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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 26 mai 2021, n° 1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1 |
Texte intégral
24ème Ch.*
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 26/05/2021
24e chambre correctionnelle 1 Extraits des minutes du greffe du N° minute 1 : tribunal judiciaire de Paris
N° parquet : 19200000725
Plaidé à l’audience publique du 07/04/2021
Délibéré prononcé à l’audience publique du 26/05/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-SIX-MAI
DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Madame DAVID-BEDDOK Catherine, vice-président,
Assesseurs : Monsieur SALOMON Philippe, vice-président,
Madame I J, juge,
Assistés de Madame CLAIRIS Nadia, greffière,
en présence de Monsieur K L, vice-procureur de la République,
a été prononcée la décision rendue dans l’affaire plaidée :
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le SEPT AVRIL
DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Madame DAVID BEDDOK Catherine, vice-président,
Madame KOVALESKY Madeleine, vice-président, Assesseurs :
Madame CHAMBAS Geneviève, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame CLAIRIS Nadia, greffière,
en présence de Madame RATEAU Natacha, Vice procureur,
à laquelle a été appelée l’affaire
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeu r et poursuivant
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PARTIES CIVILES :
Madame A Y, demeurant […] […]
FRANCE, partie civile, comparant assisté lors des débats de Maître WEKSTEIN Isabelle avocat au barreau de PARIS (toque : R0058),
Monsieur M X, demeurant […] […], partie civile, comparant assisté lors des débats de Maître STEG Clara avocat au barreau de
PARIS (toque: R0058),
ET
Prévenu
Nom Z F née le […] à MONTREUIL (Seine-Saint-Denis) de Z Mandour et de BENHAMOUDA Mama
Nationalité française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : commerciale
Antécédents judiciaires : jamais condamné
[…]
Situation pénale : libre
comparant assisté lors des débats par Maître ALORY Jonathann avocat au barreau de Bobigny (toque: 218), présent lors des débats et du prononcé,
Prévenue des chefs de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 12 juillet 2019 à
PARIS 12EME en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
[…]
8 JOURS faits commis le 12 juillet 2019 à PARIS 12EME en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la escription
***
Prévenu
Nom E G né le […] à PORT-AU-PRINCE (HAITI)
Filiation inconnu
Nationalité française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : commercial
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant […]
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24ème Ch.1
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître MAALLAOUI Ilyacine avocat au barreau de PARIS
(toque : C2607),
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 12 juillet 2019 à
PARIS 12EME en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
[…]
8 JOURS faits commis le 12 juillet 2019 à PARIS 12EME en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
DEBATS
Une convocation à l’audience du 03 juin 2020 a été notifiée à Z F le
08 octobre 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
A l’audience du 03 juin 2020, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 20 janvier
-2021.
Le 20 janvier 2021, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau au 07 avril 2021, en l’absence de la prévenue à l’audience, le tribunal a ordonné qu’elle soit citée pour l’aud ience de renvoi.
Z F a été citée pour l’audience du 07 avril 2021, par le procureur de la république suivant acte d’huissier de justice délivré le 18 mars 2021 à parquet, après procès-verbal de perquisition du 18 mars 2021.
Z F a comparu à l’audience du 07 avril 2021 assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à PARIS, le 12 juillet 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences, en l’espèce en cassant une dent à la victime, en lui portant des coups de poing à la tête et en la tirant par les cheveux, ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l’espèce 5 jours, sur la personne d’Y A, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et avec usage ou menace d’une arme par destination en
l’espèce des clefs de voiture. faits prévus par N C.PENAL. et réprimés par N P, […]
R C.PENAL.
d’avoir à PARIS le 12 juillet 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences, en l’espèce en insultant la victime de connard et de clochard et en se précipitant sur
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lui ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, sur la personne de X M, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, faits prévus par Q R 8°,
[…] et réprimés par Q R, ART.222-44, […], ART.222-47 R, ART.222-48, […]
Une convocation à l’audience du 03 juin 2020 a été notifiée à E G le
08 octobre 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
A l’audience du 03 juin 2020, l’affaire a été renvoyée au 20 janvier 2021, en l’absence du prévenu à l’audience, le tribunal a ordonné qu’il soit cité pour l’audience de renvoi.
E G a été citée pour l’audience du 20 janvier 2021, par le procureur de la république suivant acte d’huissier de justice délivré le 26 octobre 2020 à personne présente au domicile.
A l’audience du 20 janvier 2021, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 07 avril 2021.
E G a comparu à l’audience du 07 avril 2021 assisté de son conseil ; il
y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à PARIS, le 12 juillet 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences, en
l’espèce en empêchant sciemment X M de s’interposer entre F Z et Y A assénant à X M de violents coups de poing, en l’insultant, en lui crachant dessus et en le tirant par les cheveux pour le retenir, alors que Y A est violemment frappée et agrippée par F Z, ayant entraîné une incapacité de travail inférieur ou égale à 8 jours, en l’espèce 5 jours, sur la personne de Y A, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et avec usage ou menace d’une arme par destination, en l’espèce des clefs de voiture, faits prévus par N C.PENAL. et réprimés par N P, […] R C.PENAL.
d’avoir à PARIS, le 12 juillet 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences, en
l’espèce en crachant sur la victime et dans sa direction, en lui portant des coups de poings au visage et en le tirant par les cheveux, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, sur la personne de X
M, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, faits prévus par Q R 8°, […] et réprimés par
Q R, […] R, ART.222-48,
[…]
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A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Z F et E G et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
A Y et M X se sont constitués parties civiles à
l’audience par l’intermédiaire de Maître STEG Clara qui a été entendu en ses demandes et plaidoiries, après dépôts de conclusions visées à l’audience.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MAALLAOUI Ilyacine, conseil de E G a été entendu e n saplaidoirie.
