Infirmation partielle 2 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 2 févr. 2021, n° 19/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 3 avril 2019 |
Texte intégral
VLC/AK
Chambre 5 A
N° RG 19/02110 -
N° Portalis DBVW-V-B7D-HCNH
MINUTE N°
Copie exécutoire à
- Me Claus WIESEL
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 FEVRIER 2021
Décision déférée à la Cour : 03 Avril 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur D Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de Colmar
INTIMEE :
Madame F A
née le […] à […]
de nationalité française
1
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de Colmar
aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004341 du 27/08/2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en Chambre du Conseil, après rapport de Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, devant la Cour composée de :
Mme LEHN, Président de chambre
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
Madame HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme D LEHN, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Des relations de Mme F A née le […] et M. D Y né le […] sont issus deux enfants : X et Z Y nées le […].
Par requête en date du 20 octobre 2017, Mme F A a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saverne afin de fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Les mineures ont été entendues le 21 février 2018.
Par jugement en date du 3 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg, a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale comme suit :
- l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
- la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère ;
- le droit d’accueil de M. D Y à défaut de meilleur accord, s’exerce selon les modalités suivantes :
A compter de la décision les 1er, 3ème et 5ème (samedi) de chaque mois de 10 heures à 18 heures,
2
A compter du 1er janvier 2020 : en période scolaire les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, ainsi que l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces fins de semaines,
Pendant les vacances scolaires la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été ;
- fixé la contribution de M. D Y à l’entretien et l’éducation des enfants à 700 euros par mois et par enfant, soit 1 400 euros au total, avec indexation ;
- a ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties.
M. D Y a interjeté appel le 25 avril 2019 des dispositions du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saverne concernant les modalités de son droit de visite et d’hébergement et concernant sa contribution financière.
M. D Y a déposé des conclusions récapitulatives datées du 28 septembre 2020, aux termes desquelles il sollicite de la cour de statuer comme suit :
'' Déclarer M. Y bien fondé en son appel
Y faisant droit
Réformer le jugement entrepris tant en ce qui concerne les modalités du droit de visite accordé à M. Y qu’en ce qui concerne le quantum de la pension alimentaire mise à charge pour l’entretien et l’éducation de ses deux filles.
Statuant à nouveau
Accorder à M. Y un droit de visite qui s’exercera à défaut d’accord entre les parties :
Premièrement en période de scolarité : les 2ème week-ends de chaque mois du vendredi soir après l’école au dimanche soir à 20h ainsi que l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ce week-end,
Deuxièmement : pendant les vacances scolaires d’été une période de 15 jours,
Fixer à la somme de 300 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. Y au titre de l’entretien et l’éducation de chacune de ses filles Z et X.
Condamner l’intimée aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500
€ en application de l’Article 700 du code de procédure civile''.
Sur les modalités de son droit de visite et d’hébergement, M. Y rappelle les termes du jugement et fait valoir que Mme A a toujours tenté d’écarter le père de la vie des enfants ; il observe qu’il est symptomatique de constater que pour percevoir une pension alimentaire en Allemagne, Mme A a effectué sa demande au profit de A Z et A X alors que ces dernières ont bien pour patronyme Y.
En ce qui concerne le lieu de scolarisation des enfants, M. Y indique que ce n’est pas Mme A qui l’en a informé mais le directeur de leur ancienne école élémentaire, et qu’il a dû intervenir auprès du collège afin que son nom figure sur le dossier,
L’appelant fait valoir que si dans ses premières conclusions il sollicitait la mise en place d’un droit de visite habituel, il est manifeste que les enfants Z et X qui sont âgées à présent de 13 ans ont
3
exprimé à plusieurs reprises leur réticence à devoir se rendre à Wangenbourg chez leur père tous les 15 jours ainsi que la moitié des vacances scolaires.
En regrettant cette situation, M. Y avait accepté d’assouplir l’exercice de son droit de visite et avait proposé à ses filles un droit de visite à l’amiable, sous certaines conditions, ne voulant en aucun cas que la relation avec ses filles soit totalement supprimée.
