Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 26 nov. 2021, n° 19/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00820 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 28 février 2019, N° 17/00247 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2753/21
N° RG 19/00820 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SIB4
VC/VDO
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
28 Février 2019
(RG 17/00247 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. C-D X
[…]
[…]
représenté par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉES :
S.A.S. SIGNO
[…]
[…]
S.A.S. SOTRAC INDUSTRIE
[…]
[…]
représentées par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2021
Tenue par Y Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique SOULIER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Y Z : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 septembre 2021
La SAS SIGNO a employé M. C-D X par contrat de travail à durée indéterminée
prenant effet le 11 octobre 2010 en qualité de soudeur, coefficient 255 niveau IV.
Par contrat du 23 décembre 2013, M. C-D X a été engagé par la société SAS SOTRAC INDUSTRIE, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 6 janvier 2014, pour exercer les fonctions de soudeur, coefficient 255, niveau IV.
Enfin, la SAS SIGNO a conclu le 21 janvier 2016 avec M. X un troisième contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er février 2016 pour y exercer les mêmes fonctions.
Par courrier en date du 17 mars 2016, la SAS SIGNO a notifié à Monsieur X une mise à pied à titre conservatoire en raison de « menaces et insultes envers votre collègue et le personnel de la BANQUE NATIONALE Boulevard de Berlaimont 14- 1000 BRUXELLES »
Par courrier du 4 avril 2016, M. C-D X a été convoqué à un entretien préalable prévu le 12 avril 2016.
Par courrier du 15 avril 2016, M. C-D X a été licencié pour faute grave par la société SIGNO.
Contestant le bien fondé de son licenciement pour faute grave, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES le 29 mai 2017.
Contestant, par ailleurs, la rupture de son contrat de travail conclu avec la société SOTRAC INDUSTRIE, l’intéressé a, à nouveau et en date du 27 septembre 2017, saisi le Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES.
Suivant jugement en date du 28 février 2019 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES a :
— Ordonné la jonction du dossier X/SAS SIGNO (RG n° 17/00247) avec le dossier X/SOTRAC INDUSTRIE (RG n° 17/00397)
— Confirmé la qualification de mise à pied à titre conservatoire intervenue le 16 mars 2016,
— Dit que le licenciement de Monsieur C- D X notifié par la SAS SIGNO en date du 15 avril 2016 est fondé sur une faute grave,
— Débouté Monsieur X de l’ensemble des demandes afférentes à ce licenciement et à la mise à pied,
— Dit que la rupture du contrat de travail en date du 23 décembre 2014 entre Monsieur X et la SAS SOTRAC résulte d’une démission du salarié,
— Débouté Monsieur X de l’ensemble des demandes afférentes à cette rupture,
— Condamné la SAS SIGNO à payer à Monsieur X la somme de 143,74 € au titre de rappel de salaires, d’heures supplémentaires et les congés payés y afférents,
— Condamné la SAS SOTRAC INDUSTRIE à payer à Monsieur X la somme de 2.018,05 € au titre de rappel de salaires, d’heures supplémentaires et les congés payés y afférents,
— Ordonné aux deux sociétés de remettre au salarié les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sans astreinte,
— Débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
— Débouté les deux sociétés de leurs demandes reconventionnelles.
M. C-D X a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles afférentes à la jonction, à la condamnation de SAS SIGNO à payer à Monsieur X la somme de 143,74 € au titre de rappel de salaires, d’heures supplémentaires et les congés payés y afférents ainsi que celle relative aux intérêts et à la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie, ce par déclaration électronique du 27 mars 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2019 au terme desquelles M. C-D X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
-Dire et juger Monsieur X recevable et bien fondé en ses demandes ;
Sur la relation de travail entre Monsieur X et la SAS SOTRAC INDUSTRIE :
- Dire et juger le licenciement de Monsieur X notifié par la SAS SOTRAC INDUSTRIE dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société SOTRAC INDUSTRIE au paiement des sommes suivantes :
o 2.513,98 € au titre de ses salaires du 06 janvier 2014 au 29 janvier 2016,
o 251,40 € au titre des congés payés y afférents,
o 134,12 € au titre du rappel de ses heures supplémentaires eu égard au minimum conventionnel,
o 13,41 € au titre des congés payés y afférents.
