Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 févr. 2022, n° 19/03718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03718 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 25 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASB/PR
ARRET N°85
N° RG 19/03718
N° Portalis DBV5-V-B7D-F4P7
X
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS
DE FRANCE (CARMF)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Tulle – pôle social
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick LAGASSE substitué par Me Mélanie RAMOS de la SCP LAGASSE GOUZY, avocats au barreau d’ALBI
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline LUCAS, juriste munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2021, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X exerce une activité libérale de chirurgien maxillo-facial à Brive-la-Gaillarde.
Le 12 février 2018, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) a émis à l’encontre du Dr X une contrainte portant sur la somme de 32.303, 17 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2017.
Le 28 février 2018, la CARMF a fait signifier cette contrainte au Dr X, qui a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze par requête du 8 mars 2018.
Par jugement du 25 septembre 2019, notifié au Dr X le 14 octobre 2019 (date de réception du courrier de notification) le tribunal de grande instance de Tulle, pôle social, a :
- déclaré l’action en paiement engagée par la CARMF recevable
- dit n’y avoir lieu à la transmission d’une question préjudicielle
- débouté le Dr X de sa demande d’annulation de la contrainte et de la mise en demeure contestées
- validé la contrainte
- condamné le Dr X à payer la CARMF la somme de 32.303, 17 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l’année 2017
- rappelé que les frais de signification de la contrainte, ainsi que les éventuels autres actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du Dr X en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale
- condamné le Dr X aux dépens et à payer à la CARMF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- rejeté le surplus des demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 8 novembre 2019, le Dr X a formé appel, précisant que celui-ci portait sur la totalité des condamnations prononcées à son encontre et visait l’infirmation totale du jugement.
Par conclusions du 5 novembre 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Dr X demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- déclarer nulle et de nul effet la contrainte du 12 février 2018
- débouter la CARMF de ses demandes
- condamner la CARMF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande d’annulation de la contrainte, le Dr X soutient que celle-ci est affectée d’irrégularités de forme lui faisant grief, en ce qu’elle n’indique pas la nature des cotisations réclamées, se bornant à viser des montants avec des périodes de référence.
Il fait secondairement valoir qu’aucune mise en demeure ne lui a été valablement notifiée avant la délivrance de la contrainte.
Il fait encore plus subsidiairement valoir que la mise en demeure elle-même est affectée d’irrégularités lui causant grief, en ce qu’elle n’indique pas :
- le mode des calcul des cotisations dont le paiement est demandé, et ne satisfait donc pas aux exigences jurisprudentielles,
- la nature des créances pour le paiement desquelles il est poursuivi, le mode de calcul et l’étendue de son obligation, la qualité de l’émetteur des mises en demeure permettant de vérifier sa capacité juridique à émettre ces mises en demeure, le délai imparti pour effectuer le paiement des cotisations, la possibilité de la contester auprès de la commission de recours amiable, ainsi que l’adresse de la commission de recours amiable ;
Il estime que ces irrégularités lui causent grief en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de connaître le délai dont il disposait pour régler les sommes visées dans la mise en demeure et les voies de recours dont il pouvait user pour la contester, puisque la mise en demeure n’indique pas qu’elle peut être contestée auprès de la commission de recours amiable, n’indique pas le délai pour la saisir, les modalités de saisine et l’adresse de la commission. Il en déduit qu’il a été privé de l’exercice de cette voie de recours ; qu’il convient de juger la mise en demeure nulle et de nul effet et d’annuler la contrainte litigieuse.
Par conclusions du 4 novembre 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CARMF demande à la cour de :
- débouter le Dr X,
- confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte relative à l’exercice 2017 et condamné le Dr X à lui payer la somme de 32.303, 17 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l’exercice 2017 et aux majorations de retard afférentes, ainsi que 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner le Dr X à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Dr X à payer une amende civile, pour procédure abusive et dilatoire, au titre de l’article 559 du code de procédure civile.
La CARMF expose qu’elle est un organisme de sécurité sociale fondé à solliciter le paiement des cotisations obligatoires, et que le droit communautaire est compatible avec l’affiliation obligatoire à la caisse.
La CARMF soutient par ailleurs que la mise en demeure, dont l’accusé de réception est revenu signé le 13 décembre 2017, est parfaitement régulière en ce que :
- en application des articles L. 244-2 et L. 244-1 du code de la sécurité sociale, elle n’avait pas d’obligation d’indiquer l’adresse de la commission de recours amiable ; néanmoins, la mise en demeure mentionnait très clairement au verso les voies et délais de recours permettant au cotisant de la contester ;
- elle mentionne bien le délai d’un mois dont le Dr X disposait pour régulariser la situation ;
- elle détaille les sommes dues par le Dr X au titre des différents régimes obligatoires gérés par elle, ainsi que les majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure et la période concernée, lui permettant d’avoir connaissance de la nature des sommes réclamées ;
S’agissant de la contrainte, la CARMF fait valoir qu’elle reprend strictement les sommes figurant sur la mise en demeure, en distinguant cotisations et majorations de retard.
La caisse considère ainsi que la mise en demeure et la contrainte permettaient au médecin d’avoir clairement connaissance de la cause et de l’étendue des sommes réclamées à titre obligatoire ; que la cour d’appel de Limoges s’était déjà prononcée en ce sens dans un arrêt opposant le Dr X à la CARMF concernant l’exercice 2014.
