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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 janv. 2020, n° 19/11942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11942 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. THEMATIC GROUPE c/ son représentant, Francis GAUTHIER domicilié chez Association MALPASO, Société MALPASO |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
4 TRIBUNAL MINUTE N° :
JUDICIAIRE
DE PARIS
17ème Ch.
Presse-civile République française
Au nom du Peuple français
N° RG 19/11942 – N°
Portalis
352J-W-B7D-CQ4FE
DM JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2020
Assignation du :
04 Octobre 2019
DEMANDEURS
[…]
[…]
R G-Q
[…]
[…]
représentés par Me Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #C2005
DEFENDEURS
Z X
[…]
[…]
Expéditions exécutoires délivrées le :
05/02/20 Page 1 aux avocats
A B domicilié chez Association MALPASO
[…]
Société MALPASO pris en la personne de son représentant
Z X
[…]
représentés par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0279
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel
l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Caroline KUHNMUNCH, Vice-Présidente
Président de la formation
C D, Juge
E F, Magistrat à titre temporaire
Assesseurs
Greffiers: Virginie REYNAUD, Greffier aux débats et à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2019 tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Page 2
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 04 octobre 2019 et autorisée par ordonnance présidentielle du 27 septembre 2019, à Z
X, A B et l’association MALPASO, à la requête de la société THEMATIC GROUPE et d’R G
Q, qui demandent au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1er,
32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet
1982:
d’ordonner la suppression de l’article contenant les propos diffamatoires, publié à l’adresse suivante : https://en-contact.com/wynd cest-prochain-theranos/, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la signification du jugement, le tout sous astreinte d’un montant de 2000 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’ordonner une publication judiciaire, sous
-
astreinte, sur le site : https://en-contact.com/,
- en tout état de cause de condamner solidairement les défendeurs, à titre de dommages-intérêts, à verser à chacun des demandeurs la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice subi,
- de condamner les défendeurs au paiement à chacun des demandeurs de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu les conclusions récapitulatives des demandeurs, notifiées le 20 novembre 2019, qui reprennent les demandes formées dans l’assignation, fors la mention « à titre subsidiaire » attachée à la demande de publication judiciaire, et y ajoutant sollicitent la condamnation des défendeurs à supporter le coût de publication d’un communiqué dans les journaux Les Echos, Challenges, Le Figaro, Le Monde.
Vu les dernières conclusions des défendeurs, notifiées le 20 novembre
2019, qui demandent au tribunal de :
< RELAXER » les défendeurs,
-
« DÉBOUTER la société Thématic Groupe prise en la personne de son représentant légal Monsieur R G-Q »,
< CONDAMNER la société Thématic Groupe de l’ensemble de ses demandes à payer la somme de 8 000 euros à chacun des prévenus au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale »,
A l’audience du 20 novembre 2019, R G-Q et Z
X ont fait chacun une déclaration. Les conseils des parties ont ensuite été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que le jugement à intervenir serait prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2020.
Page 3
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il ressort de l’article 12 du code de procédure civile qu’en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables et qu’ils doivent alors expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis.
En l’espèce, les défendeurs, sans préciser le fondement juridique, sollicitent au dispositif de leurs conclusions que soit prononcé leur
< relaxe»>. Il convient de considérer que ce terme, usité en procédure pénale, s’interprète comme une demande de voir déclarer tant irrecevables que mal-fondées les demandes formées par les demandeurs
à leur encontre.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société
MALPASO:
Il se déduit de l’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qu’aucune faute civile ne saurait être prononcée à l’encontre des personnes morales en raison des délits de presse et notamment de la diffamation prévue aux articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
L’article 30 du code de procédure civile énonce quant à lui que « Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention », l’article 32 précisant que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce il n’est pas contesté que la société MALPASO est une personne morale. Dès lors celle-ci ne peut se voir reprocher la moindre diffamation, et partant être tenue responsable d’une faute ouvrant droit
à indemnisation qu’elle ne peut avoir commis.