Maître ALORY Jonathan, conseil de Z F a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats et l’affaire a été mise en délibéré.
Puis à l’issue des débats tenus la présidente a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 26 mai 2021 à
09heures.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Le 16 juillet 2019, Madame Y A et Monsieur X D déposaient plainte au commissariat de police de Marseille (8ème arrondissement).
Ils déclaraient que le 12 juillet 2019 ils avaient réservé une table en terrasse au restaurant < Sardegna a Tavola » sis […] et y étaient venus en scooter stationné à proximité du restaurant.
Vers 20h45, ils avaient vu un individu tourner autour du scooter et essayer de le bouger, puis ils avaient vu une femme au volant d’une Fiat 500 immatriculée EZ-128
CX tentant de garer son véhicule et manquant de renverser le scooter de Monsieur
X D à plusieurs reprises.
Monsieur X D s’était alors levé pour déplacer son scooter et permettre le stationnement du véhicule, le tapotant pour signaler sa présence. La conductrice était sortie de son véhicule en état d’hystérie et s’était précipitée sur
Monsieur X D. Retenue par son ami, elle avait alors insulté
Monsieur X D de « connard » « d’où tu touches ma bagnole connard < espèce de clochard '>.
Alors que Monsieur X D avait rejoint sa table, cette femme était venue les défier en les insultant, avant d’entrer dans restaurant. Après s’être restaurer,
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vers 22h45 la femme était revenue à leur table, proférant de nouvelles insultes et précisant avoir reconnu Madame Y A, actrice sur twitter et internet.
Puis quittant la terrasse, le couple avait rejoint leur voiture: Au volant, la femme avait fait une marche arrière en remontant la rue en sens interdit pour stationner à côté du scooter, sur une entrée de parking située en face, tout en restant à côté de celui-ci moteur allumé. Monsieur X D était allé déplacer une seconde fois son scooter.
La voiture avait bougé à vive allure et était venue se stationner devant leur table.
Vitres ouvertes, les deux occupants du véhicule les avaient insultés copieusement une nouvelle fois, avant de sortir de leur véhicule.
Madame Y A expliquait que la femme avait foncé sur elle, la saisissant par les cheveux à l’arrière du crâne, la frappant sur le haut du front avec une carafe d’eau, la tenant toujours par les cheveux elle l’avait amenée au milieu de la rue devant le véhicule et lui avait frappé le visage sur la chaussée, lui cassant une dent, ne lâchant pas et continuant de la frapper alors qu’elle était au sol.
Elle précisait que son compagnon, Monsieur X D avait voulu l’aider mais avait été saisi par ses dreadlocks par l’homme qui accompagnait la dite femme, avait été traîné au sol et avait reçu un coup de poing au visage.
Madame Y A indiquait encore que plusieurs personnes avaient essayé de faire lâcher prise à cette femme sans succès et qu’enfin Monsieur X D avait réussi à intervenir en lui portant un coup, la libérant de son emprise. Elle ajoutait que le couple était alors remonté en voiture, que les personnes présentes avaient appelé la police et les pompiers et qu’ils avaient vainement tenté
d’empêcher les agresseurs de partir.
Monsieur X D rapportait chronologiquement les mêmes faits que sa compagne. Il précisait que lorsque le véhicule s’était arrêté devant leur table, l’homme avait été menaçant, qu’il lui avait craché au visage le traitant de « minable », « sans couille ». Il indiquait que ce couple était très excité et que la femme faisait tout pour envenimer la chose. Il expliquait avoir voulu prendre des photos de la plaque
d’immatriculation du véhicule et du couple et qu’à ce moment la femme s’était précipitée sur Madame Y A la tirant par les cheveux, sans qu’il puisse intervenir, l’homme l’accompagnant l’en empêchant, le tirant par ses dreadlocks, le faisant chuter, lui donnant un violent coup de poing au visage et au niveau de l’épaule.
Il avait fini par répliquer en portant un coup à cet homme et était parvenu à rejoindre Madame Y A qui était au sol, le visage en sang, la femme sur elle, entourée de 5 à 6 personnes essayant de lui faire lâcher prise sans succès. Il précisait
s’être alors précipité sur cette femme et lui avoir porté un coup derrière l’oreille lui faisant enfin lâcher prise. Avisés de l’arrivée de la police, les auteurs des faits avaient regagné leur véhicule et avaient quitté les lieux. Madame Y A et.
Monsieur X D avaient été transportés par les sapeurs-pompiers à l’hôpital St Antoine.
