Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 nov. 2022, n° 2224504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société La Boutique du CPF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, la société La Boutique du CPF , représentée par Me Boudin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après avoir constaté l’urgence, à la caisse des dépôts et consignations – direction des politiques sociales – de prendre une décision la concernant pour faire suite au contrôle dont elle a fait l’objet, depuis le 2 mars 2022, quant au respect des conditions posées par l’article 3.1 des conditions générales de Mon Compte Formation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déréférencement provisoire dont elle a fait l’objet de la plateforme
« Mon Compte Formation » depuis le 2 mars 2022, le temps de l’examen de sa situation et sans intervention, à ce jour, de décision de la part de la caisse des dépôts et consignations pour faire suite à ce contrôle, la place dans une situation d’urgence, l’équilibre financier de la société se trouvant en péril ;
— la requête ne fait pas obstacle à une décision de l’administration ;
— la mesure est utile, elle n’a pu obtenir aucune réponse de la caisse des dépôts à ses multiples envois de pièces justificatives démontrant son respect des conditions générales d’utilisation de « Mon Compte Formation » ;
— il n’y a aucune contestation sérieuse, la décision de déréférencement dont elle fait l’objet depuis neuf mois, alors qu’elle a respecté toutes les conditions prescrites, notamment vis-à-vis des stagiaires, qui ont tous signé les conventions de stage, et a fait l’objet d’une usurpation d’identité est illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.551-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article
R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Si selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () », l’article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Si la société « La boutique du CPF », organisme de formation, a, le temps du contrôle par la caisse des dépôts et consignations, du respect des conditions générales d’utilisation du compte personnel de formation (CPF), fait l’objet d’un déréférencement provisoire sur la plateforme « Mon Compte Formation » depuis le 2 mars 2022 et n’a pas, à la date d’enregistrement de la requête, reçu de réponse expresse sur sa situation, nonobstant ses envois de pièces justificatives à la caisse des dépôts et consignations entre avril et octobre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante justifie de la situation d’urgence qu’elle invoque. En effet, la société « La boutique du CPF », en s’abstenant de produire toute pièce justificative, notamment comptable, quant à sa situation financière, permettant de constater que le déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » et l’absence de décision sur la poursuite de son activité sur ladite plateforme, l’ont placée dans une situation mettant en cause de manière grave et immédiate ses intérêts et notamment sa pérennité, n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence. Par suite, l’une des conditions exigées pour que le juge des référés enjoigne, à la caisse des dépôts de prendre une décision la concernant n’étant pas remplie, alors qu’il lui est toujours loisible, par ailleurs, de former une requête en annulation à l’encontre d’une décision implicite de rejet sur sa demande, ses conclusions aux fins d’injonction tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la caisse de prendre une décision la concernant, doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « La boutique du CPF » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « La boutique du CPF » et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 30 novembre 2022.
La juge des référés,
V. Hermann A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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