Infirmation 28 janvier 1999
Rejet 29 janvier 2002
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 28 janv. 1999, n° 181/97 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 181/97 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 novembre 1996 |
Sur les parties
| Parties : | SA DARGAUD EDITEUR, SA ESSO, SA DARGAUD EDITEUR ayant son siège |
|---|
Texte intégral
Concursedia dito y se lo and 1981رق ED du live loi lang ه شیر COUR D’APPEL pux de DE
VERSAILLES 040370
REPUBLIQUE FRANCAISE 12ème CHAMBRE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 2ème Section
A.M./P.G.
Le VINGT HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX
Arrêt n° 62 NEUF La Cour d’Appel de VERSAILLES, 12ème Chambre, 2ème Section
a rendu l’arrêt CONTRADICTOIRE Du 28 janvier 1999 suivant prononcé en audience publique la cause ayant été débattue en audience publique R.G. n° 181/97
Le TROIS DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX
HUIT AFFAIRE :
Devant: Monsieur X
- SA DARGAUD EDITEUR chargé du rapport, les Conseils des parties ne s’y étant pas opposés, en application de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure C/ Civile, Assisté de Madame Marie-Thérèse GENISSEL, Greffier
SA ESSO
Le Magistrat Rapporteur en a rendu compte à la Cour,
- Stě LUCKY PRODUCTIONS celle-ci étant composée de : Monsieur ASSIÉ, Président
Madame LAPORTE, Conseiller
Monsieur X, Conseiller et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi
DANS L’AFFAIRE
ENTRE
- SA DARGAUD EDITEUR ayant son siège […]
[…], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
APPELANTE d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 7ème chambre, en date du
26 novembre 1996.
Copie certifiée conforme CONCLUANT par la SCP GAS, avoués près la Cour d’Appel de Expédition exécutoire
délivrée le 2 FEV. 1999 VERSAILLES.
PLAIDANT par Maître LEHMAN, Avocat au Barreau de PARIS. à SCP GAS
SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & ASS.
SCP MERLE-CARENA-DORON
ET:
- SA ESSO ayant son siège […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
siège.
INTIMEE
CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES, avoués près
la Cour d’Appel de VERSAILLES.
PLAIDANT par Maître LUCIANI substituant la SCP LAFARGE, Avocat au
Barreau de PARIS.
- Société LUCKY PRODUCTIONS société de droit suisse, ayant son siège
[…], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
INTIMEE
CONCLUANT par la SCP MERLE-CARENA-DORON, avoués près la Cour
d’Appel de VERSAILLES.
PLAIDANT par Maître DE CLERCK, Avocat au Barreau de PARIS.
2
FAITS ET PROCEDURE :
La société DARGAUD EDITEUR a pour activité l’édition de livres de bandes dessinées et est titulaire des droits d’édition de 40 des albums de la série
LUCKY LUKE.
Les droits d’édition des albums antérieurs à ceux édités par la société DARGAUD sont détenus par la société DUPUIS, les droits des albums édités postérieurement ont été cédés à la société LUCKY PRODUCTIONS.
En librairie et chez les détaillants, la société DARGAUD vend ses albums
au prix unitaire de 53 francs.
Les albums édités par la société LUCKY PRODUCTIONS sont vendus
par la société HACHETTE LIVRE au prix public de 49 francs TTC.
En septembre et octobre 1994, la société DARGAUD a constaté que les
stations du réseau ESSO proposaient à leurs clients, ayant acquis une certaine quantité de carburant, de pouvoir acheter des albums édités par la
société LUCKY PRODUCTIONS au prix de 6 francs pièce.
L’opération ESSO s’est déroulée en deux temps :
Cinq albums mis sur le marché édités par la société LUCKY
PRODUCTIONS :
- LUCKY LUKE Chasseur de fantômes
Les Dalton à la noce
L’amnésie des Dalton
Rantamplan le Clown
Rantamplan otage
Cela représenterait au moins 300.000 exemplaires.
3
La société DARGAUD considère donc que les sociétés ESSO et LUCKY
PRODUCTIONS ont commis à son égard des actes de concurrence déloyale.