o 13.380,00 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 3.349,00 € au titre de l’indemnité de préavis ;
o 334,90 € au titre des congés payés relatif à l’indemnité de préavis ;
o 1.003,50 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
o 2.000,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Sur la relation de travail entre Monsieur X et la SAS SIGNO :
— Requalifier la mise à pied conservatoire notifié par la SAS SIGNO en mise à pied disciplinaire,
— Dire et juger le licenciement de Monsieur X notifié par la SAS SIGNO dénué de cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS SIGNO au paiement des sommes suivantes :
o 13.380,00 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 3.349,00 € au titre de l’indemnité de préavis ;
o 334,90 € au titre des congés payés relatif à l’indemnité de préavis ;
o 1.003,50 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
o 1.674,50 € au titre du rappel de salaire lié à la mise à pied du 16 mars 2016
jusqu’au 15 avril 2016.
o 2.000,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— Condamner la SAS SIGNO et la SAS SOTRAC INDUSTRIE au paiement des entiers frais et dépens.
Les sociétés SOTRAC INDUSTRIE et SIGNO ont constitué avocat le 29 mai 2019 mais n’ont pas
conclu.
La clôture a été prononcée suivant ordonnance du 16 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il importe de relever que, conformément aux dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile, il ne saurait être tenu compte des pièces adressées pour l’audience par les sociétés intimées, non signifiées à l’appelant, et alors même que lesdites sociétés, bien qu’ayant constitué avocat, n’ont jamais conclu.
Il appartient, toutefois, à la cour d’appel d’examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions des sociétés SIGNO et SOTRAC INDUSTRIE en première instance.
Sur le rappel de salaire dans le cadre du contrat conclu avec la SAS SOTRAC INDUSTRIE :
M. C-D X se prévaut de ce qu’un rappel de salaire lui est dû au titre de la période du 6 janvier 2014 au 29 janvier 2016 et que cette demande ne se trouve pas atteinte par la prescription, conformément aux dispositions de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement de salaire pouvant , ainsi, porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, intervenue en l’espèce en janvier 2016.
Sur le fond, le salarié indique qu’il n’a pas été intégralement rempli de ses droits eu égard aux minima conventionnels prévus aux accords collectifs mis en oeuvre successivement et qui prévoyaient un salaire minimum supérieur à celui effectivement perçu. L’intéressé indique que la société SAS SOTRAC INDUSTRIE lui est, ainsi, redevable d’un rappel de salaire ainsi que d’un rappel au titre des heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La cour relève, par ailleurs, que le deuxième alinéa de l’article L3245-1 du code du travail n’entérine pas un autre point de départ du délai de prescription mais instaure une assiette de demandes salariales différente, dès lors que cette prétention intervient ou non dans un contexte de rupture du contrat de travail.
Il est, en outre, constant que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle de paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, M. C-D X réclame le paiement de rappels de salaires pour la période du 6 janvier 2014 au 29 janvier 2016.
Il ne peut, en outre, être contesté que, s’agissant de salaires payés au mois, le délai de prescription a commencé à courir à la date habituelle de paiement de chaque salaire.
La cour retient, par suite, que compte tenu du délai de prescription et de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Valenciennes de demandes dirigées contre la SAS SOTRAC INDUSTRIE en date du 27 septembre 2017, la demande de rappel de salaires (et des indemnités de congés payés y afférentes) présentée par l’appelant ne peut concerner les salaires versés antérieurement au 27 septembre 2014.
Il en résulte que les demandes afférentes aux rappels de salaires et indemnités de congés payés y afférentes pour la période antérieure au 27 septembre 2014 se trouvent prescrites.
Dès lors seules les demandes de rappel de salaires (et indemnités de congés payés y afférentes) pour la période postérieure sont recevables c’est à dire les demandes formulées au titre des salaires portant sur la période du 27 septembre 2014 et jusqu’au 29 janvier 2016.
Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats que M. C-D X, employé en qualité de soudeur, coefficient 255 niveau IV, a bénéficié des rémunérations mensuelles suivantes :
— 1562,20 euros au titre des mois de septembre et octobre 2014 alors qu’en vertu de l’accord collectif du 25 mars 2013 étendu par arrêté du 22 février 2014 publié au journal officiel le 8 mars 2014, le salaire mensuel d’un salarié niveau IV échelon 1 était fixé à 1654,33 euros,
— 1562,20 euros au titre des mois de novembre 2014 à janvier 2016 alors qu’en vertu de l’accord collectif du 21 mai 2014 relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties pour l’année 2014 étendu par arrêté du 24 octobre 2014 et publié au journal officiel le 4 novembre 2014, le salaire mensuel d’un salarié niveau IV échelon 1 était fixé à 1672,50 euros.
Devant le conseil de prud’hommes de Valenciennes, la SAS SOTRAC INDUSTRIE n’avait pas contesté avoir commis une erreur dans l’application du barème des rémunérations, se prévalant uniquement d’une prescription partielle.
La SAS SOTRAC INDUSTRIE est, par suite, redevable de la somme de 1746,65 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 27 septembre 2014 au 29 janvier 2016, outre 174,65 euros au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, il ressort également des pièces produites que M. C-D X ne s’est pas non plus vu appliquer le minimum conventionnel prévu par les différents accords successifs précités concernant les heures supplémentaires qu’il a réalisées sur la période allant du 27 septembre 2014 au 29 janvier 2016.
Là encore, en première instance, l’employeur n’avait pas, non plus, contesté cette prétention, sous réserve de la question de la prescription.
Ainsi, la SAS SOTRAC INDUSTRIE est redevable de la somme de 87,96 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires pour la période du 27 septembre 2014 au 29 janvier 2016, outre 8,79 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera, ainsi, confirmé en ce qu’il a déclaré prescrits les rappels de salaire et indemnités de congés payés afférentes à la période du 6 janvier 2014 au 27 septembre 2014 et en ce qu’il a condamné la SAS SOTRAC INDUSTRIE à verser à M. C-D X la somme totale de 2018,06 euros au titre des rappels de salaires, d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
Sur la rupture du contrat de travail conclu avec la SAS SOTRAC INDUSTRIE :
M. C-D X expose que son contrat de travail conclu avec la société SOTRAC
INDUSTRIE a pris fin le 29 janvier 2016 sans qu’aucune procédure de licenciement n’ait été mise en oeuvre, ce qui rend ladite rupture dénuée de cause réelle et sérieuse.
L’appelant souligne, en outre, qu’il n’a pas démissionné de son poste et que cette rupture est exclusivement imputable à son employeur qui lui alors proposé de régulariser un nouveau contrat de travail avec la SAS SIGNO, les deux sociétés appartenant à un même groupe et étant gérées par deux membres de la famille SIGNORELLI.
Enfin, l’intéressé conclut à l’octroi à son profit de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis et d’une indemnité conventionnelle de licenciement.
La démission ne se présume pas ; il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une démission.
À partir du moment où la démission résulte d’une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque, le contrat de travail se trouve rompu à la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance, et la rétractation s’avère sans effet.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. C-D X a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la SAS SOTRAC INDUSTRIE en date du 23 décembre 2013 et prenant effet le 6 janvier 2014. Il a, ensuite, signé un second contrat à durée indéterminée à temps complet avec la SAS SIGNO en date du 21 janvier 2016.
Aucune lettre de démission n’a été établie par l’intéressé et ne se trouve, en tout état de cause , versée aux débats. Il n’a d’ailleurs jamais été soutenu devant la juridiction prud’homale que l’appelant aurait formalisé un acte de démission au titre de ce contrat avant de signer un nouveau CDI avec la SAS SIGNO.
Et le fait pour un salarié de signer un nouveau contrat avec un autre employeur ne constitue pas, à lui seul, un acte non équivoque caractérisant une démission.
