Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 déc. 2025, n° 23/04689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04689 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 avril 2023, N° RG22-1056 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie aux parties
Grosse aux avocats
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Décembre 2025(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04689 – N° Portalis35L7-V-B7H-CH5XH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2023 par le Pole social du TJd’EVRY RG n° 22/01056
APPELANTMonsieur X Y Z […] par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
INTIMEEE.P.I.C. RATP EN QUALITÉ D’ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCASGTLY, […] par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181substitué par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Courcomposée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseillerqui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayantété préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistratsignataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. AA AB d’un jugement rendu le 18 avril 2023par le tribunal judiciaire d’Evry (RG22-1056) dans un litige l’opposant à la caisse decoordination aux assurances sociales de la RATP.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. X AA AB était salarié de la régie autonome des transports parisiens (ci-aprèsdésignée « la RATP ») depuis le 5 septembre 2005 en qualité de machiniste-receveur ausein du département « Bus » lorsque, le 7 mai 2021, il a été victime d’un accident survenuà l’occasion de son travail, lequel a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail le18 mai suivant auprès de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après désignée « la Caisse » ou « la CCAS ») ainsi libellé « Je roulais en direction del’arrêt Salvador Allende, à 10km/h, j’ai vu comme une ombre tombée devant moi, j’ai pilé.3-4 personnes sont tombées dans le bus. L’ombre que j’ai vu c’était une personne qui venaitde sortir entre un camion et un autre véhicule de mon côté gauche et il est tombé devantet s’est retrouvé sous mon porte à faux avant. En regardant de mon siège par la fenêtre,je ne voyais que la moitié de son corps. Je suis donc descendu du bus, paniqué, et lapersonne bougeait. 2 autres individus l’ont sorti en le tirant par la ceinture, l’ont assis, j’aiconstaté qu’il était ivre. Je suis retourné dans le bus voir les clients qui étaient tombés eten ressortant l’individu et les 2 individus qui l’avait sorti d’en dessous du bus étaient touspartis ».
Le certificat médical initial établi le 18 mai 2021 faisait mention d’un « choc psychologiquepost traumatique » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 21 juin suivant. Celui-ci serarégulièrement prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
Cet accident a été pris en charge au titre professionnel puis, à la suite d’un examen réalisépar le docteur de Roovere, médecin-conseil de la Caisse, celle-ci a adressé àM. AA AB, le 20 juin 2022, deux notifications, pour l’informer que :- son état était considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables au 30 juin 2022,- la date de sa reprise était fixée au 1er juillet 2022.
Par deux lettres du 07 septembre 2022, le médecin-conseil a donc refusé la prise en chargedes soins prescrits dans le certificat médical du 01 septembre 2022 au motif, d’une part,que l’état de l’assuré était consolidé au 30 juin 2022 et, d’autre part, qu’il y avait eu reprised’activité en temps partiel thérapeutique.
Estimant ne pas être consolidé à la date retenue par le médecin-conseil, M. AA AB asaisi la commission de recours amiable aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
La CMRA l’ayant débouté de sa demande lors de sa séance du 6 octobre 2022, estimantque « la date de consolidation fixée au 30 juin 2022 est justifiée avec reprise sur un posteadapté », M. AA AB a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaired’Evry lequel, par jugement du 18 avril 2023, a :- déclaré le recours formé par M. X AA AB recevable, – débouté M. AA AB de son recours et de toutes ses demandes, – condamné M. X AA AB aux entiers dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que les éléments médicaux ou para médicauxproduits par M. AA AB avaient déjà été soumis à la CMRA et qu’ils n’avaient qu’unepertinence limitée s’agissant de la date de consolidation de l’accident dès lors qu’ilsprenaient en compte l’ensemble des pathologies dont il souffrait et pas seulement letraumatisme psychologique litigieux. Il constatait en outre que les certificats médicauxproduits ne proposaient pas de date de consolidation et qu’ils n’évoquaient qu’uneinaptitude au poste, au demeurant partielle.