Madame Y A remettait un certificat médical établi par l’unité médico légale de l’hôpital de la Timone situé à Marseille, concluant à une ITT de 5 jours, relevant une cervicalgie, une dermabrasion superficielle d’environ 2cm à la lisière du :
cuir chevelu, une fracture de la dent 21, une dermabrasion rougeâtre sous mentonnière, un hématome du pouce droit, une ecchymose de 5 cm cuisse droite, une ecchymose de 4 cm genou droit et un retentissement psychologique à prendre en
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compte (insomnie, anxiété…).
Monsieur X D déposait également un certificat médical de l’unité médico-légale de l’hôpital de la Timone concluant à une ITT de 10 jours, relevant une fracture des os du nez, des ecchymoses péri-orbitaire droite et cuisse gauche, des dermabrasions doigt 5 main droite; coude gauche; genou droit; face palmaire main droite et une cervicalgie outre un retentissement psychologique non évalué pleinement.
Le commissariat de Police de Paris (12ème arrondissement) était saisi de la poursuite de la procédure au vu des plaintes déposées le 16 juillet 2019 au commissariat de police de Marseille (8ème arrondissement) et des faits rapportés par les plaignants, survenus le
12 juillet 2019 au restaurant « Sardegna a Tavola » sis […]
Le gérant du restaurant, monsieur S T était auditionné sur les faits. Il rapportait qu’après un différend relatif à un stationnement sur la voie publique des insultes avaient été échangées entre madame Y A et monsieur X
D restés calmes, avec un couple adverse assez agressif qui avait fini par dîner dans le restaurant. Il avait ensuite été alerté par des cris venus de l’extérieur, il avait alors vu madame Y A à terre criant qu’elle avait une dent cassée, la conductrice agrippée à son cou très agressive que plusieurs personnes avaient essayé de séparer. Plus loin, il avait également vu le copain de madame Y
A, ensanglanté, le couple adverse qui n’avait rien remonter dans le véhicule, accélérant pour prendre la fuite alors que plusieurs personnes s’étaient mises en travers afin de bloquer leur progression dans l’attente de la police qui avait été appelée. Il précisait que madame Y A avait reçu une bouteille d’eau au niveau du crâne, occasionnant une plaie.
Le 19 juillet 2019, l’identification du véhicule Fiat 500 immatriculée EZ-128-CX permettait de constater qu’il s’agissait d’un véhicule de location, dont la conductrice régulière était Madame F Z, alors que inconnue des services de police en tant que mise en cause mais faisant l’objet de plusieurs plaintes en qualité de victime dont la dernière en date le 13 juillet 2019 au commissariat de police de Boulogne Billancourt.
Aux termes de cette plainte, Madame F Z relatait des faits de violence en réunion survenus le 12 juillet 2019 à Paris 12ème. Elle expliquait s’être rendue au restaurant pour dîner et qu’en faisant un créneau avec sa voiture, un individu en terrasse avait eu peur qu’elle « tape » son scooter, qu’il s’était dirigé vers sa voiture, avait mis un coup de pied à l’arrière du véhicule et avait retourné le rétroviseur droit.
Après s’être garée, elle était allée le voir pour lui expliquer que son geste était incorrect. Il lui avait alors répondu avoir eu ce geste afin de la provoquer. Elle précisait que cet homme très alcoolisé ainsi que sa compagne l’avaient également insultée.
Après s’être restaurée à l’intérieur du restaurant avec son ami, alors qu’elle était dans
l’obligation de repasser devant les mêmes individus, ils avaient insulté son ami, qu’elle était sortie de son véhicule, que la femme l’avait injuriée de « sale pute magrébine » et lui avait craché dessus. Elle indiquait avoir repoussé cette femme, avoir été giflée par l’homme ; la femme en avait profité pour lui tirer les cheveux et la mettre au sol, elle-même lui avait jeté ses clefs à la figure. Enfin, l’homme lui avait mis un coup au niveau du crâne lui occasionnant un saignement.
Elle expliquait que son ami avait repoussé l’homme afin qu’il cesse de la frapper, que
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plusieurs personnes s’étaient approchées et qu’elle avait regagné son véhicule quittant les lieux pour se rendre à l’hôpital. Elle expliquait avoir eu un malaise quelques rues plus loin et avoir dû s’allonger dans la rue afin de reprendre ses esprits, avoir perdu son téléphone portable ainsi que son portefeuille et tout son contenu. Elle remettait un certificat médical établi le 13 juillet 2019 par l’hôpital Ambroise Paré de Boulogne Billancourt faisant état d’une « plaie occipitale infracentimétrique non suturable ne nécessitant pas d’hospitalisation ». L’officier de police judiciaire lui remettait
l’original d’une réquisition judiciaire afin de se rendre au centre médico-judiciaire de
Garches pour l’établissement d’un certificat médical de son état de santé avec descriptif et nature des lésions et blessures, la date, leur antériorité et le nombre de jours d’ITT.
Le 19 juillet 2019, les services de police contactaient Madame F Z par téléphone (07 51 32 87 78) afin de recueillir des informations sur la personne qui l’avait accompagnée le 12 juillet 2019, le soir de l’altercation. Ils notaient que
Madame Z était réticente à leur donner des informations puisqu’elle indiquait que cet homme était « une simple connaissance » qu’il se prénommait « Olivier », joignable au «< 06 44 67 21 74 » et habitait le «< 91 »>.
Les recherches effectuées sur le numéro « 06 44 67 21 74 » permettait de constater que ce numéro de téléphone était un numéro généré par l’application OnOff, dont le numéro natif était le 07 51 32 87 78, soit celui de Mme Z.