La société THEMATIC GROUPE et R G-Q seront donc déclarés irrecevables en leurs demandes contre la société
MALPASO en application de l’article 32 précité.
Sur la publication litigieuse :
< En-contact » est un magazine en ligne accessible à l’adresse URL : https://en-contact.com/. Le 19 septembre 2019 était publié sur ce site un article signé Z X intitulé : ««< Wynd, c’est le prochain
Theranos »> »>.
Il contenait les propos suivants, dont les passages poursuivis sont graissés :
Page 4
««< Wynd, c’est le prochain Theranos »
Comptes et bilans fantaisistes, procès nombreux avec des clients, fournisseurs ou des ex-salariés, l’entreprise Thematic Group, plus connue sous la marque Wynd et dirigée par un magicien de la vente est pourtant classée dans le Next 40, la liste des start-up à suivre.
Dior, Les L M, E-Mova Group (Monceau Fleurs),
Carrefour, Comtesse du Barry, MK2, les plus grands noms français du retail et de la distribution se sont apparemment fait berner par un magicien de la vente et de l’omnicanal: Y G. Ce dernier leur a promis monts et merveilles avec des produits censés améliorer l’expérience client : caisses enregistreuses, connectées au stock et enrichies au CRM, OMS (ces logiciels qui permettent le traitement d’une commande en mode Saas, en multicanal). Le co fondateur de l’entreprise Wynd est parvenu à lever des sommes considérables (plus de 100 millions d’euros) sans qu’aucun investisseur ne procède à une réelle due-diligence et ne semble
s’étonner que les produits proposés n’existent que… sur étagère.
L’entreprise apparait pourtant dans la liste des start-up prometteuses et
à soutenir (qu’est censé représenter le Next 40, paru mardi 17 septembre). Étonnant, comme le sont les pratiques du dirigeant, habitué à manager par la terreur ceux et celles qui décryptent la supercherie.
Une mécanique implacable pour lever des fonds, un président magicien de la vente
Quelques deep throat de la communauté financière parisienne, bons connaisseurs de l’entreprise, la comparent déjà à Theranos, cette fameuse start-up américaine qui devait révolutionner le secteur de la santé (avec sa technologie permettant d’effectuer des tests sanguins, peu coûteux et qui a finalement vu ses dirigeants fondateurs inculpés pour fraude massive). Y G n’est pourtant pas H I (la fondatrice de Theranos) mais il a été présenté partout comme le petit prince de la caisse enregistreuse. Co-fondateur de Wynd (à l’époque avec J K), il va devoir faire preuve
d’encore plus de vélocité et de capacité de conviction que ce qu’il a démontré jusque-là et qui tient déjà de la performance. En effet, de nombreux procès ou procédures, engagés par des clients de la distribution, des associés en affaires ou des ex-salariés évoquent tous la même chose : engagements non tenus par l’entreprise, produits non fonctionnels, comportements étonnants de la part de son médiatique dirigeant. L’entreprise a pourtant levé des sommes considérables, auprès successivement d’Alven Capital, Orange Digital Ventures, Sodexo ventures et plus récemment Natixis et
d’autres. Où sont-elles allées ?