Le jugement a été notifié à M. AA AB le 4 mai 2023, lequel en a régulièrement interjeté
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appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 16 mai 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 24 juin 2025 puis, enraison d’une panne générale d’électricité n’ayant pas permis l’accès à la cour, renvoyée àl’audience du 9 octobre 2025 pour être plaidée.
M. AA AB, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :- le déclarer recevable et bien fondé en son recours formé à l’encontre de la décision du20 juin 2022 rendue par la CCAS de la RATP ainsi que la décision du 12 octobre 2022 dela commission de recours amiable statuant en matière médicale, – infirmer le jugement entrepris et par conséquent,- annuler la décision rendue par la CCAS de la RATP du 20 juin 2022,- annuler la décision rendue par la commission de recours amiable statuant en matièremédicale du 12 octobre 2022.A titre subsidiaire, si la Cour s’estimait insuffisamment informé, M. AA AB luidemande de : – ordonner une expertise judiciaire médicale dont la mission serait de l’examiner et de dires’il était consolidé à la date du 30 juin 2022 et, le cas échéant, de fixer la date deconsolidation et de préciser le taux d’incapacité permanente, – ordonner que les frais d’expertise soient à la charge de la CCAS de la RATP,En toute hypothèse, M. AA AB demande à la cour de :- condamner la CCAS de la RATP à lui régler la somme de 3 000 euros en application desdispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la CCAS de la RATP aux entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :- débouter M. X AA AB de son appel et de l’intégralité de ses demandes, étant malfondées et injustifiées ;- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry le18 avril 2023, en ce qu’il a :o débouté M. X AA AB de son recours et de toutes ses demandes,o condamné M. X AA AB aux entiers dépens,- confirmer la décision du 20 juin 2022 de la CCAS ayant fixé la date de consolidation au30 juin 2022 de M. X AA AB, – confirmer l’avis rendu par la CRAM du 12 octobre 2022,- condamner M. X AA AB à verser 1 800 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application dudeuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la courrenvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 9 octobre 2025qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la coura retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 décembre 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la fixation de la date de consolidation
Moyens des parties
M. AA AB fait grief au tribunal d’avoir considéré qu’il ne disposait pas d’élémentssuffisants pour remettre en cause les décisions médicales fixant sa date de consolidation.Il expose que le tribunal a été induit en erreur par le fait que la Caisse a mentionné qu’ilsouffrirait d’un cancer alors que tel n’est pas le cas, ainsi que l’atteste son médecin traitant,le docteur AC. Il considère par ailleurs que les décisions de la CCAS et de la CRAsont en totale contradiction avec les avis médicaux émis par son médecin et le médecin du
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travail. Ainsi, ce dernier avait indiqué, dès le 4 juillet 2022, qu’il ne pouvaittemporairement pas occuper son poste et qu’il relevait de la médecine de soin, puis, lors dela visite de reprise du 8 septembre 2022, il l’avait considéré inapte provisoire « ne pouvantpas conduire de bus ou tout autre véhicule, ni tenir un poste de sécurité, préconisant untemps partiel thérapeutique ». Il considère ainsi que l’absence d’avis d’inaptitude définitifdémontre que son état était toujours évolutif et qu’il ne pouvait par conséquent pas êtreconsolidé au 30 juin 2022. Il indique que la Caisse pouvait d’autant moins le considérer comme consolidé qu’il avaitproduit le certificat médical établi par son médecin psychiatre, le docteur AD, le 26 juin 2022, à l’attention du médecin du travail lequelmentionnait « il reste encore incertain de retrouver toutes ses capacités à reprendre unposte de conduite », et évoquait la possibilité de lui prescrire des séances de conduite surun bus de formation « afin qu’il retrouve réflexes et confiance », certificat qu’il adressaitégalement au médecin conseil de la Caisse en concluant « qu’actuellement on ne peutabsolument le considérer totalement consolidé ».M. AA AB indique également produire à l’appui de ses allégations, divers certificatsmédicaux comme celui du docteur AE, médecin sapiteur en psycho-traumatologie.