En effet, la loi du 10 août 1981 réglemente, en fonction de la date de la première édition, la tarification de vente des livres. Un prix de vente inférieur au prix de vente au public est autorisé sous réserve que les livres concernés aient
été édités ou importés depuis plus de deux ans et que le dernier
approvisionnement remonte à plus de 6 mois.
Les albums litigieux ont été imprimés en Belgique en septembre 1993 et sont importés depuis moins de deux ans.
Le stock de livres ESSO existe depuis moins de 6 mois et la société ESSO est donc tenue de vendre les aventures de LUCKY LUKE à un prix
compris entre 95 et 100 % du prix fixé par l’importateur, soit 49 francs.
La société DARGAUD a donc saisi le juge des référés de NANTERRE afin que ladite vente cesse immédiatement, par ordonnance du 15 novembre
1994, ce magistrat a estimé la société DARGAUD irrecevable car la
société DARGAUD n’éditait pas des ouvrages identiques à ceux diffusés par les sociétés ESSO et LUCKY PRODUCTIONS.
Par un arrêt du 02 février 1996, la cours d’appel de VERSAILLES a infirmé cette ordonnance, considérant que la société DARGAUD était recevable
à agir, mais a estimé qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite au point de faire droit à la demande d’interdiction, le juge du fond étant appelé à rechercher si la somme de 6 francs constituait le prix effectif du livre.
4
La société DARGAUD, par assignation en date du 06 mars 1995 a demandé au tribunal de commerce de NANTERRE de constater qu’en offrant aux consommateurs des albums à un prix inférieur de plus de 5 % à celui fixé par
l’importateur, les sociétés ESSO et LUCKY PRODUCTIONS avaient violé
l’article 1er de la loi du 10 août 1981 et commis, à l’égard de la
société DARGAUD, des actes de concurrence déloyale.
En conséquence, de les condamner solidairement à lui payer les sommes
suivantes :
* 3.150.000 francs correspondant au préjudice commercial subi.
* 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile.
Par conclusions en réponse en date du 26 septembre 1995, la société ESSO demandait à ce tribunal de :
* déclarer la société DARGAUD EDITEUR mal fondée en toutes ses
demandes et de la condamner à lui verser la somme de 20.000 francs sur le
fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société LUCKY PRODUCTIONS faisait alors valoir que l’opération de promotion réalisée par la société ESSO, au cours des mois de septembre et octobre 1994, ne constituait pas une vente de livres, mais une distribution de
« prime auto-payante » et, qu’à ce titre, elle n’entrait pas dans le champ
d’application de la loi du 10 août 1981 sur le prix du livre.
Subsidiairement, si le tribunal estimait que cette opération constituait une vente de livres, elle considérait que les dispositions de la loi du 10 août 1981
n’étaient pas applicables dès l’instant où il était établi qu’il s’agissait d’ouvrages importés.
Plus subsidiairement encore, elle demandait le renvoi à la cour de justice
des communautés européennes conformément aux dispositions de l’article 177 du traité de Rome, sur l’appréciation de la compatibilité des dispositions de la loi française du 10 août 1981 avec celles de l’article 30 et de l’article 5 en combinaison avec l’article 85 du traité de Rome, lorsque ces dispositions de la loi française entendent régir le régime de prix applicable à des ouvrages importés, que ceux-ci proviennent, ou non, d’un Etat membre.
Par le jugement déféré, en date du 26 novembre 1996, le tribunal de commerce de NANTERRE a dit que les sociétés ESSO et LUCKY
PRODUCTIONS n’avaient pas violé les dispositions de la loi du 10 août 1981,
a dit "n’y avoir lieu à concurrence déloyale de la part des sociétés ESSO et
LUCKY PRODUCTIONS à l’encontre de la SA DARGAUD EDITEUR" et l’a
déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Au soutien de l’appel qu’elle a interjeté contre cette décision, la société DARGAUD, après avoir rappelé la nature de son activité (édition de bandes dessinées) souligne que, par application de la loi du 10 août 1981 le prix de vente des livres n’est pas libre : toute personne qui édite ou importe des livres est en effet tenue de fixer un prix de vente qui sert de base obligatoire aux détaillants. Ceux-ci doivent en effet pratiquer un prix compris entre 95 et 100 %
de celui-ci.
