Infirmation partielle 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 mai 2022, n° 20/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 29 juin 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JPL / MS
Numéro 22/1908
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/05/2022
Dossier : N° RG 20/01710 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HTH5
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[H] [X]
C/
G.I.E. DES HOTELS SUPER ECONOMIQUES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Mars 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
G.I.E. DES HOTELS SUPER ECONOMIQUES ( anciennement GIE des Hotels IBIS Budget et Hotel F1)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître BLÜM de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU,
Assistée de Maître CHAPELLE de la SELEURL A2C AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 29 JUIN 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 19/00008
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [X] et son époux, alors cogérants de la société Esterlia, ont conclu un contrat de gérance mandat avec la société commerciale des hôtels économiques le 2 juillet 1998 visant à exploiter un établissement hôtelier à l’enseigne F1 basé a Pau.
Le 1er octobre 2003, Mme [H] [X] a accepté l’offre qui lui avait été faite par le GIE Hôtels Formule 1 – Etap hôtel devenu depuis le GIE des Hôtels super économiques, suite à la requalification par le juge prud’homal des contrats de gérance en contrats de travail et a été nommée directrice adjointe, statut agent de maîtrise, avec reprise ancienneté au 2 juillet 1998, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Le 25 juillet 2017, plusieurs hôtels dont celui dans lequel travaillait Mme [H] [X] ont été transférés à la société Adoma.
Le 7 décembre 2017, le GIE des Hôtels Ibis budget et hôtel F1, devenu le GIE des Hôtels super économiques, l’a licenciée pour motif économique.
Le 11 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 29 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment :
— dit qu’il n’y a pas lieu de considérer l’existence d’un licenciement de fait,
— dit que la requête en contestation du licenciement est prescrite,
— débouté Mme [H] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le GIE des Hôtels Ibis budget et hôtel F1 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 30 juillet 2020, Mme [H] [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [H] [X] demande à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement pour vice de motivation sur le fondement des articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme, 455 et 458 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, sur le fond, sur la totalité des demandes,
— l’infirmer en toutes ses dispositions,
— débouter l’intimé de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre de la prescription, le licenciement de fait, étant intervenu à la date du transfert des hôtels, le 25 juillet 2017,
— rejeter la demande de mise hors de cause de l’intimé, les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail la concernant directement, tout comme celles relatives à la rupture, le licenciement ayant été notifié par cette dernière et, dans l’hypothèse de la reconnaissance du transfert d’entreprise sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail, l’appelante ayant fait le choix de diriger ses demandes à l’encontre du GIE,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle de réduction du montant des heures supplémentaires formulée, pour la première fois, dans les conclusions d’intimé numéro 2, notifiées le 9 février 2022, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— appliquer les principes consacrés par les traités de l’Union, la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et la Charte sociale européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en écartant, en application du principe de primauté de la norme européenne, tout texte du droit interne et jurisprudence contraires, fut-ce une jurisprudence établie,
— faire droit à la demande relative aux heures supplémentaires, la salariée, qui ne supporte pas la charge de la preuve et n’a pas à étayer sa demande, présentant des éléments factuels et des pièces, revêtant un minimum de précision, alors que l’employeur est défaillant dans l’administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires en l’absence de contrôle du temps de travail réel depuis 2014, en violation des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail,
— faire également droit à la demande relative au travail dissimulé, l’intimé n’ignorant pas la surcharge de travail et ayant intentionnellement « verrouillé », depuis 2014, le logiciel EQUIP de déclaration du temps de travail,
— en conséquence, condamner le GIE à payer :
* 120 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant une appréciation in concreto du préjudice en écartant le barème Macron sur le fondement des articles 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 10 de la convention numéro 158 de l’OIT et 24 de la charte sociale européenne, d’une part, et sur le fondement du droit au procès équitable et du principe de la réparation intégrale du préjudice, d’autre part, ou subsidiairement 40 225,39 € en application du barème Macron,
* 26 397,67 € de rappel d’heures supplémentaires impayées, outre 2 639 € au titre des congés payés y afférents sur le fondement des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,
* 1 643,55 € de rappel de contrepartie obligatoire en repos outre 164,35 € de congés afférents sur le fondement des articles L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23 et D. 3121-24 du code du travail,
* 20 926,98 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois de salaire, sur le fondement des articles L. 8223-1, L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE,
* 15 000 € de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé, de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos posées par les articles L. 3121-18 et L. 3131-1 du code du travail, l’accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail, sur le fondement des principes constitutionnels du droit au repos et à la santé et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE,
* 25 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice moral lié à l’exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article 1222-1 du code du travail,
* 4 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
— condamner le GIE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, le GIE des Hôtels super économiques demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,
— à titre principal,
— confirmer la décision entreprise dans l’intégralité de ses dispositions,
— débouter Mme [H] [X] de sa nouvelle demande formée en cause d’appel au titre d’un rappel de contrepartie obligatoire en repos,
— débouter Mme [H] [X] de sa nouvelle demande formée en cause d’appel au titre des dommages intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé, de ladurée maximale de travail et non-respect des règles relatives au repos,
— débouter Mme [H] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, et à considérer qu’un transfert de contrat de travail serait intervenu auprès de la société Adoma :
— le mettre hors de cause concernant la demande relative au licenciement de fait,
— débouter Mme [H] [X] de sa demande de réparation du préjudice subi au titre du licenciement de fait,
— débouter Mme [H] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entendait faire droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires formulée par Mme [H] [X], réduire la demande d’heures supplémentaires à 15 025,36 € brut outre 1 502,84 € au titre des congés payés y afférents,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [H] [X] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner Mme [H] [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement entrepris.
