Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2022, n° 2200502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200502 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2022, Mme B D, représentée par Me Faure Cromarias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 14 février 2022, portant obligation de quitter le territoire français avec délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à la requérante en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros au profit de son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée :
— d’incompétence ;
— de défaut de motivation ;
— de violation de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— de violation de l’article L. 423-23 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— de violation de l’article L. 611-3- 9° du même code ;
— d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de retour est entachée :
— d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’OQTF ;
— d’incompétence ;
— de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— de violation de l’article 3 de la même convention ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée :
— d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’OQTF ;
— de défaut de motivation ;
— de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme, enregistrées le 17 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 30 mars 2022 admettant Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 juin 2022 à 10h00, le rapport de Mme Luyckx, premier conseiller, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante serbe, entrée en France en juin 2021 selon ses déclarations avec ses deux enfants, s’est vue refuser le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2021. Elle a introduit un recours devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 décembre 2021, qui n’est pas suspensif. Par un arrêté du 14 février 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, lequel disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 septembre 2021, régulièrement publié, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans ce département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ». En application de ces dispositions, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin notamment en cas de rejet par l’OFPRA d’une demande relevant d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. L’OQTF en litige indiquant que Mme D relève des dispositions précitées, elle est suffisamment motivée.
5. Comme il a été dit, la demande de Mme D a été rejetée, par décision de l’OFPRA du 30 novembre 2021, par la procédure accélérée prévue à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de la fiche Télémofpra produite par le préfet en défense que cette décision lui a été notifiée le 22 décembre 2021 contrairement à ce qu’elle allègue. En outre, elle ne peut sérieusement soutenir que cette décision ne lui a pas été notifiée alors qu’elle a introduit un recours à son encontre devant la CNDA le 29 janvier 2022, soit avant la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. La requérante ne peut utilement soutenir que la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la délivrance du titre de séjour pour vie privée et familiale, alors que cette décision ne porte pas rejet d’une telle demande.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. En tout état de cause, il est constant que Mme D ne réside en France que depuis juin 2021, qu’elle a été déboutée du droit d’asile, ce que la CDNA a au demeurant confirmé depuis, par une décision du 3 mars 2022, et que son époux est dans la même situation. Eu égard à son entrée récente sur le territoire français et à l’absence de liens personnels et familiaux anciens sur ce territoire, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors même qu’elle allègue y disposer d’autres attaches familiales, non précisées. Par suite, la décision du préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
10. La requérante n’apporte aucun élément concernant son état de santé et les traitements indispensables qui ne seraient pas disponibles en Serbie. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
11. Il ne ressort pas de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’éloigner du territoire Mme D.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Comme il a été dit précédemment, les moyens tirés de l’illégalité de l’OQTF, de l’incompétence du signataire et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être pareillement écartés à l’encontre de la décision fixant le pays.
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. La requérante n’apporte aucun élément probant au sujet des risques dont elle fait état en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. Il résulte de ces dispositions que l’autorité peut assortir d’une interdiction de retour sa décision d’éloignement, même si celle-ci comporte un délai de départ volontaire. Dans ce cas toutefois, l’autorité doit motiver particulièrement sa décision, et non seulement sa durée, en se fondant sur l’ensemble des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10. En l’espèce, pour décider d’une interdiction de retour d’un an, la décision se borne à relever, d’une part, que Mme D « ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait empêcher le prononcé d’une interdiction de retour », et d’autre part, pour en fixer la durée, que son entrée est récente et qu’elle n’a pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l’interdiction de retour qui lui est faite est insuffisamment motivée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, Mme D est seulement fondée à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivrée à Mme D une carte séjour, ni que sa situation soit réexaminée. Par suite ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
19. Mme D bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2022 du préfet du Puy-de-Dôme est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’un an à l’encontre de Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
N. A
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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