La Caisse rétorque que si M. AA AB donne, dans ses écritures, une définition conformede la date de consolidation il n’en tire cependant pas les conséquences pour son dossier.Ainsi, ce n’est pas au médecin du travail d’apprécier une date de consolidation lequel doituniquement évaluer l’aptitude de l’assuré au poste statutaire, de sorte que ses avis d’aptituden’ont ni de lien ni d’influence avec la stabilisation de l’état de santé. C’est pourquoiégalement, le certificat médical du docteur AF qui relève que M. AA AB « est encore incertain de retrouver toutes ses capacités afin de reprendre unposte de conduite » n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de son médecin-conseil. De même, M. AA AB confond la consolidation de ses lésions avec l’absencede séquelles ou l’arrêt des traitements.La Caisse entend enfin souligner que de jurisprudence constante la décision de la CMRA,non utilement contestée, s’impose et que rien ne justifie qu’une expertise judiciaire soitmise en place. Or, en l’espèce, elle relève que M. AA AB ne produit aucune piècenouvelle médicalement pertinente depuis la séance de la CRAM du 06 octobre 2022, etcelles déjà présentées étaient d’autant moins pertinentes qu’elles tenaient compte de toutesles pathologies dont il souffrait et non pas uniquement celle liée à l’accident du travail. Lesconclusions d’une éventuelle expertise ne pourraient que s’inscrire dans le sillage de cellesde la CRAM de sorte qu’elle n’est pas justifiée.
Réponse de la cour
1°) sur la demande d’annulation des décisions de la Caisse
La cour indiquera tout d’abord que si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de lasécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise enoeuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiableinstituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositionsréglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pourstatuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter M. AA AB de sa demande d’annulation de la décisionrendue par la CCAS de la RATP du 20 juin 2022 et de la décision rendue par lacommission de recours amiable statuant en matière médicale du 12 octobre 2022.
2°) sur la procédure applicable
La RATP dispose d’un régime spécial de sécurité sociale régi par le décret n° 2004-174 du23 février 2004 modifié par le décret n° 2014 – 1538 du 18 décembre 2014 et par le décretn° 2015-1181 du 30 décembre 2015 ayant réformé le système spécial de sécurité socialemis en place depuis 1950 et a organisé la caisse de coordination aux assurances sociales.
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L’article 4 du décret du 23 février 2004 dispose qu’il est institué une caisse de coordinationaux assurances sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens chargée de lacouverture des risques maladie maternité invalidité décès accident du travail et maladiesprofessionnelles. La CCAS de la RATP dispose de statuts dont elle s’est dotée en application de l’article 7du décret précité ainsi que d’un règlement intérieur et il appartient aux juridictions de faireapplication des dispositions spécifiques régissant ce régime spécial de sécurité sociale.
Aux termes de l’article 76 du statut du personnel de la RATP approuvé suivant décision du26 octobre 2020 portant approbation des modifications du statut du personnel de la RATPadoptées par délibération du conseil d’administration de la RATP en date du31 janvier 2020, publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique du7 novembre 2020, « les agents du cadre permanent en activité de service sont assurés parle régime particulier d’assurance de la RATP contre les risques de maladie, les chargesde maternité, les risques d’accidents du travail et de maladies professionnellesconformément aux dispositions du présent Titre.La Caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadrepermanent de la Régie autonome des transports parisiens, désignée ci-après CCAS, assurele service des prestations pour risques maladie, maternité, accident du travail et maladiesprofessionnelles.Le Conseil de prévoyance est spécialement chargé de veiller à l’application desdispositions du Titre VI du Statut du personnel, et notamment l’article 87, concernant lerégime spécial de sécurité sociale des agents du cadre permanent de la RATP ».
L’article 91 de ce statut précise qu’en « en cas d’accident du travail ou de maladieprofessionnelle reconnu(e), les agents en activité ou placés dans l’une des positions viséesà l’article 79 sont assurés par la CCAS dans le cadre des dispositions légales. Ilsbénéficient, jusqu’à guérison ou consolidation, ou, par suite d’aggravation, en cas derechute dûment reconnue, du plein salaire visé à l’article 80. », l’article 84 de ce règlement,prévoyant que « Conformément à l’article 91 du Statut du Personnel, les agents du cadrepermanent victimes d’un accident du travail ou de trajet perçoivent, pendant toute lapériode d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidationde la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation dûmentconstatée, l’intégralité de leur rémunération statutaire mensuelle ainsi que les primes,indemnités ou allocations attachées à l’emploi et versées en cas d’indisponibilité primée.[…] ».