Les recherches et notamment les investigations de téléphonie permettaient d’identifier et de localiser Monsieur G E, comme étant la personne présente aux côtés de Madame F Z le 12 juillet 2019, connu des services de police et suivi par le SPIP de Paris.
Madame F Z et Monsieur G E convoqués au commissariat de police le 6 août 2019 étaient placés en garde à vue.
Lors de son audition, Madame F Z confirmait la teneur de sa plainte. Elle expliquait avoir appris le matin du 12 juillet 2019, qu’elle attendait un bébé et avoir réservé dans ce restaurant pour fêter cette nouvelle avec son compagnon, Monsieur G E. Elle mentionnait que dès leur arrivée, pour un problème de stationnement, ainsi qu’au moment de leur départ de l’établissement, ils avaient été pris à partie, humiliés et injuriés par Madame Y A et Monsieur X D, précisant que ceux-ci étaient ivres. Elle reconnaissait avoir
< tapé très fort » Madame Y A en justifiant ses violences par les provocations qui avaient été proférées et par peur pour son bébé. Elle précisait avoir reçu plusieurs coups à la tête durant l’empoignade et ajoutait que son compagnon avait été contraint de se défendre.
Elle maintenait avoir été victime dans cette affaire, niant les faits reprochés de violence et indiquant que madame Y A et monsieur X
D « avaient raconté la scène en inversant plein de choses et en mettant tout à leur avantage ».
Il apparaissait que deux jours après l’envoi de la convocation de Police, Madame F Z s’était rendue à l’UMJ de Garches le 2 août 2019 (soit 21 jours après les faits du 12/07/19). Elle remettait le certificat de l’UMJ qui mentionnait une
déformation 5ème doigt de la main droite sans pouvoir établir l’imputabilité de ce traumatisme avec les faits relatés et une ecchymose dans le dos notée d’aspect récent.
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Ce certificat concluait au vu des documents médicaux visualisés et du délai avec les faits relatés à une ITT de 3 jours à compter des faits.
Interrogée sur le délai pour se rendre à l’UMJ de Garches, elle déclarait ne pas avoir pris rendez-vous tout de suite, car elle était traumatisée et n’était pas sortie de chez elle pendant 15 jours. Son téléphone étant localisé le lendemain des faits sur la région de Nice, elle précisait cependant être en voyage. Sur la non-communication de
l’identité et les coordonnées de son compagnon, elle indiquait que le gardien de la paix qui avait pris sa plainte ne lui avait rien demandé à ce sujet.
En fin d’audition, elle précisait que lors de son placement en garde à vue, refusant d’entrer dans une cellule de 5m2 qui sentait l’urine, alors qu’elle était enceinte, elle était tombée au sol et avait reçu un coup au niveau du ventre déclenchant des contractions intenses.
Au vu de son état de santé, madame F Z était transférée au sein du service gynécologique de l’hôpital Trousseau par les sapeurs-pompiers et hospitalisée jusqu’au 7 août 2019.
Lors de son audition, Monsieur G E donnait une version similaire à celle de sa compagne et déposait plainte contre Monsieur X D. II indiquait avoir voulu protéger son amie enceinte et avoir été blessé par les propos mais pas physiquement, précisant aller à la salle de sport 5 fois par semaine et faire du foot tous les week-end. Il ne reconnaissait pas les faits de violence suivis d’incapacité.
Le 7 août 2019, Monsieur X D et Monsieur G E étaient confrontés. Chacun restait sur sa position.
Le 28 août 2019, la procédure était dépaysée au profit du 2ème district de la police judiciaire. Instruction était donnée de poursuivre les investigations et de procéder à une confrontation entre les deux femmes.
Les recherches amenaient à l’audition de plusieurs témoins dont :
Monsieur U V, client d’un restaurant à proximité du restaurant «< Sardegna a Tavola » expliquait être intervenu pour séparer les deux couples, avoir constaté que « Mme A avait la tête en sang et que son mari saignait également », que le second couple ne présentait aucune trace de coup et avait repris son véhicule en démarrant à vive allure malgré la présence de plusieurs piétons sur la voie publique.
La serveuse du restaurant, madame B-W AA déclarait avoir vu qu’il y avait une tension entre quatre clients; deux assis à une table en terrasse et deux autres debout; ceux debout avaient une posture agressive puis avaient dîné à l’intérieur. Plus tard, elle avait vu les deux femmes se tapant au sol, sur la route, sans plus de détail compte tenu de son travail, elle avait alors prévenu son patron et appelé la police. Elle précisait que les deux personnes qui avaient dîné à l’intérieur étaient remontées dans leur voiture et qu’elle avait vainement tenté de les retenir puisque l’autre femme était blessée, que le couple en voiture n’était pas blessé, qu’il était tranquille et sûr de lui.
Sur planche photographique, elle reconnaissait monsieur G E et madame F Z.
Monsieur AB AC, client du restaurant rapportait avoir remarqué un couple de type européen en terrasse avoir des échanges vifs avec un autre couple
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debout composé d’une femme de type maghrébin et d’un homme de type africain, au sujet d’un différend portant sur un problème de stationnement.
