Rejet 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juin 2021, n° 1901080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1901080 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1901080 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ ALPES SAVOIE NETTOYAGE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pierre-Yves Givord
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Grenoble,
M. Nathan Villard (7ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 28 mai 2021 Décision du 11 juin 2021 ___________ 66-075 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, la société Alpes Savoie Nettoyage, représentée par le cabinet Lexalp, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 décembre 2018 par laquelle l’inspecteur du travail de la Savoie a refusé d’autoriser le transfert du contrat de travail de Mme A… ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail d’autoriser ce transfert ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de lien entre le mandat et le transfert du contrat de la salariée ;
- les conditions du transfert prévues par l’article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne-Rhône- Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
N°1901080 2
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2019, Mme A… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2021.
Les parties ont été informées le 21 mai 2021, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la compétence liée de l’inspecteur du travail pour refuser l’autorisation de transfert du contrat de Mme A… dès lors que celle-ci avait indiqué refuser ce transfert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 incorporant l’accord du 29 mars 1990 conclu entre les partenaires sociaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Givord, magistrat honoraire,
- et les conclusions de M. Villard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après la perte, le 1er octobre 2018, du chantier de nettoyage des locaux du 13ème BCA à Barby, la société Alpes Savoie Nettoyage (ASN) a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de transférer le contrat de Mme A…, agent de service affectée à ce chantier depuis le 3 avril 2017 et par ailleurs membre de la délégation unique du personnel et déléguée syndicale Force ouvrière, à la société Samsic, nouvelle détentrice de ce marché. Le 18 décembre 2018, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le transfert du contrat. Par la présente requête, la société ASN demande au tribunal d’annuler ce refus et d’enjoindre à l’inspecteur du travail d’autoriser le transfert du contrat.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. ». En application de l’article L. 2414-1 du même code : « Le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats suivants : / 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ; / 2° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions (…) ».
N°1901080 3
3. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de transfert sur le fondement de l’article L. 2414-1 du code du travail, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier que sont remplies les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail. Cette dernière disposition ne s’applique qu’en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif économique propre et le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
4. D’autre part, en vertu des stipulations de l’accord du 29 mars 1990 conclu entre les partenaires sociaux et incorporé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, en cas de changement de titulaire d’un marché le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise. Les stipulations du II de l’article 7-2 de l’accord prévoient que le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit et s’impose au salarié. Cependant, en dépit de ces stipulations, un changement d’employeur, qui constitue une novation du contrat de travail, ne s’impose au salarié que si les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail sont remplies. En cas d’application de dispositions conventionnelles prévoyant et organisant le transfert des contrats de travail en dehors des conditions de l’article L. 1224-1 susmentionné, l’accord exprès du salarié est nécessaire au changement d’employeur.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que, lorsque l’inspecteur du travail est saisi d’une demande d’autorisation de transfert d’un salarié protégé en application de dispositions conventionnelles, il lui appartient de vérifier si les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail sont remplies, auquel cas le transfert peut être imposé au salarié. Dans le cas contraire, s’il constate au cours de l’instruction de la demande que le salarié, dont le consentement est nécessaire, s’oppose au transfert de son contrat de travail, il est tenu de refuser l’autorisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que le chantier de nettoyage des locaux du 13ème BCA, alors même qu’un groupe de salariés lui serait spécifiquement affecté, ne possède aucune autonomie et ne poursuit aucun but propre. Ainsi, il ne constitue pas une entité économique autonome. Il suit de là que le transfert des salariés de la société ASN affectés à ce chantier n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Dès lors, l’accord de Mme A… était nécessaire pour que son contrat de travail puisse être transféré à la société Samsic, nouvelle détentrice du marché.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… avait refusé le transfert de son contrat de travail. Dès lors qu’il avait constaté ce refus lors de son enquête contradictoire, l’inspecteur du travail était tenu de refuser l’autorisation sollicitée par la société ASN.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les moyens présentés par la société requérante, qu’il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 décembre 2018 par laquelle l’inspecteur du travail de la Savoie a refusé d’autoriser le transfert du contrat de travail de Mme A…, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alpes Savoie Nettoyage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Alpes Savoie Nettoyage, à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et à Mme B… A….
Copie en sera délivrée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président, M. Givord, magistrat honoraire, Mme Brenner-Adanlété, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2021.
Le rapporteur, Le président,
P.-Y. Givord V. L’HÔTE
Le greffier,
T. RONDAGS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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