En application notamment de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Selon l’article 455 du code de procédure civile : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. »
L’appelante sollicite la nullité du jugement dont appel en ce qu’il est affecté d’un défaut de motivation et en ce qu’il en ressort un sentiment général d’arbitraire des premiers juges confinant à la partialité.
Cela étant, la cour considère que les premiers juges s’ils n’ont pas fait droit aux demandes de la salariée ont examiné ses moyens en ce qui concerne le transfert du contrat de travail invoqué. Les premiers juges ont également développé une motivation en ce qui concerne les autres chefs de demande .
La motivation développée par les premiers juges ne permet pas de retenir l’existence d’un doute sur leur objectivité ou leur impartialité et sur le caractère équitable du procès.
La demande de nullité du jugement entrepris sera dès lors rejetée.
Sur le transfert du contrat de travail.
La salariée soutient qu’elle a fait l’objet d’un licenciement de fait le 25 juillet 2017 en raison du transfert de son contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
Cet article s’applique, même en l’absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d’une unité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Cette entité est un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique autonome qui poursuit un objectif propre.
Par ailleurs, une entité économique transférée conserve son autonomie dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité au sein des structures d’organisation du cédant, demeurent, au sein des structures du cessionnaire, en substance inchangés.
En l’espèce, il est constant que l’hôtel Formule 1 de Pau dont la salariée était la directrice adjointe, ont été cédés à la société anonyme d’économie mixte ADOMA.
Il est établi que cette dernière société a pour objet de faire construire ou assurer la maîtrise d’ouvrage de la construction, acquérir, aménager, entretenir, gérer : d’une part, des locaux d’habitation ou d’hébergement destinés à des personnes défavorisées ou disposant de revenus modestes : résidences sociales, foyers de travailleurs migrants, foyers de jeunes travailleurs, pensions de famille ; d’autre part des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et des centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).
Il est également établi que la réglementation impose que tous les sites soient dirigés par des directeurs, titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale (CAFDES) ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale (CAFERUIS).
L’établissement de Pau cédé à la société ADOMA a été soumis au programme PRAHDA (Programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile) comportant notamment un accompagnement administratif et social (avec 40% des effectifs d’intervenants sociaux) ainsi qu’une surveillance policière de l’assignation à résidence des demandeurs d’asile hébergés.
Il n’est pas contesté que les hôtels cédés avaient antérieurement à cette cession une activité d’hébergement commercial ouverte au public.
Cette activité ne présente aucune identité avec celle d’un centre d’hébergement de migrants soumis à des obligations réglementaires.
Il en résulte que l’activité exercée antérieurement à la cession n’a pas été maintenue ou poursuivie dans des conditions identiques conservant l’identité initiale.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a retenu que les dispositions l’article L 1224-1 du code du travail n’avait pas à s’appliquer et que le contrat du travail de la salariée n’avait pas été transféré, et en ce que, par conséquent, il a dit que la salariée n’avait pas subi un licenciement de fait.
Sur la prescription de l’action en contestation du licenciement économique.
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux licenciements opérés à compter du 24 septembre 2017, « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
En l’espèce, Mme [X] a été licenciée pour motif économique par courrier daté du 5 décembre 2017 et qu’elle reçu le 7 décembre 2017.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Pau en contestation de ce licenciement le 11 janvier 2019.