Aux termes de l’article 51 de ce règlement, pendant la période d’arrêt de travail, « peutégalement être invité à se présenter à la Caisse :- lors d’une consultation effectuée par un médecin conseil de la Caisse,- lors d’une convocation des services administratifs de la Caisse.Le médecin conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales, à une évaluationde l’intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré.Conformément aux dispositions légales, le médecin conseil peut à son initiative ou à celledu médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’assuré, enarrêt de travail de plus de trois mois, à reprendre son travail.La Commission médicale, en charge du suivi des agents en arrêt de travail depuis plus de3 mois,donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil ».
Aux termes de l’article 56 de ce règlement, « la reprise peut s’effectuer dans l’emploistatutaire, ou dans un autre poste, selon l’avis du médecin du travail.L’agent reprenant son emploi statutaire conserve tous les avantages de la situation deprésence, notamment sa pleine rémunération calculée d’après celle prévue pour les agentsassurant le même service à temps plein.L’agent reprenant une activité à temps partiel pour motif thérapeutique dans un autre
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emploi bénéficie des mêmes dispositions, à l’exception des primes qui sont celles del’emploi d’utilisation ».
Aux termes de l’article 105 du règlement intérieur, « les dispositions légales prévues enmatière de contrôle médical et administratif, en matière d’enquêtes et expertises sontapplicables ».
En application des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécuritésociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandentl’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, d’une part,les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I del’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge, d’autre part.
Plus précisément, s’agissant des mesures expertales, l’article 107 prévoit « Lescontestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, etnotamment en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, donnent lieuà une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseild’Etat.Sont exclues de cette procédure les contestations concernant l’état ou le degré d’invaliditéou d’incapacité permanente de travail, qui sont portées devant le tribunal de contentieuxdel’incapacité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision »,l’article 108 poursuivant « Les contestations mentionnées à l’article 107 sont soumises àun médecin expert désigné, d’un commun accord, par le médecin traitant et lemédecin-conseil ou à défaut d’accord dans le délai d’un mois par le directeurdépartemental des affaires sanitaires et sociales » et l’article 109 « En matière d’accidentsdu travail et de maladies professionnelles, l’expertise est pratiquée soit à la demande dela victime, soit sur l’initiative de la Caisse. La victime peut toujours, même lorsque lamatérialité de l’accident est contestée, requérir une expertise médicale. La Caisse doit yfaire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d’ordremédical ».
L’article 111 précise pour sa part que « Le malade ou la victime qui requiert une expertise,présente une demande écrite précisant l’objet de la contestation et indiquant le nom etl’adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée oudéposée contre récépissé à la Caisse.En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la Caisseest tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent:(a) soit la date où est apparue une contestation d’ordre médical,(b) soit la réception de la demande d’expertise formulée par la victime,(c) soit la notification du jugement prescrivant l’expertise ».
l’article 112 précisant que « Le médecin expert procède à l’examen du malade ou de lavictime dans les cinq jours suivant la réception du protocole prévu par les dispositionslégales44.Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaireet adresse, dans un délai maximum de 48 heures, l’un des exemplaires à la victime del’accident du travail ou de la maladie professionnelle, l’autre au service du contrôlemédical de la Caisse.En ce qui concerne les bénéficiaires de l’assurance maladie, les conclusions sontcommuniquées dans le même délai au médecin traitant et à la Caisse », l’article 115 poursuivant que « La Caisse doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime dans un délaimaximum de 15 jours suivant la réception des conclusions motivées ».
