éléments demandés ne lui étaient pas parvenus et que sans ces éléments il lui était impossible de valider les spécifications, et notamment :
*Dans le compte rendu du 7 mai 2019, où il est mentionné qu’il manque :
- le fichier des écritures bancaires informatisé,
- le fichier du format d’export,
- le plan comptable des ventes,
*Dans le compte rendu du 2 août 2019, où il est mentionné qu’il manque : :
-les imports manquants: Clients, fournisseurs, commandes fournisseurs en cours commandes clients en cours et historique factures clients,
Attendu que les données transmises par la société JOVALD ne l’ont pas été dans le bon format prévu page 30 du cahier des spécifications, et tel qu’il ressort du courriel de la société NOUT à la société JOVALD en date du 2 août 2019 où il est écrit : « Aie aie aie, les fichiers que vous m’avez fournis sont au format Json et non Excel ou csv… je vais voir ce que l’on peut faire et je vous dis si c’est exploitable ou non »>,
Attendu que la proposition commerciale prévoyait une obligation réciproque et une collaboration active entre le client et son prestataire,
Attendu que selon l’article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur,
Attendu qu’il ressort de tous ces éléments, que le retard sur lequel se fonde principalement la société JOVALD pour requérir la résolution n’est pas imputable qu’à la société NOUT,
Attendu que la Cour d’appel de Lyon, et dans le même sens la Cour d’appel de Caen, en date du […] avril 2021 ont jugé que le prestataire n’était pas tenu à une obligation de résultat dès lors que la réalisation d’une solution informatique nécessitait la participation active du client,
Attendu qu’en tout état de cause les délais de livraisons prévu au cahier des charge n’était qu’indicatifs et non impératifs comme le plaide la société JOVALD,
Attendu par ailleurs, que la Cour d’Appel de Nîmes (janvier 2021) a jugé que des dysfonctionnements dans un contrat de logiciel ne suffisaient pas à prononcer la résolution d’un contrat logiciel ;
Dès lors, le tribunal rejettera, la demande de la société JOVALD de voir résilier les contrats en date des 4 janvier et 7 mars 2019, comme infondée et injustifiée, et par voie de conséquence, déboute la société JOVALD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
SUR LE PAIEMENT DES FACTURES DEMEUREES IMPAYEES :
Attendu que les factures FAC0919C0413 du 2 septembre 2019, FAC1019C0486 du 2 octobre et FAC1119C0541 du 5 novembre 2019 de la société NOUT correspondant au montant total de
9 337.28 € demeurent impayées,
Attendu que la société JOVALD a contesté ces factures au motif qu’elles sont libellées de façon obscure et illisible et qu’elle avait déjà payait 80 % de la somme total du contrat,
Attendu toutefois, que la société JOVALD a réclamé des prestations supplémentaires et différentes de celles prévues initialement,
Mew
AI La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Attendu que les factures correspondent à des prestations et réunions de compte rendus effectués au fur et à mesure de la relation entre les parties et au fur et à mesure des différentes demandes et qu’elles ont fait l’objet d’explications sur leur lisibilité et sur leurs justifications par la société NOUT lors d’échanges de courriers entre les parties,
Dès lors, le Tribunal fera droit à la société NOUT.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE NOUT AU TITRE DES 20 % AU TITRE DES
PENALITES :
Attendu que la société NOUT réclame une majoration de 20 % sur les factures impayées à titre de pénalités,
Attendu que le contrat prévoyait ce pourcentage en cas de non-paiement des factures ;
Dès lors, le Tribunal fera droit à la société NOUT.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE NOUT AU TITRE DU SOLDE DU CONTRAT :
Attendu que la société NOUT réclame le paiement du solde du contrat en date du 7 mars 2019 pour un montant de 12.036,98 euros,
Attendu que cette somme était dite payable au fur et à mesure des prestations,
Attendu que l’intégralité des prestations n’a pas été encore rendue par la société NOUT du fait du litige entre les parties,
Dès lors le Tribunal rejettera la demande de la société NOUT comme infondée et injustifiée.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE NOUT SUR LA POURSUITE DES CONTRATS SOUS RESERVE DES PAIEMENTS RECLAMES PAR ELLE:
Attendu que la société NOUT demande au Tribunal de céans de juger que les contrats ne pourront se poursuivre que sous réserve que la société JOVALD s’acquitte des paiements requis par la société NOUT,
Mais attendu que le Tribunal n’est pas juge de l’exécution, outre que le Tribunal n’a pas condamné la société JOVALD à l’intégralité des paiements requis à l’encontre de la société
JOVALD par la société NOUT,
Dès lors, le Tribunal rejettera la demande de la société NOUT comme infondée et injustifiée.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE NOUT :
Attendu que la société NOUT réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Attendu que la société NOUT ne ramène la preuve d’aucune préjudice,
Dès lors, le Tribunal rejettera cette demande comme infondée et injustifiée.
Kw
AI La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC et dépens : Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de société NOUT l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, que le Tribunal condamnera la société JOVALD à payer la somme de 2.500 euros ainsi que les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est de droit qu’il n’y a pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1103, 1194, 1219, 1[…]7, 1[…]8, 1[…]9 et 1610 du code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les contrats du 4 janvier et du 7 mars 2019, Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTE la société JOVALD de sa demande de résolution des contrats en date des 4 janvier et 7 mars 2019 comme infondée et injustifiée,
En conséquence :
DEBOUTE la société JOVALD de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiés,
CONDAMNE la société JOVALD à régler à la société NOUT le montant des factures impayées, soit la somme de 9. 337,28 € (NEUF MILLE TROIS CENT TRENTE SEPT euros et 28 centimes), outre les intérêts de retard sur cette somme, au taux d’intérêt de la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage,
CONDAMNE la société JOVALD à une majoration de 20 % au titre des pénalités pour factures impayées conformément aux accords pris par les parties,
DEBOUTE la société NOUT de sa demande de versement de la somme de 12. 036,98 € au titre du solde du projet ERP SIMAX comme infondée et injustifiée,
DEBOUTE la société NOUT de sa demande de la somme de 10. 000,00 € au titre de résistance abusive comme infondée et injustifiée,
DEBOUTE, comme infondée et injustifiée, la société NOUT de sa demande de voir le Tribunal juger que les contrats ne pourront se poursuivre qu’à la condition que la société JOVALD
s’acquitte des paiements requis,
CONDAMNE la société JOVALD, qui succombe pour le principal, à verser à la société NOUT, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.500 € à la Société
NOUT au titre des frais irrépétibles que cette dernière a supportés,
CONDAMNE la société JOVALD aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90.18 € toutes taxes comprises.
Le Greffier Le Président
M. AC AD Mme X Y
The wallgree
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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