Or, l’opération effectuée par le réseau ESSO a consisté à proposer aux clients qui avaient acheté une certaine quantité de carburant d’acquérir certains des albums édités par LUCKY PRODUCTIONS -absolument identiques à ceux commercialisés pour un prix pouvant varier entre 49 francs ( prix de référence) et 46,55 francs ( prix de référence X 95 %)- au prix de 6 francs pièce.
La société DARGAUD considère que ce faisant les sociétés ESSO et
LUCKY PRODUCTIONS ont violé la loi du 10 août 1981 et se sont rendus coupables, à son égard, de concurrence déloyale.
6
Elle estime le préjudice par elle subi à 3.150.000 francs auquel elle demande condamnation solidaire de ces deux sociétés et sollicite, en outre,
30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile.
Sur la recevabilité de sa demande, elle rappelle que l’article 8 de la loi du 10 août 1981 précise que les actions en cessation des infractions à ses dispositions et en réparation du préjudice pouvant en découler peuvent être
engagées notamment par tout concurrent.
Il existe bien, en l’espèce, une situation de concurrence entre elle et les sociétés ESSO et LUCKY PRODUCTIONS, peu important le fait que les titres diffusés par elle ne soient pas les mêmes que ceux qui ont fait l’objet de
l’opération litigieuse.
De même il n’importe que la société ESSO vende des produits pétroliers, dès lors que, dans la circonstance, elle a vendu des ouvrages de bandes
dessinées.
Sur l’infraction à la loi du 10 août 1981, le tribunal n’a pas recherché le prix effectif eu égard au caractère complexe de l’opération qui comportait à la fois une vente de produits pétroliers et une vente de livre.
Cette opération constituait bien une vente au sens de la loi de 1981. Il
y avait bien en effet remise d’un album contre paiement d’une somme de
6 francs. L’appellation de « prime auto-payante » ne saurait modifier la nature et la
qualification juridique du contrat qui était passé.
S’agissant du prix effectif, la société DARGAUD souligne qu’il s’agit de la somme que le consommateur doit effectivement verser pour obtenir le livre. En
l’espèce, nonobstant le fait que le consommateur acquérait, concomitamment, de
l’essence, le prix était de 6 francs.
7
La vente de produits à un prix inférieur à celui autorisé constitue un acte de concurrence déloyale. Le préjudice qui en est résulté pour la société DARGAUD est de 3.150.000 francs. En effet, l’opération a porté sur
300.000 albums. Les albums LUCKY LUKE édités par la société DARGAUD sont
vendus 53 francs, sur lesquels elle perçoit 21 francs.
On peut estimer que sa perte de chiffre d’affaires correspond à la moitié des albums vendus. Au demeurant les ventes d’albums LUCKY LUKE sont
passées de 74.542 pour le quatrième trimestre 1994 à 56.359 au quatrième trimestre 1994 et de quelque 230.000 en 1993 et 1994 à 215,870 en 1995.
La société ESSO demande confirmation de la décision du tribunal de
commerce en ce qu’elle a écarté l’application de la loi du 10 août 1981.
Elle rappelle les conditions de son opération promotionnelle : tout automobiliste qui faisait un plein d’essence, pour au moins 30 litres, avait la possibilité de se procurer une bande dessinée éditée par la société LUCKY
PRODUCTIONS moyennant le versement d’une somme symbolique de 6 francs.
Aucun de ces albums n’a jamais été édité par la société DARGAUD.
L’offre promotionnelle n’était pas une vente de livres : l’objet de la
société ESSO est la vente de produits pétroliers. Elle ne peut en aucun cas être considérée comme un détaillant de livres au sens de la loi du 10 août 1981. Les
bandes dessinées LUCKY LUKE, objets de l’opération publicitaire, n’étaient pas proposées à la vente et en étaient même formellement exclues comme cela est
précisé dans les annexes jointes au contrat de promotion.