Si Mme [X] soutient que son état de santé l’a empêchée d’agir et a entraîné la suspension du délai de prescription, aucun élément ne permet d’établir que l’état dépressif qu’elle invoque l’aurait placé dans l’impossibilité absolue d’engager une action dans le délai légal.
Son action étant dès lors prescrite, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, l’action formée ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes présentées devant par conséquent être déclarées irrecevables.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après analyse des pièces produites par l’une ou l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée produit un décompte récapitulant les heures de travail qu’elle allègue avoir réalisées chaque semaine sur les années 2015, 2016 et les 29 premières semaines de l’année 2017, et mentionnant les heures supplémentaires qu’elle soutient avoir accomplies chacune de ces semaines au-delà de la 35 ème heure.
La salariée présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Or, l’employeur se borne à contester les décomptes produits en exposant que la salariée est incapable d’expliquer les heures réalisées, les heures d’arrivée et de départ ainsi que leurs variations.
Il ne produit pas pour sa part d’éléments permettant de justifier des heures de travail effectivement accomplies par la salariée.
Pour autant, il ressort des bulletins de salaire de Mme [X] qu’elle est rémunérée sur la base de 169h, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire de 39h. La rémunération des heures supplémentaires ne peut dès lors être établie comme le fait la salariée sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. A cet effet, l’employeur a établi un décompte rectificatif de celui produit par la salariée et faisant application des majorations (20% puis 50%) prévues par la convention collective
Au regard de l’ensemble de ces éléments la cour considère que la salariée est bien fondée à se prévaloir d’une créance de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies pour un montant de 15.026,38 € bruts, outre celui de 1502,64 € au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Par ailleurs, aux termes de l’article 21 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, les heures supplémentaires réalisées au delà du contingent annuel de 360 heures donne droit à une contrepartie en repos obligatoire de 100% par heures effectuées au-delà du contingent.
Au vu des pièces produites, la salariée a réalisé au delà du contingent annuel : 67 heures en 2016 ; 30 heures en 2017.
L’employeur doit donc être condamné à lui payer de ce chef la somme de 1.643,55 €, outre celle de 164,35 € au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé.
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
La dissimulation d’emploi prévue par ces dispositions n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, la seule circonstance que la salariée n’ait pas été rémunérée de la totalité des heures supplémentaires effectuées ne caractérise pas suffisamment l’intention de l’employeur de se soustraire volontairement aux obligations prévues par l’article L.8221-5 du code du travail.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande indemnitaires pour violation de la durée maximale du travail et du non-respect des règles relatives au repos.
Les articles L.3121-18, L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail disposent que la durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures, ni 48 heures hebdomadaires, que les salariés bénéficient d’une durée minimale de repos de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives
L’employeur a l’obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié l’exercice de son droit au repos. En cas de contestation, il lui appartient de prouver qu’il a respecté son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte détaillé des heures supplémentaires que la salariée dépassait certaines semaines la durée maximale absolue de quarante-huit heures.
L’employeur doit par conséquent être condamné à réparer le préjudice subi de ce chef par la salariée et qui doit être évalué à la somme de 3.000 €, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail.
L’appelante fait valoir que l’annonce du licenciement du couple a été un choc pour elle et qu’elle a subi de ce fait un trouble post-traumatique.
Elle ne justifie cependant d’aucune manière avoir subi un préjudice distinct en relation directe et certaine avec une exécution déloyale du contrat de travail imputable à l’employeur. Si elle produit des éléments médicaux attestant qu’elle a subi un état anxio-dépressif, son lien avec ses conditions de travail n’a pu être établi par des constatations personnellement effectuées par le spécialiste qu’elle a consulté lequel n’a pu fonder son diagnostic que sur les seules déclarations de la salariée.
Le jugement entrepris doit en conséquence, être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
Les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe. Leur capitalisation sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil .
Le GIE des Hôtels super économiques qui succombe partiellement sera condamnée aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance, ainsi qu’à verser à Mme [X] une somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de nullité du jugement dont appel,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, les sommes dues au titre de la contrepartie en repos obligatoire et les dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail et des règles relatives au repos, et en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne le GIE des Hôtels super économiques à payer à Mme [X] les sommes de :
-15.026,38 € bruts à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires accomplies outre 1502,64 € au titre des congés payés afférents,
— 1.643,55 € au titre de la contrepartie en repos obligatoire outre celle de 164,35€ au titre des congés payés afférents,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail et du non-respect des règles relatives au repos,
Dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe,
Dit que les intérêts dus sont capitalisables conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne le GIE des Hôtels super économiques aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser Mme [X] une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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