Ainsi, en l’absence de démission de M. X et nonobstant les liens entre les deux employeurs successifs, il appartenait à la SAS SOTRAC INDUSTRIE de mettre un terme au contrat de travail à temps complet conclu avec le salarié avant de permettre à celui-ci de s’engager envers la SAS SIGNO, dans le cadre d’un nouveau CDI à temps complet.
Ce « transfert » de contrat entre les deux sociétés dont les gérants présentaient des liens familiaux ne saurait, en effet, autoriser le premier employeur à ne pas faire application des dispositions du code du travail prévoyant l’application d’un préavis, le versement d’une indemnité en lien avec l’ancienneté dans l’entreprise.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail conclu avec la SAS SOTRAC INDUSTRIE est exclusivement imputable à l’employeur et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques du valenciennois et du cambrésis.
La SAS SOTRAC INDUSTRIE doit, ainsi, être condamnée à verser à M. C-D X les sommes suivantes :
— indemnité de préavis de 2 mois conformément à la convention collective précitée (article 13-1-1) : 3345euros,
— congés payés y afférents : 334,50 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement (0,6 mois de salaire pour une ancienneté située entre 2 et 3 années) : 1003,50 euros, compte tenu de l’ancienneté de 2 ans et 24 jours.
L’appelant a également droit à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, et laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Cette indemnité sera, par suite, fixée à 10 806 euros.
Le jugement entrepris sera, par suite, infirmé en ce qu’il a dit que le contrat de travail conclu le 23 décembre 2014 entre M. C-D X et la SAS SOTRAC INDUSTRIE a été valablement rompu par la démission du salarié et en ce qu’il a rejeté les demandes financières formées par le salarié à cet égard.
Sur le licenciement mis en oeuvre par la société SAS SIGNO :
M. C-D X souligne que, pour revêtir un caractère disciplinaire, une mise à pied doit être suivie immédiatement de l’ouverture d’une procédure de licenciement ; à défaut, elle s’analyse en une sanction disciplinaire.
Or, l’appelant expose, d’une part, que la mise à pied dont il a fait l’objet est intervenue le 17 mars 2016 et, d’autre part, que la procédure de licenciement n’a été engagée que 19 jours plus tard. Il indique, par suite, que cette mise à pied présente donc un caractère disciplinaire et non conservatoire, aucun licenciement ultérieur ne pouvant alors être fondé sur les mêmes faits.
Par ailleurs, le salarié relate que la SAS SIGNO ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute grave qui lui soit imputable, ce d’autant que les faits reprochés en lien avec des menaces proférées à l’encontre d’un collègue, sont vivement contestés.
Enfin, M. C-D X conclut à ce que son licenciement pour faute grave se trouve dénué de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences financières au titre de l’indemnité de préavis, l’indemnité conventionnelle de licenciement, et d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied.
Il est constant que la mise à pied conservatoire peut être requalifiée en sanction disciplinaire si elle n’est pas immédiatement suivie de l’ouverture d’une procédure de licenciement.
En l’espèce, M. C-D X s’est vu notifier le 17 mars 2016 une mise à pied à titre conservatoire et à effet immédiat. Puis, le 4 avril 2016, il s’est vu adresser une lettre de convocation à l’entretien préalable prévu le 12 avril 2016.
Ainsi, 19 jours se sont écoulés entre la notification de la mise à pied conservatoire et la convocation à l’entretien préalable, ce qui ne peut être considéré comme un délai raisonnable et immédiat.
Il ne résulte, par ailleurs, d’aucune des pièces du dossier qu’une mesure d’instruction aurait été menée par l’employeur ce qui aurait alors pu justifier d’un tel délai. La mise en oeuvre d’une enquête pénale n’est pas non plus établie.
Par conséquent, en l’absence de justification, le retard pris dans la convocation du salarié à l’entretien préalable doit emporter la requalification de la mise à pied conservatoire en sanction disciplinaire.
Par conséquent, la mise à pied conservatoire étant requalifiée en mise à pied disciplinaire, il en résulte que la SAS SIGNO ne pouvait sanctionner une nouvelle fois son salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement.