Seuls les automobilistes ayant acheté au moins 30 litres d’essence se voyaient offrir la possibilité d’obtenir, moyennant la somme de 6 francs, une bande dessinée.
8
Une telle opération, parfaitement licite, s’analyse en une vente de carburant avec prime auto-payante. La bande dessinée, objet secondaire du contrat, est proposée moyennant l’achat du produit principal et du paiement d’un complément à caractère symbolique. Dans une telle opération, il n’y a qu’une vente -celle du carburant-. La remise de la bande dessinée s’analyse en la
délivrance d’une prime payante, non en une vente.
Dès lors les dispositions de la loi du 10 août 1981 ne sauraient s’y
appliquer.
Au demeurant, la cour de Versailles, dans son arrêt du 2 février 1996, a jugé qu’il n’apparaissait pas manifeste que la somme incriminée constituât le prix effectif d’un livre, ce qui signifie que la remise, par les automobilistes de la somme de 6 francs pour obtenir un album LUCKY LUKE ne saurait être
assimilée au paiement du prix d’un livre.
Subsidiairement, la société ESSO estime que la loi du 10 août 1981
s’appliquerait-elle que la société DARGAUD n’étant nullement un concurrent de
la société ESSO n’aurait pas qualité pour agir.
Les albums distribués par la société ESSO ne sont, en effet, nullement identiques à ceux que diffuse la société DARGAUD. Il s’agit seulement d’albums
diffusés par la société LUCKY PRODUCTIONS.
En outre, on ne saurait considérer comme « concurrent » d’un éditeur une
société dont l’activité est de vendre des carburants pour véhicules terrestres à
moteur.
De même, le rayonnement géographique et la spécialité des deux
sociétés diffèrent totalement.
Une prime payante ne saurait constituer une vente de livre à un prix
prédateur.
9
La société DARGAUD, qui ne démontre à aucun moment que l’opération réalisée par la société ESSO serait constitutive d’une faute à son égard, ne justifie nullement de ce que la baisse de son chiffre d’affaires, baisse dont elle fait état sans en justifier, serait due à l’opération. On ne peut d’ailleurs raisonnablement assimiler la clientèle d’automobilistes à la clientèle de
bibliophiles de la société DARGAUD.
Aussi l’allégation de détournement de clientèle est-elle vaine.
La société DARGAUD qui, de son côté, a mené une opération publicitaire du même ordre avec SHELL, est particulièrement mal fondée à se plaindre de celle menée par la société ESSO.
Outre confirmation du jugement, la société ESSO demande à la cour condamnation de la société DARGAUD à lui payer 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société LUCKY PRODUCTIONS souligne que la remise d’un album
à titre de prime au prix de six francs était subordonnée à l’acquisition d’un minimum de 30 litres de carburant.
De cette condition découlent deux conséquences :
- la société ESSO n’est pas un détaillant de livres au sens de la loi du
10 août 1981, mais un vendeur de carburants qui, pour les besoins de sa promotions utilise la technique des primes auto-payantes,
le prix de 6 francs n’est pas le prix effectif de l’album puisqu’au préalable le consommateur aura dû dépenser un minimum de 150 francs pour effectuer un plein d’essence.
Cette opération ne saurait donc s’analyser en une double vente de carburant, puis de livre.
10
La société DARGAUD, par ailleurs, n’a subi aucun préjudice.
Elle a, au demeurant, effectué une opération du même ordre, avec le
réseau SHELL.
De la même manière, elle a effectué en 1995 une opération avec la
SNCF.
En 1998, elle a lancé une opération consistant à vendre à moitié prix le second album vendu en cas d’achat groupé de deux albums de la série.
En réalité, l’opération que la société LUCKY PRODUCTIONS a menée
avec la société ESSO induit des conséquences favorables pour l’ensemble de
la collection dont quelques titres seulement font partie de la promotion.
Les chiffres de vente ont ainsi augmenté, pour la société DARGAUD, en
1994, année de la promotion litigieuse.
