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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 25 avr. 2024, n° 18/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00441 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 25 Avril 2024 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DOSSIER N° RG 18/00441
Notification 5 MAI 2024 MINUTE N° 24/540
CCC aux parties par LRAR + aux avocats par le vestiaire CE à la caisse par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
CIPAV, sise […] représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D27, substituée par Me NADO
DEFENDEUR
M. X MARAJO, demeurant […] non comparant, non représenté
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE: Mme Valérie BLANCHET, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS : M. Eric MOULINNEUF, Assesseur collège salarié
M. Didier KOOLENN, Assesseur collège employeur
Mme Karyne CHAMPROBERT GREFFIERE:
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 25 avril 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 1/5
N° RG 18/00441
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 avril 2018, la CIPAV, aux droits de laquelle intervient l’Urssaf Ile de France, a fait signifier à M. X Y une contrainte établie le 28 janvier 2015 d’avoir à payer la somme de 17 039, 71 euros de cotisations et celle de 3 040, 73 euros de cotisations, sous déduction de la somme de 3 619, 71 euros, soit pour un total de 16 460, 73 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Le 27 avril 2018, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 avril
2023, date à laquelle l’affaire a fait l’objet de renvois au 6 septembre 2023, au
22 novembre 2023 et au 6 mars 2024, M. Y ayant été assigné par acte du
7 février 2024, remis à personne en vue de comparaître à cette audience.
M. Y, régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représenté à cette audience.
Lors de cette audience, par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées au cotisant, la CIPAV aux droits de laquelle intervient l’Urssaf Ile de France, a sollicité un jugement. Elle a demandé au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable, et à titre subsidiaire, a demandé la validation de la contrainte pour un montant total de 10 574, 65 euros correspondant à 7 533, 92 euros de cotisations et à 3 040, 73 euros de majorations et, très subsidiairement, si le tribunal retienait la régularisation, à la somme de 8 390, 65 euros correspondant à la somme de 5 349, 92 euros de cotisations et à celle de 3 040, 73 euros de majorations de retard et enfin, la condamnation du cotisant à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile outre les frais de recouvrement.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition et la demande de validation de la contrainte
La Cipav oppose la forclusion au motif que plus de quinze jours se sont écoulés entre la signification de la contrainte et l’enregistrement par le tribunal de l’opposition.
L’article L. 244-9 alinéa ler du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose:
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale
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pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut
d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai
d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée
à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. Y le 12 avril 2018 à personne et il a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 avril 2018. L’opposition est donc recevable.
Il résulte des textes précités que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, M. Y est affilié à la CIPAV.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
-la date de son établissement, soit le 28 janvier 2015,
-la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale ainsi que les majorations,
-le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence ou une insuffisance de versement;
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– la période de référence, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 12 décembre
2013 réceptionnée le 18 décembre 2013 qui comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de cette période.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. […]. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, le cotisant qui n’a pas comparu, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen d’opposition.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total après régularisation de 8 390, 65 euros correspondant à la somme de 5 349, 92 euros de cotisations et à celle de 3 040, 73 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du cotisant.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse.
La contrainte produira tous ses effets exécutoires.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort;
- Déclare l’opposition recevable ;
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– Valide la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux droits de laquelle intervient l’Urssaf Ile de France signifiée à M. X Y 12 avril 2018 pour la somme totale de 8390, 65 euros correspondant à la somme de 5 349, 92 euros de cotisations et à celle de 3 040, 73 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012;
-Condamne M. X Y au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution;
- Dit que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamne M. X Y aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
JUDICIAIRE RE DE
2022-50
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