< Pas dans le produit, indique un ex-cadre de l’entreprise, qui désire rester anonyme : il n’y a pas de produit. Il y a seulement un
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incroyable génie à découvrir les besoins des clients et prospects qu’il rencontre et qu’il charme ou séduit parce qu’il a un bagout extraordinaire », déclare un autre de ses ex-salariés, qui a également quitté le navire après quelques mois au plus haut niveau de l’entreprise. « Il est capable d’en faire la synthèse et de faire rêver des patrons du CAC 40, des spécialistes du retail (le commerce physique) en leur mentant effrontément », déclare, toute aussi déçue, après avoir été sous le charme, une autre salariée, également en procédure prudhommale avec Y. « Ce qui est très délicat, ensuite, ce sont les relations avec ces mêmes entreprises, au sein desquelles il a convaincu ou séduit le dirigeant et dont les cadres opérationnels constatent que la caisse enregistreuse ou les OMS prétendument omnicanal ne fonctionnent pas du tout », ajoute la jeune femme. En trois ans, grâce à un culot incroyable, à ses deux voyages « présidentiels » (L’Élysée emmène souvent dans ses bagages, à l’étranger, et regroupées sous divers intitulés, des sélections d’entreprises prometteuses), à sa présence dans des réunions sélectives, telle le TOP 2018 (une rencontre
d’affaires entre grands groupes et des PME et ETI, organisée par
l’AFEP), il a tissé un réseau de relations et de contacts qui lui ont servi de caution et ont permis l’ouverture de nombreuses portes.
L’entreprise a ainsi contracté avec Dior (groupe LVMH),
Carrefour, Comtesse du Barry, E-Mova, Etam, L M, un distributeur et exploitant de salles de cinéma, MK2, etc. Depuis, chez ces clients, c’est le silence et souvent l’embarras: nombre
d’entre eux se trouvent dans l’incapacité d’exploiter ce qui leur a été vendu ou promis. « Il est très difficile pour eux de dire qu’ils se sont fait rouler, indique l’un des ex-cadres de Thematic Group, car ce serait se déjuger ou déclarer qu’on a fait un mauvais choix, pire, que le président ou le DG qui a été impliqué dans la décision n’a pas été perspicace. A leur décharge, Y est un génie : il entourloupe même les plus virulents en leur affirmant avec aplomb dans un e-mail ou lors d’une réunion de crise chez eux que le produit va être livré. Et ça repart ! »
« Wynd est une imposture, une escroquerie totale et ça finira mal »
Il poursuit, son témoignage recoupant celui de nombreux ex-cadres commerciaux et marketing joints par nos soins : « Wynd est une imposture, vis à vis des financiers, dont aucun n’a fait le moindre contrôle lors des investissement successifs, mais c’est leur argent et leur problème. Une imposture vis-à-vis des clients, car il n’y a pas de produit et vis-à-vis des salariés et des prestataires. Quantité d’eux ne sont pas payés ou avec une ristourne de 40 %. Et les salariés, eux, sont terrorisés car il peut facilement les menacer ». Les plus perspicaces (tel un ex-directeur financier qui n’a pas désiré cautionner une levée de fonds basée sur des documents mensongers)
Page 6
quittent l’entreprise afin que l’issue finale, qu’ils envisagent forcément fatale, ne vienne entacher leur réputation.
« Le système a tenu jusque-là car quantité de personnes et de sociétés ont investi des sommes si importantes qu’ils essaient de faire de telle sorte que ça marche. Ou parce que d’autres n’y comprennent que dalle.
Mais, si vous regardez bien, aucun des premiers partenaires financiers n’a réinvesti lors des tours de table successifs. Sodexo Ventures est rentrée au capital parce qu’ils craignaient qu’Elior ne le fasse. Pour d’autres, c’est une goutte d’eau dans le cash qu’ils déversent sur les start-up, afin de faire croire qu’ils sont agiles », ajoute l’un de ces bons connaisseurs du monde de la finance parisienne. J K, son associé de la première heure, a lui aussi pris ses distances : il s’occupe désormais de podcasts au sein de Majelan, dont il est un associé.