Outre confirmation du jugement, la société LUCKY PRODUCTIONS demande à la cour de condamner la société DARGAUD à lui payer la somme de
35.000 francs « HT » sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile.
SUR CE LA COUR
* Sur le champ d’application de la loi du 10 août 1981
Attendu que selon l’article 1er alinéas 1er et 4 de la loi du 10 août 1981,
toute personne qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu’elle édite ou importe, un prix de vente au public ; que le détaillants doivent, de leur côté, pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et
11
Attendu que ce texte ne fait nulle distinction entre les différentes
catégories de détaillants, que la vente de livres soit leur activité principale, accessoire ou occasionnelle ; qu’il ne fait non plus nulle distinction qui permettrait que ses dispositions soient écartées lors d’opérations promotionnelles ;
* Sur la nature du contrat conclu entre la société ESSO et les
automobilistes aux fins de remise d’un album « LUCKY LUKE »
Attendu que les automobilistes qui venaient faire un plein d’essence d’un minimum de 30 litres dans les stations ESSO se voyaient offrir la possibilité de se faire remettre, moyennant versement d’une somme de 6 francs, un album de
la série LUCKY LUKE ;
Attendu que l’automobiliste qui faisait, dans le réseau ESSO, un plein
d’essence d’un minimum de 30 litres était libre d’en régler le prix sans acquérir
d’autre bien ; que la détermination de la nature du contrat au terme duquel le
client du réseau ESSO obtenait la remise d’un album de la série LUCKY LUKE
ne se pose dès lors que pour ceux qui faisaient -librement le choix de la
demander ;
Attendu que cette décision était prise par ces clients alors que s’étant déjà vus remettre de l’essence -du prix de laquelle ils étaient alors devenus débiteurs- ils se présentaient pour s’acquitter de leur dette ; que le contrat de vente d’essence était alors déjà parfait, le paiement du prix qu’ils étaient sur le point d’effectuer n’étant que l’exécution de l’obligation qu’ils venaient de contracter ; qu’ainsi le contrat de vente d’essence et le contrat subséquent ne
faisaient nullement un tout indissociable ;
Attendu que la remise d’un bien moyennant versement d’une somme
d’argent qui en est la contrepartie s’analyse, quelque soit la qualification qu’en donnent les parties -ou l’une d’entre elles-, en un contrat de vente ; qu’il
n’importe, à cet égard, que cette vente soit consécutive à la conclusion préalable
d’un autre contrat, en l’espèce une vente d’essence ;
12
Attendu que le versement des 6 francs par le consommateur était bien la contrepartie de la remise de l’album par le distributeur du réseau ESSO comme cela est d’ailleurs reconnu par les intimés qui parlent de prime « auto payante » ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la remise, par la société ESSO,
d’un album de bande dessinée LUCKY LUKE moyennant versement de la somme de 6 francs était une vente de livre entrant dans les prévisions de la loi
du 10 août 1981 ;
* Sur l’intérêt à agir de la société DARGAUD sur le fondement de
la violation de la loi du 10 août 1981
Attendu que selon l’article 8 de la loi du 10 août 1981, en cas d’infraction
aux dispositions édictée par ce texte les actions en cessation ou en réparation peuvent être engagées, notamment par tout concurrent, association agréée de défense des consommateurs ou syndicat de professionnels de l’édition ou de la diffusion de livres, ainsi que par l’auteur ou toute organisation de défense des
auteurs ;
Attendu qu’outre le fait que l’énumération de cet article n’est pas limitative, un concurrent est, vis à vis d’un agent économique offrant un bien donné le sur marché, celui qui, s’adressant à la même demande, offre un bien
présentant des caractéristiques analogues qui permettent, de la part du consommateur potentiel, un comportement de substitution d’un produit à un autre que tel est le cas de deux agents proposant, comme en l’espèce, différents titres d’une bande dessinée mettant en scène un même personnage
de fiction, surtout lorsque ce personnage bénéficie d’une grande notoriété et que les titres de la série sont nombreux ;
13
Attendu que la société DARGAUD, éditeur notamment de bandes dessinées de la série LUCKY LUKE, est ainsi un concurrent tant de la