L’article 116 stipule pour sa part qu’« Avant le recours aux voies légales, l’assuré a lapossibilité, suite à une décision prise par la Caisse, de présenter ses arguments et le cas
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échéant toutes pièces qu’il juge utiles, au Directeur de la Caisse ou à son représentant,afin que sa demande fasse l’objet d’un nouvel examen.Les éléments d’ordre médical invoqués par l’assuré à l’appui de sa demande seront soumispour avis au médecin conseil de la Caisse, seul habilité à les apprécier. Dans ce cadre, lemédecin conseil peut demander à recevoir en consultation l’agent, s’il l’estime nécessaire.Le Directeur de la Caisse ou son représentant examine la demande dans un délai d’environ15 jours » l’article 117 précisant néanmoins que « cette procédure, rendue possible par laloi n°2000-321 du 12 avril 2000, ne se substitue pas aux voies de recours légales. Ellen’interrompt pas les délais de voies de recours » et l’article 118 que « Si l’examen dudossier en conciliation confirme la décision initiale rendue par la Caisse, les voies derecours sont rappelées à l’assuré ».
C’est ainsi que l’article 119 poursuit « L’assuré qui souhaite contester une décision prisepar la Caisse, soit directement, soit après une expertise, doit saisir la commission derecours amiable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision »et que l’article 120 rappelle que « Le tribunal des affaires de sécurité sociale, prévu parles dispositions légales applicables en matière de contentieux45 , est compétent pourconnaître des litiges en matières de sécurité sociale ».
Enfin, l’article 121 stipule « Conformément aux dispositions du Statut du personnel article95, les décisions prises par la Caisse après avis de la Commission médicale, peuvent êtrecontestées par l’agent devant la Commission médicale d’appel ».
3°) sur la date de consolidation
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicableau litige
Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de lavictime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail etde maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique,à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à uneprocédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseild’Etat. (…)
l’article L. 141-2 du même code précisant
Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégoriesde cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquelil est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Auvu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner unenouvelle expertise.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 433-17 du même code
Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’articleL. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de laguérison ou de la consolidation de la blessure.Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans lesconditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’estpas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victimepar lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elleentend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificatmédical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notificationà la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime souspli recommandé avec demande d’avis de réception.
Il sera par ailleurs rappelé que la consolidation est le moment où, à la suite de l’étattransitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère
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permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si cen’est pour éviter une aggravation, et tel qu’il est possible d’apprécier un certain degréd’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et révisionspossibles.
La consolidation s’étend donc de la stabilisation de l’état de la victime et ce quel que soitl’inaptitude au travail présentée par l’assuré. L’impossibilité de reprendre le travailn’empêche pas la consolidation.
Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison. ni avecla date de reprise effective d’une activité salariée ni encore avec l’absence de touteséquelle. La consolidation n’exclut donc pas la persistance de séquelles.
Ce faisant, le médecin-conseil, après avoir rappelé que M. AA AB « avait faillirenverser un piéton ivre, ayant entraîné un ESPT le 7 mai 2021 » a retenu que « l’étude despièces médico-administratives et à plus d’un an du fait accidentel, [permettait la fixationde] la reprise de travail et de la consolidation avec séquelles indemnisables au 1er juillet2022 ».
Pour sa part, la CMRA a considéré, le 12 octobre 2022 que « la date de consolidation fixéeau 30 juin 2022 est justifiée avec reprise sur un poste adapté ».
Afin de contester ces avis concordants, M. AA AB verse aux débats :- le certificat médical du docteur AF le 28 juin 2022 selon lequel« actuellement on ne peut absolument pas le considérer totalement consolidé »,- un certificat médical établi le 12 mai 2023 par le docteur AE, – le certificat médical établi par le docteur AG AC, – les avis du médecin du travail établis les 4 juillet et 9 septembre 2022.
Or, comme justement relevé par le tribunal, aucune de ces pièces ne permet de remettre encause les avis du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable.