Gone with the Wynd, le groupe WhatsApp des ex-salariés
Pourtant, alors que les orages s’accumulent sur Wynd, le capitaine parvient à tenir la barre, notamment parce qu’à ce stade n’existe pas de convergence des luttes, comme dirait un spécialiste des mouvements sociaux. « Et parce qu’il sait trouver à chaque fois un nouveau partenaire qu’il endort, qui va remplacer les autres ». Les ex-salariés, nombreux à avoir intenté des actions devant le Conseil de prud’hommes (en cours ou parvenues au stade de la conciliation) se réconfortent ou se tiennent informés via un groupe dédié sur
WhatsApp et dénommé avec humour: Gone with the Wynd. Un ex associé en affaires était au tribunal cette semaine pour avoir dénoncé son contrat avec Wynd, incapable de lui livrer au bout de deux ans le système commandé. Y G est parvenu jusque-là à différer l’emballage final, notamment grâce à une énième mise en avant, celle que lui a conférée son apparition dans cette liste Next 40, sortie le mardi 17 septembre; elle établirait un classement des start-up prometteuses et Wynd y est classée par la seule magie des sommes levées jusque-là. < On se demande parfois comment, à l’époque du fact checking érigé en nouvelle religion des médias, la tech et son écosystème peuvent échapper à cette nécessité de prouver ce qu’elle annonce, de classer avec rigueur », s’étonne un spécialiste du secteur, qui sourit en évoquant comment ces fameuses listes sont faites, par le cabinet de tel ou tel Ministre. « Tout de même, parvenir à rouler dans la farine deux énarques et normaliens (Bruno le Maire et
S-T U, investisseur récent via Natixis). »
Un autre rit jaune : « En réalité, c’est drôle et inquiétant à quel point une escroquerie comme celle-là peut perdurer », indique l’associé
d’un fonds d’investissement de la place, qui a vu passer le dossier, lors des levées de fonds successives (Wynd a levé plus de 100 millions
d’euros depuis sa création). Personne ne contrôle ni ne vérifie rien.
Page 7
Ce gars n’aurait jamais dû passer la rampe d’un comité de sélection ou la première étape d’une véritable due-diligence (ces procédures de contrôle des comptes et des aspects légaux qui précèdent une prise de participation, et qui sont réalisées par des juristes et des experts du marché et de l’audit), si elles avaient existé. Les dégâts existent pourtant déjà, ajoute-t-il, car lorsque nous allons voir des entreprises du CAC 40 ou des ETI pour leur présenter des sociétés sérieuses, liées aux sujets couverts par Wynd, elles nous répondent : les start-up, on a donné, circulez. On a mis X centaines de milliers d’euros dans Wynd et rien ne marche.»
[…], l’omerta, jusqu’à quand ?
Aucune des parties concernées n’a désiré apporter de commentaires ni répondre à nos questions. Pas plus S-T U, le dirigeant de Natixis Payments, qui a mené la dernière levée de fonds de
72 millions d’euros, en janvier 2019, que le dirigeant de Wynd. Sollicité par nos soins à plusieurs reprises depuis huit mois, Y G et son équipe commerciale n’ont jamais répondu à une demande simple, celle
d’être mis en relation avec un ou deux clients satisfaits. Le réel ou les nombreuses procédures évoquées vont-ils un jour rattraper Wynd?
Une chose est certaine, bien exprimée par de deux de ses ex-cadres :
«Y G, c’est le N O de l’omnicanal ». Le second a une formule tout aussi savoureuse : « Quand il sort en rendez-vous prospect, Y, c’est Messmer : il hypnotise les clients et il n’a aucun scrupule ». 110 millions d’euros, ou presque,
c’est bien cher pour un spectacle d’hypnose mais tant de sociétés ont désormais compris la nécessité de soigner l’expérience client, de fluidifier les parcours clients qu’elles sont disposées à croire qui les écoute et leur fait des réponses convaincantes.
Et Y signifie, en hébreu: Dieu a entendu ma demande. ».
Il n’est pas contesté par les défendeurs que Z X est
l’auteur de l’article et A B le directeur de publication du site internet sur lequel les propos poursuivis ont été publiés.