Or, la comparaison entre la lettre de notification de mise à pied conservatoire du 17 mars 2016 et la lettre de licenciement datée du 15 avril suivant permet de constater l’identité des motifs de ces deux sanctions à savoir : « menaces et insultes envers votre collègue et le personnel de la Banque Nationale boulevard du Berlaimont 14 -100 BRUXELLES ».
Dans ces conditions et sans qu’il y ait besoin d’apprécier l’existence ou non d’une faute grave, la cour constate que le licenciement dont a fait l’objet M. C-D X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SAS SIGNO doit, ainsi, être condamnée à verser à M. C-D X les sommes suivantes :
— indemnité de préavis de 2 mois conformément à la convention collective précitée (article 13-1-1) :3349euros,
— congés payés y afférents : 334,90 euros
— rappel de salaire lié à la mise à pied du 17 mars 2016 au 15 avril 2016 :1674,50 euros.
Concernant l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, celle-ci ne se trouvait due que dans le cas d’une année d’ancienneté ininterrompue avec le même employeur, ce conformément aux dispositions de l’article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce mais également compte tenu des dispositions de la convention collective des métallurgies du valenciennois et du cambraisis (article 13-2-2 ).
M. C-D X, entré au service de l’entreprise depuis 2 mois et 15 jours lors de son licenciement, n’ouvrait, ainsi, pas droit au bénéfice d’une indemnité de licenciement et sera donc débouté de sa demande formulée à cet égard.
Conformément aux dispositions de l’article L1235-5 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, « Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. (') ».
M. X, âgé de 56 ans lors de la rupture de son contrat de travail, verse aux débats des justificatifs afférents aux allocations chômage perçues à compter du 29 avril 2016. Il démontre également que cette situation de chômage a perduré au moins jusqu’au 31 décembre 2018, ce dans un contexte de situation de surendettement ayant donné lieu à un plan de rétablissement personnel.
L’intéressé justifie, par suite, d’un préjudice subi suite à la rupture de son contrat de travail et qui doit donner lieu à l’octroi à son profit de dommages et intérêts que la cour fixe à la somme de 3500 euros.
Le jugement entrepris sera, par suite, infirmé en ce qu’il a confirmé la qualification de mise à pied à titre conservatoire intervenue le 16 mars 2016 et en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X par la SAS SIGNO en date du 15 avril 2016 est fondé sur une faute grave et en ce qu’il a débouté le salarié des demandes financières y afférentes.
Sur les autres demandes :
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La cour condamne la SAS SOTRAC INDUSTRIE et la SAS SIGNO aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. C-D X la somme de 1000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes en date du 28 février 2019, en ce qu’il a déclaré prescrits les rappels de salaire et indemnité de congés payés afférents à la période du 6 janvier 2014 au 27 septembre 2014 , en ce qu’il a condamné la SAS SOTRAC INDUSTRIE à verser à M. C-D X la somme totale de 2018,06 euros au titre des rappels de salaires, d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
DIT que la rupture du contrat de travail conclu le 23 décembre 2013 entre M. C-D X et la SAS SOTRAC INDUSTRIE produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS SOTRAC INDUSTRIE à verser à M. C-D X les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 3345euros,
— congés payés y afférents : 334,50 euros,
— indemnité conventionnelle de licenciement: 1003,50 euros
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 806 euros ;
ORDONNE la requalification de la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 17 mars 2016 en mise à pied disciplinaire ;
DIT que le licenciement dont a fait l’objet M. C-D X par la SAS SIGNO en date du 15 avril 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS SIGNO à verser à M. C-D X les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 3349euros,
— congés payés y afférents : 334,90 euros,
— rappel de salaire lié à la mise à pied du 17 mars 2016 au 15 avril 2016 :1674,50 euros
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3500 euros ;
REJETTE la demande d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
CONDAMNE la SAS SOTRAC INDUSTRIE et la SAS SIGNO aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser, chacune, à M. C-D X la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
G. LEMAITRE V. SOULIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Arrêté du 22 février 2014
- Code de procédure civile
- Code du travail
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