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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2 déc. 2022, n° 19/05201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05201 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 02 Décembre 2022
N° RG 19/05201 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7D-UZ5E
N° Minute : 22/
AFFAIRE
Y X
C/
S o c i é t é BOURSORAMA
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur Y X […]
représenté par Me B C-D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C806
DEFENDERESSE
Société BOURSORAMA 18 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 en audience publique devant :
Sandy PETRUSCU-SIVAGER, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe Sandy PETRUSCU-SIVAGER, Vice-Présidente B LECLERC, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSE DU LITIGE
La société Boursorama est une banque en ligne habilitée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) de la Banque de France et par l’Autorité des marchés financiers (AMF), à effectuer toutes opérations de banque, exercer les services de réception, transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers, ainsi que de tenue de compte conservation.
M. Y X est titulaire, depuis 1998, de plusieurs comptes bancaires auprès de la société Boursorama.
La société Trade Capital, société de courtage étrangère, a démarché M. X en vue d’investir des fonds sur des comptes épargnes rémunérés, sur sa plateforme de trading en ligne, lui promettant des gains importants avec une rentabilité rapide et certaine de son investissement.
Du 16 juin au 29 septembre 2015, M. X a opéré huit virements pour un montant total de 118 200 euros, de ses comptes Boursorama vers la Caixa Bank sise en Espagne, fonds portés au crédit des comptes de trading ouverts à son nom auprès de la société Trade Capital.
M. X a ensuite constaté qu’il était impossible de retirer les fonds investis et les gains générés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2015, M. X a demandé à la société Boursorama d’effectuer une procédure d’annulation des virements et la restitution des fonds.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2016, M. X a déposé plainte pour escroquerie auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulon.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2019, le conseil de M. X a mis en demeure la société Boursorama de procéder au remboursement des fonds perdus à hauteur de 118 200 euros, laquelle est restée infructueuse.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 22 mai 2019, M. X a fait assigner la société Boursorama devant le tribunal de céans afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 8 juillet 2020, M. X demande au tribunal de : « Vu l’article 1231-1 du code civil,
- condamner la société Boursorama à payer à M. X la somme de 118 200 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée, en réparation de son préjudice financier, A titre subsidiaire,
- condamner la société Boursorama à payer à M. X A% des sommes perdues, soit 94 560 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernières, en réparation de son préjudice né de la perte de chance,
- condamner la société Boursorama à payer à M. X la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société Boursorama à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Boursorama aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B C-D, avocat au barreau de Paris ».
M. X se fonde principalement sur l’article 1231-1 du code civil, l’article L.561-6 et du code monétaire et financier et la jurisprudence pour affirmer que la société Boursorama est soumise à un devoir de vigilance et de surveillance à l’égard de sa clientèle, et qu’elle doit effectuer un examen minutieux des opérations afin de déceler les anomalies apparentes, tant matérielles qu’intellectuelles, qui affectent le fonctionnement d’un compte bancaire, telles que le montant exceptionnel d’un virement, au regard de la pratique ordinaire du client.
2
Il s’appuie sur les articles L.561-10-2 et R. 561-12 du code monétaire et financier pour soutenir que la société Boursorama doit effectuer un examen renforcé de toute opération complexe ou d’un montant inhabituellement élevé, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, trafic de stupéfiant ou activité criminelle.
M. X indique en outre que la société Boursorama ne pouvait ignorer les nombreuses escroqueries aux investissements en cours à cette époque, compte tenu des alertes diffusées par l’AMF, TRACFIN et l’ACPR.
M. X estime ainsi que les virements litigieux étaient anormaux au regard de ses pratiques bancaires habituelles, que la somme cumulée de 118 200 euros représente une grande partie de son épargne, que son absence d’expérience des marchés financiers le rendait vulnérable aux escroqueries et que la banque bénéficiaire des ordres était domiciliée à l’étranger, ce qui était inhabituel dans ses pratiques.
Il ajoute que la société Boursorama ne l’a pas interrogé sur la nature des opérations effectuées, constituant un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde envers sa clientèle.