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Il sera rappelé que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à
l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et,
d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement
Page 8
4
de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre
d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou
d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Le caractère diffamatoire des propos n’est pas contesté par les défendeurs. Il ressort en effet notamment des propos poursuivis que la société THEMATIC GROUPE serait une « escroquerie », qui « roule » ses clients en ne livrant jamais les produits qu’elle vend. Elle est comparée à ce titre à la société THERANOS dès le titre, dont l’article rappelle qu’il s’agit d’une «fraude massive ». S’agissant d’R G
Q, il est présenté comme l’instigateur de cette « escroquerie », étant décrit comme un « magicien » qui « hypnotise ses clients », qu’il
< entourloupe » et qu’il « endort » afin de les « berner » et de les
< rouler » notamment en promettant « monts et merveilles avec des produits » qui en réalité ne sont jamais livrés. Il est à cet égard présenté comme le «< N O de l’omnicanal », en référence à un escroc notoire.
Ces allégations portent atteinte à l’honneur et à la considération des demandeurs, s’agissant notamment de l’imputation de se livrer à des escroqueries, délit prévu et réprimé à l’article 313-1 du code pénal.
Sur la bonne foi:
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
Ces critères s’apprécient également à la lumière des notions « d’intérêt général » s’attachant au sujet de l’information, susceptible de légitimer les propos au regard de la proportionnalité et de la nécessité que doit revêtir toute restriction à la liberté d’expression en application de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de « base factuelle »
Page 9
suffisante à établir la bonne foi de leur auteur, supposant que l’auteur des propos incriminés détienne au moment de les proférer des éléments suffisamment sérieux pour croire en la vérité de ses allégations et pour engager l’honneur ou la réputation d’autrui et que les propos n’aient pas dégénéré en des attaques personnelles excédant les limites de la liberté
d’expression, la prudence dans l’expression étant estimée à l’aune de la consistance de cette base factuelle et de l’intensité de l’intérêt général.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
À l’audience, Z X a indiqué être journaliste depuis plus de vingt ans, et fait donc profession d’informer.
Les défendeurs exposent avoir poursuivi un sujet d’intérêt général
s’agissant « d’informer le public des agissements irréguliers de la société Thématic Groupe et de son dirigeant ». Il convient toutefois d’observer que si ces informations constituent à l’évidence un but légitime d’information du public, elles ne peuvent être considérées
< d’intérêt général » au sens où l’apprécie la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, ont trait à l’intérêt général, les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. En l’espèce, les imputations, relatives à des
< escroqueries » entre cocontractants de droit privé ne ressortent pas de cette catégorie.
Il ne peut être retenu d’animosité personnelle dans l’article à l’encontre des demandeurs, étant rappelé qu’en la matière, celle-ci s’entend d’un mobile dissimulé par les défendeurs et de considérations extérieures au sujet traité, non établis dans la présente procédure. La seule existence de lien entre le magazine « En-contact » et un dénommé Frédéric
JOSSUET qui aurait un différend avec ïl G-Q est en effet insuffisante à caractériser l’animosité personnelle.
S’agissant des critères d’enquête sérieuse et de prudence dans
l’expression des propos, il convient de rappeler que les imputations diffamatoires contenues dans l’article sont présentées comme des citations entre guillemets de différents témoins dont l’identité n’est pas révélée.
Seules les pièces n°4 et n°5 produites par les défendeurs évoquent des faits similaires à ceux contenus dans les imputations. La pièce n°4 est un procès-verbal de constat d’huissier daté du 24 octobre 2019 dans
Page 10
lequel quatre témoignages, enregistrés sur un support numérique, sont retranscrits par l’officier ministériel. Celui-ci indique « Monsieur
X étant journaliste et voulant protéger ses sources, j’ai anonymisé sur la retranscription qu’il m’a fourni tous les éléments susceptibles de retrouver les témoins ». La pièce n°5 est un courrier simple qui supporte la mention « 7 mai 2019 » et qui a pour objet «témoignage anonyme projet système U Back office WYND THEMATIC
GROUP ». L’auteur du courrier, qui indique être un ancien salarié, expose qu’alors que l’entreprise devait livrer un projet à « Système U» le 4 décembre 2018, il « estime » qu’à cette date « moins de 50% des fonctionnalités […] étaient développées » et qu’ils travaillaient chez un nouveau projet pour un concurrent. Indépendamment des critiques formées par les demandeurs, sur la validité d’un tel « témoignage », il suffit de relever qu’aucune livraison à «< Système U » n’est évoquée dans
l’article poursuivi.