M. Y accepte que soit instauré un droit de visite moins contraignant pour ses filles, mais il ne veut en aucun cas que la relation soit totalement et définitivement coupée.
Il propose que son droit de visite soit limité à un week-end par mois et à une période de 15 jours pendant les vacances d’été.
Si la mère des enfants évoque un problème de gestion des devoirs pour s’opposer à un droit de visite à compter du vendredi soir, M. Y observe qu’il est parfaitement possible de s’organiser en fin de semaine afin d’alléger la charge de travail le week-end ; il précise qu’il s’est toujours occupé des devoirs de ses aînés qui ont parfaitement réussi leur parcours scolaire, dans la mesure où l’un de ses fils dispose d’une licence RH, tandis que l’autre fréquente l’Ecole Polytechnique.
Sur la pension alimentaire, M. Y fait état de sa situation, et de ce qu’il doit faire face au remboursement d’un prêt immobilier et au paiement d’une pension alimentaire pour son fils B issu d’un précédent mariage, qui poursuit des études supérieures.
Il indique que dans le cadre du partage, il s’est engagé à prendre en charge le solde du crédit immobilier contracté du temps de la vie commune impliquant des remboursements mensuels à hauteur de 1 183,92€, et il s’est également engagé à verser à Mme A une soulte de 50 000 €. Il doit encore faire face à un crédit qu’il avait souscrit à hauteur de 24 000 € lors de la séparation de couple en 2016. Si sa fille C née en 1992 est indépendante financièrement, son fils B né le […] est étudiant à l’université de Strasbourg et il règle une pension alimentaire à hauteur de 400 € pour lui. Depuis le mois de janvier 2020 il doit financer partiellement la maison de retraite de sa mère.
M. Y souligne que l’importance de ses revenus professionnels résulte essentiellement des heures supplémentaires et heures de nuit effectuées, de sorte que ces revenus ne sont nullement garantis en leur intégralité.
Il fait valoir que le montant de 300 € par mois et par enfant parait justifié pour des pré-adolescentes de 12 ans dont les besoins sont bien moindres que ceux d’un étudiant poursuivant des études supérieures et pour lequel il règle une pension alimentaire de 400 €.
En ce qui concerne la situation de Mme A, M. Y rappelle qu’elle perçoit des allocations familiales par la Caisse allemande du fait que lui-même travaille en Allemagne, soit 192
€ par mois tant pour Z que pour X, ce qui représente donc un montant de 384 € par mois. Elle règle un loyer de 650 € hors charge.
Il retient que Mme A dispose de ressources de l’ordre de 2 200 € (pension alimentaire 1 400 €, allocation allemande 384 €, CAF 131 €, allocation logement 304 €), sans exercer d’activité professionnelle, et qu’elle est muette quant à la perception éventuelle du RSA ou de l’Allocation de Retour à l’Emploi ; sa situation est plus favorable que la situation de la mère de B qui perçoit un revenu de l’ordre de 1 600 € par mois tout en travaillant certaines nuits et certains week-ends.
Mme F A a déposé des conclusions récapitulatives datées du 27 mai 2020, aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
4
'' Déclarer l’appel de M. Y mal fondé,
Le rejeter,
Le débouter de l’ensemble de ses fins et conclusions,
Dire et juger que les prestations familiales seront dues en sus de la pension et reviendront au parent auprès duquel vivent les enfants
Enjoindre à M. Y de mettre en place un virement permanent pour les pensions des trois enfants
Confirmer la décision entreprise pour le surplus
Condamner M. Y aux entiers frais et dépens.''
En ce qui concerne les droits de visite et d’hébergement de M. Y, Mme A considère que du fait que le père a manifestement du mal à s’investir encore aujourd’hui dans la relation avec ses filles, il semble bien entendu préférable que la progressivité soit totalement maintenue sauf à braquer les enfants.