Après avoir entendu une voiture freiner fortement et stopper devant le restaurant, il avait vu la femme de type maghrébin sortir du véhicule pour se diriger vers la table du couple en terrasse, puis l’homme sortir dans la même direction. Il précisait avoir entendu une des femmes crier de douleur, des bruits de table renversée et de verre brisé. Entendant une femme crier « elle m’a pété les dents », il s’était alors levé et avait vu la femme de type maghrébin allongée sur l’autre femme et la frapper, portant plusieurs coups de poing au niveau du visage de sa victime. Il indiquait formellement que la femme de type maghrébin avait le dessus et cognait, l’autre se tenait au sol et subissait les coups. Il précisait que la femme, auteure des coups, était remontée dans son véhicule avec un air très satisfait ou fier d’elle, comme si elle était contente
d’avoir battu son adversaire. Il précisait que la femme qui portait les coups était pleinement engagée, qu’elle réglait ses comptes, sans faire preuve d’aucune hésitation, ne disant rien durant les violences, se contentant de cogner. Il reconnaissait madame F Z sur la planche photographie présentée par les policiers.
Monsieur AD AE, voisin des faits, indiquait que le soir du 12 juillet 2019; il avait vu par la fenêtre de l’appartement, sur le trottoir d’en face, un couple européen dont l’homme avait des dreadlocks, dîner à la terrasse du restaurant italien, se disputer avec un couple composé d’une femme arabe et d’un homme noir à bord
d’un véhicule Fiat 500. Entendant des bruits de verre et de couverts, il avait aperçu les deux hommes se battant. L’homme noir avait le dessus, l’homme aux dreadlocks avait le visage en sang. Les femmes se battaient au milieu de la chaussée, la femme blanche était en boule au sol, la femme arabe se tenait au-dessus d’elle, lui agrippant le cou et lui donnant des coups au niveau du visage sans rien dire. Il précisait avoir été surpris par la corpulence mince de l’auteure des coups qui tapait avec grande violence et ne s’était arrêtée que lorsque des personnes s’étaient interposées. Il avait vu la femme européenne le visage en sang et comme sonnée. Intervenant pour stopper la bagarre, il déclarait que la femme violente ne présentait alors aucune blessure visible et que son ami semblait préoccupé par l’arrivée de la police. Le couple remontait dans sa voiture forçant le passage en faisant ronfler le moteur pour faire bouger les personnes placées devant la voiture qui tentaient de les retenir. Selon lui, la femme arabe était déterminée
à se battre et nerveuse, l’autre subissait les violences, il ne l’avait pas vu frapper.
- Monsieur AF AG, client du restaurant expliquait que le soir des faits, vers 22H00 il avait entendu des hurlements, des bruits de vaisselle et de table renversée, il s’était alors précipité à l’extérieur du restaurant où il avait vu deux femmes au sol sur la chaussée devant un véhicule en train de s’empoigner et avait tenté de les séparer. L’une était vraiment en pleurs, blessée et choquée, le visage tuméfié et ensanglanté; l’autre intacte, assez sûre d’elle comme si rien ne venait de se passer remontant dans sa voiture, partant avec son compagnon, avec un air de défi à l’assemblée des témoins, presque satisfaite de ce qu’elle avait produit en termes de violence et d’agressivité. Selon lui, le comportement de l’auteure des coups était celui
d’une personne qui n’était pas dans son état normal.
- Monsieur AH AI, autre témoin, demeurant […] et ayant une fenêtre au 3ème étage donnant sur toute la rue avec une vue dégagée, expliquait que le soir des faits vers 22h00, il avait entendu crier et comme des bruits de verres qui se brisaient.
Regardant par la fenêtre, il avait aperçu devant une voiture, arrêtée au milieu de chaussée, une personne allongée en position foetale et une femme à califourchon au dessus lui assénant des coups de poing très violents; la femme agressive passait en effet l’autre à tabac, enchaînant les coups sans hésitation. Il précisait avoir également vu un homme de type européen avec des dreadlocks essayant de se protéger le visage
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et le haut du corps, face à un homme métis, plus offensif donnant des coups de poing. Descendu pour prêter secours, il avait vu l’homme métis monter dans le véhicule et démarrer précipitamment, l’obligeant à s’écarter pour ne pas être renversé. Restaient sur place, la femme en état de choc, le visage plein de sang et l’homme aux dreadlocks qui téléphonait aux pompiers. Il précisait que le couple qui s’était enfui en voiture était très agressif, portait les violences sans retenue, que la femme était très déterminée à frapper et l’homme métis avait le dessus, il tapait bien. L’autre couple ne faisant que recevoir les coups.
Les enquêteurs procédaient à l’écoute de l’enregistrement téléphonique passé la nuit des faits à 23h05 au numéro «< 17 police secours », il était relevé une voix de femme déclarant : « il y a eu une agression (…) il y a une de nos clientes qui s’est fait agresser. Elle a pris un coup de tesson de bouteille, apparemment, on lui a pété les dents (…) les deux agresseurs sont partis en voiture, on a essayé de les bloquer (…).