Le demandeur affirme donc que l’ensemble de ces manquements sont de nature à engager la responsabilité de la société Boursorama, qui se doit de réparer son préjudice matériel et moral.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 19 novembre 2020, la société Boursorama demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1937, 1984 et 1985 du code civil,
- juger que la société Boursorama n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, à toutes fins qu’elles comportent,
- condamner M. X à payer à la société Boursorama la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- admettre Maître Arnaud-Gilbert Richard, avocat, au bénéfice de dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
La société Boursorama explique que tous les virements ont été exécutés dans la conformité des instructions de M. X, et que les ordres de ce dernier ne présentaient aucune anomalie apparente. Elle ajoute que le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement que celle-ci soit frauduleuse, alors qu’elle ignorait tout des relations entre M. X avec la société Trade Capital.
Elle soutient que l’obligation particulière de vigilance, posée par les dispositions du code monétaire et financier, incombe à l’établissement bancaire qu’en cas de détection de transactions portant sur des sommes en provenance d’un trafic de stupéfiant, ou d’activités criminelles organisées, et que tel n’est pas le cas de M. X à l’encontre duquel elle n’avait aucun soupçon de cette nature.
La société Boursorama estime également que M. X a fait preuve d’une imprudence fautive et d’une grave négligence, participant à la réalisation de son propre dommage.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 février 2021 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 3 octobre 2022, puis mise en délibéré ce jour.
Par note autorisée produite en cours de délibéré, M. X a fait parvenir son avis d’imposition de 2016 sur les revenus de 2015 ainsi que les relevés bancaires des quatre mois précédant le premier virement litigieux. La société Boursorama, autorisée à répliquer, n’a pas fait parvenir d’observations.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur l’obligation d’information et de conseil de la banque
M. X entend engager la responsabilité de la société Boursorama au motif notamment qu’elle aurait failli à ses obligations d’information et de conseil.
Il convient de constater que M. X n’a pas sollicité sa banque Boursorama en qualité de prestataire de services d’investissements, mais que celle-ci n’a agi qu’en qualité de teneur de comptes bancaires et par conséquent en tant que prestataire de services de paiement. Elle n’a en effet qu’exécuté les ordres de virement de compte à compte donnés par M. X lui-même.
L’obligation d’information de la banque n’a donc pu porter que sur les obligations réciproques des parties en matière d’instruments de paiement, telles que prévues aux articles L.133-15 et suivants du code monétaire et financier, et le demandeur ni ne soutient ni ne démontre que la banque n’aurait pas respecté son obligation d’information ainsi circonscrite.
Un tel devoir d’information ne pèse pas sur le simple prestataire de services de paiement, qui doit seulement s’assurer que l’ordre de virement donné par le client qui agit comme mandant est régulier, émane bien du titulaire du compte à débiter, puis doit réaliser avec célérité le transfert des fonds au destinataire du paiement désigné par un « identifiant unique » nommé IBAN (International Bank Account Number).
M. X a donné 8 ordres de virements précis et consentis par ses soins. Aucun élément ni même la destination des fonds au profit de la Caixa Bank, banque espagnole notoire, n’a révélé d’anomalie technique alors que M. X a utilisé ses mot de passe et identifiant.
Enfin il est rappelé que le banquier prestataire de services de paiement n’est tenu à aucun devoir de conseil à l’égard de ses clients.
Sur l’obligation de vigilance et de mise en garde de la banque
- Sur la surveillance effectuée par les banques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
M. X se prévaut des articles L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier pour affirmer que les banques ont une obligation de vigilance accentuée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et qu’elles doivent mettre en œuvre des moyens pour détecter des mouvements suspects sur les comptes de leurs clients, en particulier lorsque des sommes importantes sont transférées vers des banques étrangères sans justification.
L’article L.561-6 du code monétaire et financier dispose que « pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires ».
Cependant il est constant que cette obligation de vigilance particulière s’inscrit dans le cadre de la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, et que la méconnaissance de l’obligation d’examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement et administrativement par l’autorité ayant pouvoir de discipline. Il en résulte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l’établissement financier.
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En l’espèce, non seulement M. X ne peut se prévaloir de ce défaut de surveillance et de déclaration à raison de la réglementation TRACFIN pour voir engager la responsabilité de la société Boursorama et solliciter des dommages et intérêts sur ce fondement mais, au surplus, aucun de ses mouvements de compte n’a pu présenter un caractère suspect ou de nature à alerter la banque Boursorama d’un risque de blanchiment.
- Sur l’obligation de vigilance
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il est constant que selon le principe de non-immixtion, le banquier n’a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Ainsi la banque n’a pas à effectuer de recherches ni à demander des justificatifs particuliers pour s’assurer que les opérations sollicitées sont régulières.