Elle remarque qu’il souhaite que le droit des week-ends débute le vendredi soir après l’école pour se terminer le dimanche soir à 20 heures ; néanmoins les enfants sortent à 16h30 des cours. Elles ont des devoirs et ont l’habitude d’être épaulées par leur mère, et si le père les cherchait au collège elles devraient emmener toutes leurs affaires. Aussi il a été convenu entre le père et les filles que ce dernier les chercherait les samedis matin et non les vendredis soir, et il a d’ailleurs fait signer un document aux filles. De même, un retour le dimanche soir à 20h est bien trop tardif, s’il reste encore des affaires à préparer, des devoirs à vérifier, les enfants n’en auront plus le temps et ne pourront pas se poser avant le retour à l’école le lundi.
S’agissant des vacances, Mme A observe que M. Y n’a jamais pris de congés en été avec la famille, sauf une seule fois en Tunisie ; en l’état, le droit de visite de l’été doit avoir lieu par quinzaine et ne saurait être porté à un mois. Si M. Y a repris l’ancien domicile familial, les enfants n’y ont pas d’amis.
Mme A mentionne que Z a subi un harcèlement à l’école, elle avait une difficulté avec sa maîtresse et elle a été stigmatisée au sein de la classe. Elle a été suivie par un pédopsychiatre ; bien que le père en a été informé, il ne s’est pas préoccupé de cette situation.
En ce qui concerne la pension alimentaire, Mme A évoque :
- la situation de M. Y :
Face aux indications de l’appelant sur ses charges, Mme A rappelle que son obligation alimentaire pour ses enfants est prioritaire. En ce qui concerne la pension alimentaire mise à sa charge pour l’entretien de B issu de sa précédente union, selon jugement du 23 mai 2008 la pension alimentaire a été fixée à un montant de 560 euros pour deux enfants ; rien ne justifie le montant actuel de la pension pour B.
Pour 2018, M. Y a eu un revenu net annuel de 66 183 € soit 5 500 € par mois. S’agissant de ses revenus 2019, le cumul annuel au 31 décembre n’a aucune raison de baisser, et le total des revenus salariés de janvier à mai 2019 s’est élevé à 29 995 euros, soit une moyenne de 5 999 euros par mois.
5
Mme A ajoute que M. Y touche une pension d’invalidité en Allemagne de près de 1 000 euros par mois.
- sa propre situation :
Mme A mentionne qu’elle a été destinataire d’un courrier de notification de perte des droits Pôle Emploi le 15 juillet, au motif de pièces non produites.
Les revenus de l’année 2018 se sont élevés à 4 878 euros de revenus imposables, augmentés de 4 800 euros au titre de pension alimentaire pour les enfants.
Pour l’année 2019, Mme A effectue une formation de naturopathe auprès de l’école Planta Santé, la formation est payante pour un montant de 6 000 euros à prélever sur le montant de la soulte qui lui sert également à vivre au quotidien avec les enfants, au regard de la faiblesse de ses rentrées.
Elle a perçu 407 euros d’allocations logement mensuellement jusqu’en juillet 2019. Celles-ci ont été réduites à 304 euros, et son loyer est de 650 euros augmenté d’une provision de 50 € pour charges.
Mme A précise qu’elle avait trouvé un emploi auprès des magasins Leclerc à Sélestat où elle a travaillé pendant trois semaines car le contrat a été rompu en période d’essai.
Elle n’a pas droit à l’ARE ni au RSA, le montant des pensions pour les enfants étant pris en compte pour le calcul de ses droits. Les prestations CAF de janvier à avril 2020 sont de 408 € d’allocations logement.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance en date du 26 juin 2020.
La révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée suite à la requête du conseil de Mme A, et lors de l’audience du 28 septembre 2020 la procédure a été renvoyée au lundi 16 novembre 2020.
Les deux mineures X et Z Y ont été entendues le mardi 3 novembre 2020 suite à la requête de leur conseil.
La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée par ordonnance en date du 16 novembre 2020.
SUR CE, LA COUR,
Seules sont contestées à hauteur de cour les dispositions de la décision déférée relatives aux modalités du droit de visite et d’hébergement de M. Y et celles relatives à sa contribution financière. Les autres dispositions sont d’ores et déjà confirmées.
Sur le droit de visite et d’hébergement de M. Y
Selon les dispositions des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent conjointement l’autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
L’autorité parentale appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
6
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. ».