Le 08/10/2019, madame F Z était entendue une seconde fois. Sur les faits, elle maintenait l’intégralité de ses déclarations initiales de son dépôt de plainte et de son audition du 06/08/19. Elle reconnaissait les violences envers madame Y
A mais se positionnait en victime tenue de se défendre. Au ravers d’explications parfois confuses, elle niait avoir utilisé une bouteille en verre mais reconnaissait avoir utilisé ses clés de voiture pour se battre. Elle précisait avoir tapé fort pour empêcher son adversaire de pouvoir riposter. Elle accusait également le gérant du restaurant de diffamation à son encontre et d’être de connivence avec madame A. Elle refusait de signer son audition.
Le 08/10/2019, les parties confrontées, elles ne variaient pas sur l’essentiel, maintenant leurs positions initiales.
A l’audience de ce jour, madame F Z et monsieur G E ont réitéré leurs déclarations. Madame F Z a rappelé avoir réservé une table dans ce restaurant pour annoncer sa grossesse à son compagnon. A son arrivée, elle a manœuvré pour stationner son véhicule, guidée par G E, afin
d’éviter le scooter garé à proximité. La prévenue a indiqué que monsieur X D est alors arrivé comme une furie, pour déplacer son scooter, qu’il a proféré des insultes et a mis un coup sur le véhicule.
Afin de demander des explications, sur ce comportement, Madame Z s’est dirigée avec son compagnon à la table de Monsieur D en terrasse. Des propos racistes, dégradants et agressifs ont été tenus par le couple attablé comme
< sale pute maghrébine » et « qu’ils n’avaient rien à faire ici, leur place étant en banlieue ». Après avoir dîné à l’intérieur, ils ont quitté le restaurant sous de nouvelles insultes et ont été contraints de repasser en voiture, la rue étant en sens unique, devant la table de madame Y A et de monsieur X D très enivrés. Madame Y A a alors craché sur monsieur G E pendant que monsieur X D prenait des photos. Après être sorti du véhicule pour obtenir des explications avec madame Y A, Monsieur D lui a mis un coup violent au niveau du crâne et madame A une claque; elle s’est alors défendue, se sentant en danger et ayant eu très peur pour son bébé. Elle a reconnu avoir tapé très fort Y A pour éviter tous risques pour elle et son bébé et avoir utilisé ses clés mais pas une carafe d’eau.
Sur la tardiveté à se rendre à UMJ après son dépôt de plainte, elle a indiqué ne pas avoir compris la nécessité d’accomplir cette formalité.
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Elle a précisé avoir tout perdu à la suite de cette affaire, s’étant séparée de Monsieur
E et ayant perdu son bébé.
Monsieur G E a maintenu que monsieur D et madame
A avaient tenu dans un premier temps des propos racistes et dégradants selon lesquels madame Z « était habillée comme une pouf » et disant encore « petite pute maghrébine, cassez-vous, retournez dans votre banlieue, vous n’avez pas assez d’argent pour manger ici ». Il a soutenu qu’à la sortie du restaurant, une fois remontés en voiture, il a constaté que madame Y
A et monsieur X D étaient debout sur le trottoir et qu’il
a craché au niveau des pieds de X D, qu’il a alors de son côté reçu un crachat de madame Y A, ce qui a fait dégénérer la situation, sa compagne descendant du véhicule et recevant deux coups à la tête portés par X D. Il a affirmé être alors intervenu pour protéger sa compagne enceinte, en agrippant les cheveux de X D, le tirant sur une quinzaine de mètres au sol pour l’éloigner et lui avoir porté un coup de poing au visage pour riposter.
Madame Y A et Monsieur X D se sont constitués parties civiles
Madame Y A a remis un rapport d’expertise réalisé en date du 11/01/2021 débattu contradictoirement.
Elle a soutenu avoir subi de multiples préjudices, tant sur le plan patrimonial qu’extra patrimonial.
1- Sur le plan patrimonial, elle a sollicité l’indemnisation de préjudices patrimoniaux temporaires comprenant les dépenses de santé actuelles et la perte de gains professionnels actuels et l’indemnisation de préjudices patrimoniaux permanents, comprenant les dépenses de santé futures et l’incidence professionnelle.
Pour l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux, elle a demandé la condamnation solidaire de madame F Z et monsieur X E à lui verser la somme de 5000,00 € de dommages et intérêts.
2- Sur le plan extra patrimonial, elle a sollicité l’indemnisation de préjudices extra patrimoniaux temporaires comprenant le déficit fonctionnel temporaire; les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire et l’indemnisation de préjudice extra patrimoniaux permanents comprenant le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent.
Pour l’ensemble de ses préjudices extra patrimoniaux, elle a demandé la condamnation solidaire de madame F Z et monsieur G E à lui verser la somme de 7000,00 € de dommages et intérêts.
Elle a en outre sollicité la condamnation solidaire de madame F Z et monsieur G E à lui payer la somme de 3000,00 € au titre de l’article
475-1 du Code de procédure pénale.
Monsieur X D a soutenu avoir subi des préjudices uniquement
d’ordre extra patrimonial composé d’un déficit fonctionnel temporaire ; de souffrances endurées et d’un déficit fonctionnel permanent.
Il a sollicité la condamnation solidaire de madame F Z et monsieur
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24ème Ch.
X E à lui verser la somme de 3500,00 € de dommages et intérêts au titre de ses préjudices extra patrimoniaux, outre la somme de 3000,00 € au titre de l’article
475-1 du Code de procédure pénale.
