Annulation 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 juil. 2022, n° 2210183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Belloy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 22 juin 2022 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code du travail,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Sehier, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante américaine née le 21 mai 1997, entrée en France le 15 novembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour « jeune professionnel », a sollicité le 12 mai 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 11 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. »
3. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le protocole du 4 juin 1992 signé entre l’Office des migrations internationales et la French American Chamber of Commerce relatif à l’échange de stagiaires professionnels prévoit, en partie 1, chapitre 1, sous-chapitre 4, que « la durée du stage est normalement de trois mois à un an, mais peut être portée à 18 mois maximum », et à son chapitre 5, « qu’avant de quitter leur pays, les stagiaires doivent s’engager à ne pas poursuivre leur séjour dans le pays d’accueil à l’expiration de la période autorisée, ni à prendre un autre emploi que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans le pays d’accueil ». Il soutient que Mme B s’était ainsi engagée auprès des services consulaires français aux Etats-Unis à quitter le territoire français six mois après l’expiration de son visa.
4. Il ressort des pièces du dossier que le visa long séjour de Mme B a pris fin le 29 octobre 2020 et qu’elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire jusqu’au 29 avril 2021. Si le protocole du 4 juin 1992 entre l’Office des migrations internationales et la French American Chamber of Commerce prévoit que les jeunes professionnels ne peuvent poursuivre leur séjour dans le pays d’accueil à l’expiration de la période autorisée, il ne s’oppose pas à ce qu’ils soient admis au séjour sur le fondement d’autres dispositions. En l’espèce, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a reçu l’accord de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), le 27 mai 2021, pour un contrat à durée indéterminée comme assistante de gestion administrative au sein de la société Esmod International. Dans ces conditions, Mme B, qui remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit.
4.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de police du 11 avril 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Mme B indique, dans ses dernières écritures, avoir bénéficié de la délivrance, par les autorités consulaires françaises aux Etats-Unis, d’un visa long séjour en vue d’exercer en France son activité professionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2022 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
R. A
La présidente,
F. VersolLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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