Pour fixer un droit de visite et d’hébergement progressif au profit de M. Y, le premier juge a retenu que si les mineures Z et X ont manifesté leur souhait de ne plus voir leur père et semblent lui en vouloir, il n 'est pas dans leur intérêt de rompre tout contact avec M. Y. Le premier juge a également relevé que les mineures se retrouvent au c’ur du conflit parental, invoquant des problématiques dont elles n’auraient pas à connaître et des soucis qui ne devraient pas être les leurs (pension alimentaire).
Le premier juge a considéré que si M. D Y n’a pas vu les enfants depuis le mois de décembre 2017, il demeure investi et a réitéré tout au long de la procédure son souhait de maintenir le lien avec ses filles.
Lors de leurs auditions respectives au cours de la procédure d’appel, X et Z ont réitéré en termes pour le moins tranchants à l’égard de leur père leur souhait de ne plus le voir ; elles ont évoqué des week-ends passés chez M. Y sans réel échange avec ce dernier auquel elles reprochent un manque d’intérêt pour leurs vies.
Z et X ont expliqué qu’elle se sont rendues chez leur père une dernière fois lors d’un week-end du mois de septembre 2020 qui a toutefois été écourté, et ce alors que tout contact avec leur père était rompu depuis le début de la crise sanitaire.
Les nombreux témoignages produits par M. Y font état de l’ambiance familiale peu harmonieuse dans laquelle les deux fillettes ont grandi, pour être après la séparation du couple parental engluées dans un conflit de loyauté, au point qu’elles en viennent désormais à mettre en parallèle le maintien des liens avec leur père avec la persistance du conflit parental.
Aussi les demandes de M. Y au titre de son droit de visite et d’hébergement ont évolué au fil de la procédure d’appel, au regard de la persistance des difficultés rencontrées par le père pour entretenir des liens réguliers avec ses filles, qui sont désormais âgées de 13 ans.
M. Y fait valoir avec pertinence au soutien de sa demande qu’il n’est pas dans l’intérêt des mineures de fixer un droit de visite et d’hébergement amiable, qui l’expose à ne plus avoir accès à ses filles.
Dans le sens de l’appelant, Mme A ne sollicite pas la suppression du droit de visite et d’hébergement du père, puisqu’elle mentionne dans ses écritures son souhait que « M. puisse prendre
7
conscience de la place qui est la sienne auprès des filles, en particulier dans le cadre de l’exercice des droits de visite et d’hébergement ».
En conséquence, et compte tenu des observations de Mme A quant aux horaires de début de fin de droit de visite souhaitables dans l’intérêt des enfants, il y a lieu d’accorder à M. Y un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera hors périodes de vacances scolaires le deuxième week-end de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures.
Si M. Y sollicite également un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances d’été pour une période de 15 jours, il ne conteste nullement qu’il n’a jusqu’à présent partagé aucune période de vacances avec ses filles, et il ne précise même pas les modalités calendaires possibles ou souhaitées. Cette prétention sera, au vu de ces constats, rejetée.
Sur la contribution de M. Y à l’entretien et l’éducation des enfants
En vertu de l’article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Pour fixer la contribution de M. Y à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles à la somme de 700 € par mois et par enfant, soit un montant total de 1 400 €, le premier juge a retenu que M. Y dispose d’un revenu mensuel moyen d’environ 5 144 €, que Mme A est sans emploi, qu’elle perçoit 1 100 euros par mois et qu’elle justifie qu’elle règle les frais scolaires, périscolaire et de cantine.
M. Y sollicite une réduction de sa contribution à 300 euros par mois et par enfant, en faisant valoir que le premier juge n’a pas tenu compte de ses charges financières et de famille.
En ce qui concerne sa situation, M. Y produit notamment aux débats son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2018 qui révèle qu’il a perçu des revenus annuels imposables de 66 183 euros, soit un revenu mensuel moyen de 5 515 euros. Selon les bulletins de salaires des mois de janvier à mai 2019, M. Y a perçu un revenu mensuel moyen de 5 999 euros.