SUR CE:
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Concernant Madame F Z et Monsieur G E :
Sur les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l’espèce 5 jours, sur la personne de madame Y A, avec deux circonstances aggravantes et sur les violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, sur la personne de X D, avec deux circonstances aggravantes. :
Madame F Z et Monsieur G E affirment avoir été insultés, humiliés notamment par les propos racistes tenus par Madame Y A et Monsieur X D à la suite d’un différend relatif à un problème de stationnement.
Ils soutiennent avoir usé de violences pour se défendre et répondre aux menaces et gestes de Madame Y A et Monsieur X D qui auraient craché, giflé et frappé les premiers et se protéger mutuellement. Madame F Z reconnaît avoir frappé fort Madame Y A avec des clefs et Monsieur G E déclare être intervenu pour protéger sa compagne compte tenu qu’elle était enceinte.
Ces propos sont en contradiction non seulement avec les déclarations de madame
Y A et de monsieur X D mais aussi avec les déclarations concordantes de l’ensemble des témoins à savoir le gérant du restaurant, la serveuse, les clients de deux restaurants, les voisins de l’immeuble sis au […]
Cotte à Paris 12ème les certificats médicaux présentés.
Les témoins évoquent tous en effet un acharnement de la part de madame Z et de monsieur E sur madame Y A et monsieur X
D, ce que confirment indéniablement les deux certificats médicaux présentés par les victimes.
Ces propos sont également en totale contradiction avec le comportement de madame
F Z et de monsieur G E qui informés de l’arrivée des secours, se sont empressés de remonter dans leur voiture, de démarrer en forçant le passage face aux personnes qui tentaient de les empêcher de quitter les lieux au vu des blessures de Madame Y A.
Ils sont également en contradiction avec le comportement de madame F
Z tout au long de la procédure. Celle-ci, en effet s’est abstenue de donner les coordonnées (nom, prénom, adresse) de son compagnon qu’elle dira être « une simple connaissance », s’appeler «< Olivier » et demeurer dans le « 91 »; elle a en outre fourni un faux numéro de téléphone concernant G E, engendrant des nombreuses recherches policières. Il est observé qu’elle s’est également abstenue de se rendre à l’institut médico-légal après son dépôt de plainte, sous prétexte que traumatisée, elle ne pouvait plus sortir de chez elle, alors même qu’elle se trouvait à
Nice dès le jour suivant. Elle a menti en déclarant avoir perdu son téléphone portable dans la bagarre. Enfin, des incidents interviendront le 06/08/2019 lors de sa garde à vue, nécessitant sa conduite à l’hôpital.
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Madame F Z et monsieur G E prétendent avoir fait
l’objet de propos injurieux, humiliants et racistes et de violences physiques (crachat, gifles et coups) qui les ont amenés à riposter et à se défendre.
Cependant, aucun élément au dossier ne permet d’établir de tels propos, étant rappelé les multiples témoignages faisant état de l’acharnement et l’agressivité des mis en cause.
Il est rappelé l’importance des lésions des plaignants, soit :
Le certificat médical d’Y A établi par l’unité médico-légale de l’hôpital de la Timone situé à Marseille, mentionne une ITT de 5 jours, relevant : une cervicalgie, une dermabrasion superficielle d’environ 2cm à la lisière du cuir chevelu, une fracture de la dent 21, une dermabrasion rougeâtre sous mentonnière, un hématome du pouce droit, une ecchymose de 5 cm cuisse droite, une ecchymose de 4 cm genou droit et un retentissement psychologique à prendre en compte (insomnie, anxiété…).
Le certificat de Monsieur X D établi par l’unité médico-légale de l’hôpital de la Timoine mentionne une ITT de 10 jours, relevant une fracture des os du nez, des ecchymoses péri-orbitaire droite et cuisse gauche, des dermabrasions doigt 5 main droite; coude gauche ; genou droit; face palmaire main droite et une cervicalgie outre un retentissement psychologique non évalué pleinement.
Il y lieu en conséquence de déclarer Madame F Z et Monsieur G
E coupables des faits qui leur sont reprochés.
Sur les personnalités :
Madame F Z a indiqué être bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour
à l’emploi (ARE 19), avoir immatriculé une société «Isolation Évolution Énergétique », vivre seule avec une enfant de 7 ans à charge et être locataire d’un appartement.
Son casier judiciaire ne comporte aucune mention.
Monsieur G E a indiqué être employé de la société REXEL, percevoir un salaire mensuel net environ de 1500 €, célibataire sans enfant, être hébergé chez sa mère.
Son casier judiciaire comporte 11 mentions entre 2001 et 2018 essentiellement pour des faits de vols aggravés, recel, escroquerie et une menace de mort ou d’atteinte aux biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Après plusieurs peines de prison avec sursis, il a été condamné à des peines fermes et notamment le 13/10/2014 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 2 ans
d’emprisonnement dont 1 an 4 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, le 11 avril 2016 par le tribunal correctionnel de Paris 6 mois d’emprisonnement et le 14 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Paris 3 mois
d’emprisonnement.
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24ème Ch.1
Sur les peines :
Pour Madame Z:
Au regard des éléments du dossier, de l’absence de condamnation figurant au casier judiciaire, de la personnalité et de la situation familiale et sociale de Madame F
Z, il convient de prononcer à son encontre une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis.