Ainsi seule la pièce n°4 correspond aux imputations formulées dans
l’article, antérieurement à la parution de celui-ci. Or, cette pièce est dépourvue de toute force probante, s’agissant de la simple retranscription par un huissier de justice de fichiers sonores, dont rien au demeurant ne prouve qu’ils datent d’avant la parution de l’article faute d’exploitation des méta-données dans le constat, sans que les personnes qui s’y expriment ne puissent être identifiées.
Aucune autre pièce ni aucun autre témoignage ne viennent corroborer les faits décrits.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu donc de la base factuelle très limitée dont disposait le journaliste, l’article s’est montré particulièrement imprudent, en indiquant sans nuance ni réserve que les demandeurs se livrent à des escroqueries, alors que ces éléments ne relèvent, selon le journaliste lui-même, que de sources anonymes dont le recoupement n’a été effectué qu’avec d’autres sources anonymes.
Les conditions de la bonne foi au sens du droit de la presse n’étant pas réunies, les propos litigieux constituent donc une diffamation publique envers particuliers.
Sur les demandes de réparation :
Il y a lieu de constater l’existence d’un préjudice réel et concret, lié à la teneur de l’imputation diffamatoire.
Les demandeurs ne justifient toutefois pas de pièces complémentaires décrivant des conséquences quelconques de cet article dans leurs activités, notamment commerciales.
Page 11
Ainsi il convient de condamner les défendeurs in solidum, dans la mesure où il s’agit d’une instance civile et où la solidarité ne se présume pas, à verser à chacun des demandeurs la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice.
La suppression des propos poursuivis, mesure complémentaire de réparation, sera également ordonnée, dans un délai de quinze jours après la signification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
S’agissant de la demande de publication d’un communiqué judiciaire, tant sur le site < En-contact » que dans les journaux Les Echos,
Challenges, Le Figaro et Le Monde, le préjudice apparaît suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de dommages et intérêts et elle ne sera donc pas ordonnée.
Sur les autres demandes :
Il y a également lieu de condamner in solidum Z X et A B aux paiement des dépens et au versement, à chacun des défendeurs, de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des défendeurs, fondée sur l’article 800-2 du code de procédure pénale, est irrecevable, un tel texte n’étant pas applicable devant les juridictions civiles.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la société THEMATIC
GROUPE et d’R G-Q à l’encontre de la société
MALPASO,
Dit que les propos poursuivis constituent une diffamation publique à
l’égard de la société THEMATIC GROUPE et d’R G
Q,
Condamne in solidum Z X et A B
à verser à la société THEMATIC GROUPE et R G-Q chacun, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en réparation de leur préjudice,
Page 12
Ordonne le retrait des propos diffamatoires du site internet https://en contact.com/dans le délai de quinze jours à partir de la date à laquelle le présent jugement sera signifié,
Condamne in solidum Z X et A B
à verser à la société THEMATIC GROUPE et R G-Q chacun, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de la société MALPASO, Z
X et A B fondée sur l’article 800-2 du code de procédure pénale,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Z X et A B aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2020
Le Greffier Pour la Presidente empêchée,
C D, juge ayant participé aux débats et au délibéré
Copie certifi C o rme
à l’origina Le Greffiez
[…]
2020-0428
Page 13
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