Au titre de ses charges mensuelles l’appelant justifie qu’il règle des mensualités d’emprunt immobilier à hauteur de 1 183 euros. M. Y mentionne qu’il règle également une contribution de 400 euros pour son fils majeur B né en mars 1998 qui poursuit des études supérieures. Mme A observe toutefois sans être démentie par l’appelant que le jugement dont il se prévaut, et ce au soutien du montant de sa contribution à hauteur de 400 euros pour l’entretien et l’éducation de l’un des deux enfants issus d’une précédente union, a fixé celle-ci à la somme totale 560 euros (soit 280 euros par enfant).
M. Y fait également état dans ses écritures de ce qu’il doit « financer partiellement la maison de retraite de sa mère » (sic) depuis le mois de janvier 2020.
Mme A n’a pas d’activité professionnelle stable ; elle perçoit des prestations sociales allemandes (192 euros par enfant et par mois) ainsi que des allocations de logement de 408 euros. Elle explique qu’elle a suivi une formation payante de naturopathe sur deux années 2019 et 2020, et elle justifie qu’elle a travaillé pendant une période de quelques jours, son embauche ayant été écourtée durant de la période d’essai. Son loyer mensuel est de 700 euros (avances sur charges comprises).
Au titre des dépenses exposées pour les enfants, les documents les plus récents produits par Mme A correspondent à des frais de cantine pour l’année scolaire 2018/2019.
8
Il ressort de ces données relatives aux revenus et situations des parties, mais aussi des données relatives au besoin des enfants liées à leur âge soit 13 ans, que la contribution financière de M. Y doit être réduite à la somme mensuelle de 400 euros par enfant, et ce à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens et dans cette limite. Ses autres dispositions, relatives notamment aux modalités de recouvrement et d’indexation, seront confirmées.
Les demandes autres des parties, notamment celles de Mme A au titre du bénéficiaire des prestations sociales et au titre du mode de paiement de la contribution dont le bien-fondé n’est pas démontré, seront rejetées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de M. Y ses frais irrépétibles ; sa demande formée à ce titre sera rejetée.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront confirmées.
Compte tenu de la nature du présent litige, chaque partie sera condamnée à payer ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME les dispositions du jugement rendu le 3 avril 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saverne, sauf celles relatives au droit de visite et d’hébergement de M. Y et sauf celles relatives à la contribution financière de M. Y à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
DIT que M. D Y exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable ou, à défaut d’accord, hors périodes de vacances scolaires le deuxième week-end de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures ;
FIXE à 400 euros (quatre cents euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. D Y à Mme F A au titre de l’entretien et l’éducation des enfants soit un montant total de 800 euros, et ce à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
REJETTE la demande de M. D Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer ses propres dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Sous-location ·
- Droit commun ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Dommages-intérêts
- Sociétés civiles immobilières ·
- Banque populaire ·
- Abus ·
- Corruption ·
- Préjudice ·
- Infraction ·
- Escroquerie ·
- Recel ·
- Délit ·
- Sociétés civiles
- Société générale ·
- Véhicule automobile ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Domicile conjugal ·
- Remboursement ·
- Impôt ·
- Prorata
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis simple ·
- Code pénal ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Serment ·
- Exécution ·
- Comparution immédiate ·
- Fait
- Charte ·
- Associé ·
- Exclusion ·
- Statut ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunal arbitral ·
- Comités ·
- Conforme ·
- Éthique ·
- Copie
- Oeuvre ·
- Réhabilitation ·
- Sculpture ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Régie ·
- Auteur ·
- Originalité ·
- Artistes ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Développement ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Préjudice ·
- Concurrence déloyale ·
- Service ·
- Restaurant
- Transfert ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Contrat de travail ·
- Autorisation ·
- Salarié ·
- Entité économique autonome ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Détention provisoire ·
- Violence ·
- Prolongation ·
- Meurtre ·
- Stock ·
- Accusation ·
- Vol ·
- Détenu ·
- Mort ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Bande dessinée ·
- Prix ·
- Livre ·
- Vente ·
- Production ·
- Éditeur ·
- Essence ·
- Carburant ·
- Consommateur
- Fiducie ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Secret des affaires ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.