REJETTE la demande de non inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, cette demande étant non justifiée et prématurée.
Pour Monsieur E :
Au regard des éléments du dossier, du casier judiciaire, de la personnalité et de la situation familiale et sociale de Monsieur G E qui n’est plus accessible au sursis, il convient d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois, aménageable « ab initio » sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique.
SUR LES ACTIONS CIVILES :
Il y a lieu de déclarer Madame F Z et Monsieur G E responsables des préjudices subis par Madame Y A et monsieur X D.
S’agissant de la constitution de partie civile de Madame Y A:
La constitution de partie civile de madame Y A est recevable.
Madame Y A produit des pièces dont l’expertise médicale du Docteur H réalisée le 11 janvier 2021. Bien que celle-ci soit contestée par Madame
F Z et G E, elle a pu néanmoins être débattue contradictoirement.
A) Préjudices patrimoniaux
1- Temporaires:
- Dépenses de santé actuelles: Madame A justifie de frais médicaux à sa charges pour une somme de pour 29,92 €; 8,40 € et 10,07 €, soit un total de 48,39 euros, qu’il y a lieu de retenir.
Perte de gains professionnels actuels: les pièces versées ne permettent pas de chiffrer ce préjudice. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
2- Permanents :
Dépenses de santé futures et incidence professionnelle: Le caractère de ces préjudices étant incertain ; ils ne justifiés par aucun document, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes.
B) Préjudices extra patrimoniaux
1- Temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire : l’expertise médicale établie par le Docteur H le 11 janvier 2021 permet de retenir raisonnablement un déficit fonctionnel temporaire
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de 24 % sur la base de 800 € pendant un délai de 6 mois (800 x 6: 24%) soit 1152 €
- Souffrances endurées: l’expertise du docteur H fait état de souffrances endurées globales physiques, psychiques et morales découlant de l’agression évaluées à 2,5/7.
Le préjudice généré par les souffrances endurées, sera réparé par l’allocation de la somme de 2000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : l’expertise du docteur H évalue ce préjudice
à 3/7 le premier mois. Ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de
2000,00 €
2- Permanents :
Déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique permanent : ces préjudices ne sont pas suffisamment caractérisés, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM
Il est équitable, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale de condamner chacun des prévenus à la somme de 500 euros.
S’agissant de la constitution de partie civile de Monsieur X D:
La constitution de partie civile de monsieur X D est recevable.
Il a fait état de préjudices extra patrimoniaux comportant un déficit fonctionnel temporaire; un déficit fonctionnel permanent et de souffrances endurées et sollicité
3500,00 € à titre de dommages et intérêts.
Le déficit fonctionnel permanent et le déficit fonctionnel temporaire ne sont pas suffisamment caractérisés; en effet il n’est pas démontré de troubles dans les conditions de l’existence ni durant la période de l’incapacité temporaire de travail ni au-delà.
En revanche, les souffrances endurées sont démontrées, en effet, monsieur X
D a subi une fracture des os du nez nécessitant une ITT de 10 jours. Ce traumatisme a engendré manifestement une souffrance sur les plans physique, psychique et moral. Il est raisonnable d’allouer la somme de 1500,00 € au titre de ce préjudice.
Il est équitable, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale de condamner chacun des prévenus à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de :
- Z F, prévenue,
- E G, prévenu,
- A Y, victime,
- M X, victime,
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24ème Ch.1
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE Z F coupable des faits de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 12 juillet 2019 à PARIS
12EME en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
[…]
8 JOURS commis le 12 juillet 2019 à PARIS 12EME en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
Pour ces faits, CONDAMNE Z F à un emprisonnement délictuel de
SIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 R du code pénal ;
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
REJETTE la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de Z F, de la condamnation prononcée par la présente décision, celle-ci étant manifestement prématurée ;
DÉCLARE E G coupable des faits de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 12 juillet 2019 à PARIS
12EME en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
[…]
8 JOURS commis le 12 juillet 2019 à PARIS 12EME en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
Pour ces faits, CONDAMNE E G à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
ET
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;
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DIT que cette peine sera intégralement aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles E G est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines;
La présidente a averti le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables, Z
F et de E G, chacun :
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils B
bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de A Y;
DÉCLARE Z F et E G solidairement responsables du préjudice subi par A Y;
CONDAMNE Z F et E G solidairement à payer à
A Y les sommes de
48,39 € au titre des dépenses actuelles de santé,
- 1152,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2000,00 € au titre des souffrances endurées,
- 2000,00 € au titre du préjudice esthétique,
La DEBOUTE du surplus de ces demandes ;
En outre, CONDAMNE Z F et E G à payer, chacun, à
A Y, la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
Paris ;
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de M X ;
DÉCLARE Z F et E G solidairement responsables du préjudice subi par M X ;
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24ème Ch.1
CONDAMNE Z F et E G solidairement à payer à
M X, a somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de son préjudice extra-patrimonial;
Le DEBOUTE du surplus de ces demandes ;
En outre, CONDAMNE Z F E G à payer, chacun, à
M X, la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République françalse mande et ordonne alous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite déclaion à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiclaires ay tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront DE TA légalement requis. E NT IR S En fol de quoi la présente décision a été signée par A le directeur de greffe
N
TET… HAYATL
2020-1410
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