Rejet 29 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 oct. 2022, n° 2222545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Imsouhal Azzeta " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B H, M. G C et autres, agissant au nom du collectif « Libérons l’Algérie » et de l’association « Imsouhal Azzeta », demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler ou de déclarer la nullité de l’arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de police portant interdiction partielle de cinq manifestations déclarées à Paris pour le dimanche 30 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’extrême urgence est remplie vu la proximité de la manifestation déclarée ;
— la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et comme mal fondée.
Il soutient que :
— le juge des référés n’a pas le pouvoir d’annuler une décision, car cela relève du juge du principal ;
— si la condition d’urgence est remplie et si la liberté de manifester est bien une liberté fondamentale, la mesure de police critiquée, qui se limite à modifier l’itinéraire demandé, est proportionnée aux motifs réels d’ordre public à concilier avec la liberté de manifestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le samedi 29 octobre 2022 à 15h en présence de Mme Porrinas, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de MM. H et Si C, requérants, qui reprennent et développent leurs écritures ; ils font en particulier valoir qu’ils ont déjà été autorisés à manifester sur le trajet République-Nation sur la base d’une déclaration qui ne détaillait pas les rues empruntées ; que les tensions en Algérie remontent à 2019 et ne sont pas nouvelles ; qu’en revanche le Gouvernement français est très attentif aux vœux du Gouvernement algérien depuis la visite à Alger de la Première ministre ; que l’autre groupe de manifestants (9 déclarations) avec lequel ils vont être réunis sur le même parcours et horaire République-Bastille, ont peut-être le même mot d’ordre mais pas les mêmes positions politiques ce qui a déjà provoqué des incidents ; qu’ainsi cette concomitance sera plus risquée pour l’ordre public que celle objectée par le préfet de police avec la manifestation contre le régime iranien qui ne suscite aucun conflit entre manifestants ; ils tiennent à l’itinéraire République-Nation car il est plus long que République-Bastille et permet à Nation de se rapprocher symboliquement du consulat général d’Algérie ;
— les observations de MM. Trébuchet et Mérot, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16h25.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et aux termes de l’article L. 511-1 dudit code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
2. Les requérants présentent clairement des conclusions à fins d’annulation devant le juge des référés, qu’ils ont réitérées oralement lors de l’audience publique alors que le préfet de police a opposé sur ce point une fin de non-recevoir. Or, comme l’énonce l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et n’a pas le pouvoir d’annuler une décision administrative, ce qui relève de l’office du juge du principal. Il s’ensuit que la demande présentée au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est irrecevable, comme l’oppose à juste titre le préfet de police en défense.
3. A titre subsidiaire, il résulte de l’instruction que le préfet de police qui a reçu cinq déclarations de manifestation pour le dimanche 30 octobre 2022 après-midi, pouvant être rapprochées quant à l’itinéraire demandé République-Nation et leur objet de commémoration du début de la révolution algérienne et d’opposition au régime algérien actuel, a décidé de n’autoriser la manifestation que sur un autre itinéraire, République-Bastille, et de 14h à 18h, en la regroupant avec l’autorisation donnée à neuf autres déclarants pour le même objet qui demandaient cet itinéraire. Le préfet de police a notamment tenu compte, d’une part, de la concomitance d’une autre manifestation, contre le régime iranien, sur le même itinéraire République-Nation et, d’autre part, de la sécurité du consulat général d’Algérie proche de la place de la Nation. Si les requérants font valoir que le regroupement des deux cortèges contre le gouvernement algérien risque d’être conflictuel à cause de leur dissensions politiques, le collectif « Libérons l’Algérie » se présentant comme plus radical que les autres opposants, il n’en demeure pas moins que même en l’absence d’opposition politique entre les opposants algériens et iraniens, le contrôle de l’ordre public et la bonne organisation des cortèges, seront rendus très difficiles si deux manifestations différentes empruntent le même itinéraire l’après-midi du dimanche 30 octobre 2022. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la mesure de police critiquée apparaît justifiée par des motifs réels d’ordre public et proportionnée à ceux-ci même s’il convient de recommander de veiller à éviter les incidents entre les deux tendances d’opposants au gouvernement algérien. Enfin le détournement de pouvoir allégué, à savoir la volonté française de satisfaire aux exigences politiques du gouvernement algérien, n’est pas établi. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police aurait souhaité éviter la proximité du consulat général algérien pour des motifs étrangers à l’ordre public. Ainsi, à supposer que les requérants aient demandé des mesures conservatoires comme la suspension de la décision attaquée, la condition d’atteinte grave et manifestement illégale ne serait pas remplie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des requérants présentées à ce titre contre l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. H et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B H, M. G C, M. I F, à M. E D, à Mme J et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 octobre 2022.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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