Il sera rappelé tout d’abord qu’une inaptitude au poste de travail n’est pas l’équivalentd’une absence de consolidation. La première induit que le poste occupé au moment del’accident n’est plus adapté ou doit être aménagé aux séquelles subsistantes, la secondefixant la date à laquelle, malgré la persistance d’éventuelles séquelles, les lésions ne sontplus évolutives. Le médecin du travail n’a au demeurant nullement évoqué la question dela consolidation mais rendu des avis d’inaptitude partielle. Ainsi, les deux avis émis les4 juillet et 8 septembre 2022, mentionnent respectivement que « L’agent ne peut pasoccuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins et d’un arrêt de travail.L’agent nécessite d’être revu au moment où il reprendra le travail » et « inaptitudeprovisoire : pas de conduite de bus, pas de conduite de véhicule, pas de poste de sécurité,temps partiel thérapeutique ». Il s’agissait bien là d’évaluer la capacité de M. AA ABà reprendre le poste de travail qu’il occupait avant l’accident et non de se prononcer sur ladate de consolidation, compétence exclusive du médecin-conseil. Et contrairement à ce quiest plaidé, l’absence d’avis d’inaptitude définitive n’implique nullement que son état desanté était toujours évolutif et n’était pas consolidé.
De même, la cour constate que le docteur AD, psychiatre traitant deM. AA AB, a établi, le 28 juin 2022, deux certificats médicaux dont le contenu nesaurait être exploitable dès lors qu’ils varient visiblement selon le destinataire. Ainsi,lorsqu’il s’adresse au médecin traitant, il indique qu’il [M. AA AB]« (…) est lentementsorti de cet état aigu, mais reste encore incertain de retrouver toutes ses capacités àreprendre un poste de conduite ». Il ne remet nullement en cause la date de consolidationmais une aptitude à reprendre le même poste que celui tenu au moment de l’accident dutravail. Et lorsqu’il adresse le second certificat médical au médecin-conseil de la Caisse, ilmentionne « je constate une nette amélioration, il a arrêté tout psychotrope dans le projet
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de reprendre son poste, mais actuellement on ne peut absolument [pas] le considérercomme totalement consolidé ». Au delà de ces contradictions, non seulement ce médecinne fournit aucun élément de nature médicale permettant de justifier sa position maissurtout, il fait référence à diverses pathologies totalement étrangères au travail, telles quedes hémorragies digestives hautes et basses.
N’est pas plus pertinente l’attestation du docteur AE établie le 12 mai 2023 qui selimite à indiquer que M. AA AB « présenterait des troubles du sommeil ou del’humeur » ce qui n’est pas de nature à démontrer le caractère évolutif de la lésionimputable à l’accident du travail. Il n’évoque d’ailleurs pas, même pour la critiquer, la datede la consolidation fixée par le médecin-conseil.
Enfin, le certificat médical établi par le docteur AG AC, s’il évoque que« beaucoup d’arguments médicaux (généraliste et spécialiste) sont litigieux », cetteremarque, peu compréhensible, concerne une pathologie totalement étrangère à celleimputable à l’accident du travail à savoir « un cancer ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. AA AB ne verse aucune pièce médicalepertinente pour remettre en cause la date de consolidation retenue par le médecin-conseilde la Caisse. Ces pièces ne permettent pas davantage de révéler un différend médical qu’ilconviendrait de résoudre par la mise en oeuvre d’une expertise dès lors qu’elle ne viennentpas en contradiction avec les conclusions du rapport d’évaluation du médecin-conseil etde celles de la CMRA qui pour leur part sont claires et dépourvues de toute ambiguïté ence qu’elles constatent que l’état de santé de M. AA AB pouvait être consolidé au30 juin 2022.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. AA AB, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément auxdispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à lacaisse de coordination aux assurances sociales de la RATP une indemnité au titre del’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de800 euros.
Il sera pour sa part débouté de la demande qu’il a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. X AA AB recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 18 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaired’Evry (23-4689) en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE M. X AA AB aux dépens ;
CONDAMNE M. X AA AB à verser à la caisse de coordination aux assurancessociales de la RATP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédurecivile ;
LE DÉBOUTE de la demande qu’il a formée du même chef.
Cour d’Appel de Paris A RRET DU 05/12/2025Pôle 6 – Chambre 12 N° RG 23/04689 – N° Portalis35L7-V-B7H-CH5XH – 9ème page
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant étépréalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 ducode de procédure civile.
La greffière La présidente
Cour d’Appel de Paris A RRET DU 05/12/2025Pôle 6 – Chambre 12 N° RG 23/04689 – N° Portalis35L7-V-B7H-CH5XH – 10ème page
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-174 du 23 février 2004
- DÉCRET n°2014-1538 du 18 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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