Elle ajoute que l’absence de saisine de la CRA pour contester la mise en demeure ne rend pas invalide l’opposition à contrainte, et que le Dr X ne peut se prévaloir d’un grief causé par la prétendue absence de mention des voies et délais de recours, dès lors qu’il a pu régulièrement former opposition à la contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. A titre liminaire, la cour relève que le Dr X ne conteste plus la recevabilité de l’action en paiement engagée par la CARMF, et ne demande plus que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Le jugement ne peut qu’être confirmé de ces chefs.
2. Le Dr X sollicite l’annulation de la contrainte et le débouté de la caisse en développant de manière hiérarchisée ses moyens. Cependant, la cour statue sur les prétentions formulées en examinant les moyens dans l’ordre qui lui semble le plus pertinent.
Sur le fondement de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales par l’article L. 623-1 jusqu’au 1er janvier 2018 et L. 642-6 depuis lors, et de l’article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En revanche, il n’est pas exigé qu’elles précisent le mode de calcul de chacune des cotisations et contributions (2e civ., 29 novembre 2012, 11-25.371, Publié au bulletin).
Une contrainte peut donc être validée si elle ne contient pas elle-même toutes les mentions prescrites mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant (cf. Soc., 4 octobre 2001, 00-12.757, Publié au bulletin ; 24 septembre 2020, 19-18.631).
En l’espèce, la contrainte dont il est sollicité l’annulation fait référence à une mise en demeure préalable envoyée le 11 décembre 2017, qui est produite aux débats, et à laquelle – surabondamment
- se trouve accolée l’accusé de réception correspondant, daté du 13 décembre 2017 et signé (pièce 15 de la caisse).
Le Dr X ne peut donc sérieusement prétendre qu’aucune mise en demeure ne lui a été valablement notifiée avant la délivrance de la contrainte.
Cette mise en demeure préalable du 11 décembre 2017, à laquelle la contrainte du 12 février 2018 fait référence, fait état des mêmes montants que ceux figurant sur la contrainte (31.257 euros de cotisations et 1.046, 17 euros de majorations de retard, soit un total de 32.303, 17 euros) et contient toutes les précisions sur la période de cotisation (2017), sur les montants dus en principal, par nature de cotisations (base vieillesse – provisionnel / complémentaire vieillesse / Allocations supplémentaires vieillesse – forfaitaire / Allocations supplémentaires vieillesse – ajustement / Invalidité-décès), et sur les majorations de retard.
Ainsi, le Dr X ne peut prétendre qu’il n’aurait pas eu connaissance de la nature des sommes réclamées.
Par ailleurs, aucun texte ne conditionne la validité de la mise en demeure à la mention de la qualité de son émetteur. Il importe et il suffit que
cette mise en demeure précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (2e civ., 5 juillet 2005, 04-30.196, Publié au bulletin), ce qui est en l’espèce le cas, sans ambiguïté, puisque la mise en demeure comporte un en-tête contenant le logo, le nom et les coordonnées de la CARMF.
La cour constate également que la mise en demeure litigieuse comporte à l’adresse du Dr X une invitation 'à régulariser [sa] situation dans le délai d’un mois en réglant à la CARMF les sommes ci-dessus'. Dans ces conditions, le Dr X ne peut sérieusement prétendre que la mise en demeure ne comporte pas le délai imparti pour effectuer le paiement des cotisations.
Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que la mise en demeure délivrée par l’organisme d’assurance vieillesse des professions libérales fasse état de la possibilité d’une saisine de la commission de recours amiable. En tout état de cause, il est rappelé que l’absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours (2e civ., 28 mai 2020, 19-12.503, Publié au bulletin).
Dès lors, la mention au verso de la mise en demeure litigieuse ainsi rédigée ' nous ajoutons, à toutes fins utiles, que si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par le présent avis, vous ne vous étiez pas acquittés intégralement de la somme sus indiquée, ou si, dans le cas où vous contesteriez les cotisations, vous n’aviez pas saisi, dans le délai de deux mois, la Commission de Recours Amiable, nous nous verrions, à notre regret, dans l’obligation, en application des textes auxquels nous sommes assujettis : […]', bien qu’insuffisante pour informer complètement le Dr X du principe et des modalités d’exercice d’un recours, n’est pas susceptible de rendre cette mise en demeure irrégulière. Elle n’a pu en tout état de cause lui causer de grief dès lors que le délai de recours n’a pas expiré et que, de fait, le Dr X a pu contester la mise en demeure dans le cadre de la présente instance.
Au final, le Dr X n’établit pas l’existence d’une irrégularité de la mise en demeure et/ou de la contrainte susceptible de conduire à l’annulation de ces dernières.
3. Par ailleurs, le Dr X n’établit pas, ni même n’allègue, que le montant des sommes qui lui sont réclamées serait erroné.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
4. L’article 559 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Bien qu’elle n’ait aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile, la CARMF réclame la condamnation de son adversaire. Pour autant, elle ne développe pas la moindre argumentation tendant à soutenir que l’appel formé par le Dr X était dilatoire ou abusif. Les éléments des débats ne permettent pas à la cour de se convaincre d’un éventuel abus dans l’exercice de l’appel ou d’une intention dilatoire.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer une telle amende.
5. Le Dr X, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la CARMF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Tulle, pôle social, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile,
Condamne M. Y X à payer à la CARMF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.
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