Cependant dans le cadre de ses obligations contractuelles, pèse sur le banquier une obligation générale de vigilance qui l’oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations de son client. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, mais le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
En l’espèce, il est constant que M. X a été démarché par une société de courtage étrangère, Trade Capital, et qu’il a effectué 8 virements distincts, selon pièces produites par la société Boursorama :
- le 16 juin 2015 : virement de 10 000 euros sur un compte de la Caixa Bank ayant pour titulaire une société Falcone, via le courtier Trade Capital,
- le 24 juin 2015 : virement de 30 000 euros sur un compte de la Caixa Bank ayant pour titulaire une société KGN Moviles SL, via le courtier Trade Capital,
- le 26 juin 2015 : virement de 24 800 euros sur un compte de la Caixa Bank ayant pour titulaire une société KGN Moviles SL, via le courtier Trade Capital,
- le 15 juillet 2015 : virement de 22 000 euros sur un compte de la Caixa Bank ayant pour titulaire une société KGN Moviles SL, via le courtier Trade Capital,
- le 16 juillet 2015 : virement de 20 000 euros sur un compte de la Caixa Bank ayant pour titulaire une société KGN Moviles SL, via le courtier Trade Capital,
- le 7 août 2015 : virement de 6 000 euros sur un compte de la Caixa Bank ayant pour titulaire une société KGN Moviles SL, via le courtier Trade Capital,
- le 28 septembre 2015 : virement de 5 000 euros sur un compte de la Caixa Bank ayant pour titulaire une société Fownt Marketing SL, via le courtier Trade Capital,
- le 29 septembre 2015 : virement de 400 euros sur un compte de la Caixa Bank ayant pour titulaire une société Fownt Marketing SL, via le courtier Trade Capital,
soit représentant une somme totale de 118 200 euros transférée sur des comptes à l’étranger en l’espace de 2 mois et demi.
Au regard des relevés bancaires produits par le demandeur, ces huit virements frauduleux se distinguaient des opérations habituelles de M. X par leur montant élevé et inhabituel, au profit de trois sociétés destinataires étrangères et inconnues et dont le libellé pouvait attirer l’attention de la banque sur le caractère suspect des opérations. Le montant cumulé des virements est en effet élevé et déconnecté du fonctionnement habituel du compte bancaire de M. X, qui a débité non seulement son compte courant mais également son compte sur livret. Par ailleurs ces virements ont été répétés sur une très courte période, autant d’éléments qui auraient dû alerter la banque.
En outre, la banque Boursorama n’a pas contacté son client, n’a pas sollicité le justificatif de l’origine des fonds ni même demandé une explication sur la détention d’un compte en Espagne. Elle n’évoque pas même une mise en garde liée au contrôle de l’origine des fonds, ni d’une information donnée à son client relative aux anomalies constatées, alors qu’il lui appartient aussi de contribuer à la détection des flux financiers et à la sécurité des échanges économiques.
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Ainsi, il doit être dit que la banque Boursorama a manqué à son devoir de vigilance.
Le préjudice subi par M. X ne peut cependant être équivalent au montant des sommes perdues, et doit être qualifié de perte de chance de ne pas avoir investi ses fonds.
Il ne peut qu’être constaté que le demandeur est le principal responsable de ses imprudences en ce qu’il aurait dû être alerté par les promesses de gains exorbitants, sans risque, et déraisonnables. De plus il ne justifie aucunement d’aucune faiblesse de nature psychologique ou d’un abus de vulnérabilité, alors même que son avis d’imposition et ses relevés bancaires démontrent qu’il bénéficie d’un emploi stable et rémunérateur.
Pour ces motifs, cette perte de chance est évaluée à hauteur de 30%.
Ainsi la banque Boursorama est condamnée à payer à M. X la somme de 35 460 euros (30% de 118 200 euros).
Sur les autres demandes
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il résulte de cet article que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
Le demandeur ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la banque ni de l’existence d’un préjudice moral indépendant du retard apporté au paiement, et sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Succombant, la société Boursorama est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître B C-D, avocate en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au demandeur la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Boursorama à payer à M. Y X les sommes de :
-35 460 euros en réparation de son préjudice financier,
-2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. Y X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE la société Boursorama aux dépens dont distraction au profit de Maître B C-D, avocate.
signé par Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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