société LUCKY PRODUCTIONS, éditeurs de titres différents de la même série
que de la société ESSO lorsqu’elle vend des albums mettant en scène ce personnage ; qu’elle est recevable à agir contre ces parties ; que le fait qu’elle ait, de son côté, participé à des opérations promotionnelles de certaines bandes dessinées -opérations d’ailleurs fondamentalement différentes de celle objet du présent litige- ne saurait avoir d’incidence sur cette recevabilité ;
Sur la méconnaissance de la loi du 10 août 1981
Attendu que les albums de la série LUCKY LUKE vendus par la société ESSO à l’occasion de l’opération litigieuse étaient des albums parallèlement vendus dans le commerce ; qu’il n’est pas contesté que leur prix de référence était 49 francs ;
Attendu, en conséquence, qu’en vendant au prix de 6 francs ces mêmes albums, alors que le prix le plus bas qui pouvait légalement être consenti était de 46,55 francs, la société ESSO a méconnu le dispositions de la loi du 10 août
1981 ;
Attendu qu’en agissant ainsi la société ESSO a perturbé les règles de fonctionnement du marché du livre dans le secteur concerné et causé un
préjudice à la concurrence ; que cette perturbation, constituée par la violation délibérée d’une réglementation impérative est constitutive d’une concurrence déloyale ;
Attendu qu’il résulte de la télécopie du 11 juillet 1994 (16 heures 07) que la société LUCKY PRODUCTIONS a accepté que les albums de la série LUCKY
LUKE cédés à la société ESSO fussent vendus dans les conditions suivantes :
« offerts aux acheteurs de carburants au titre de prime auto-payante… cette prime auto-payante (n’étant) pas considérée comme une vente » ;
14
Attendu que si cette exclusion de qualification convenue entre les parties est, comme il a été dit, sans incidence sur la nature réelle du contrat, aucun des
éléments versés aux débats ne permet de dire que la société LUCKY
PRODUCTIONS aurait autorisé la vente, par la société ESSO, des albums
LUCKY LUKE a un prix fixé en méconnaissance des dispositions de la loi du
10 août 1981 ; que la demande de la société DARGAUD n’est, dès lors, pas fondée en ce qu’elle est dirigée contre la société LUCKY PRODUCTIONS ;
* Sur le préjudice
Attendu que la cour trouve en la cause, notamment les chiffres de ventes
LUCKY LUKE, les éléments suffisants pour fixer à 300.000 francs le préjudice subi par la société DARGAUD ;
Attendu que l’équité conduit à condamnation de la société ESSO à payer
à la société DARGAUD la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article
700 du nouveau code de procédure civile ; qu’elle s’oppose à autre condamnation sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
- INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
- REÇOIT la SA DARGAUD EDITEUR en son action,
- CONDAMNE la SA ESSO à lui payer la somme de 300.000 francs de dommages intérêts et celle de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- DÉBOUTE la SA DARGAUD EDITEUR de sa demande en ce qu’elle
est dirigée contre la société LUCKY PRODUCTIONS,
15
- DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 au
profit de la société LUCKY PRODUCTIONS,
- CONDAMNE la SA ESSO aux dépens,
- ADMET les SCP GAS et MERLE-CARENA-DORON au bénéfice de
l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
ARRET REDIGE PAR MONSIEUR X, CONSEILLER
PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
LE PRESIDENT LE GREFFIER
g aminel
F. ASSIÉ M. T. GENISSEL
16
1. Y Z A B
100 % du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Véhicule automobile ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Domicile conjugal ·
- Remboursement ·
- Impôt ·
- Prorata
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis simple ·
- Code pénal ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Serment ·
- Exécution ·
- Comparution immédiate ·
- Fait
- Charte ·
- Associé ·
- Exclusion ·
- Statut ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunal arbitral ·
- Comités ·
- Conforme ·
- Éthique ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Oeuvre ·
- Réhabilitation ·
- Sculpture ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Régie ·
- Auteur ·
- Originalité ·
- Artistes ·
- Installation
- Intérêt à agir ·
- Nullité ·
- Monopole ·
- Associations ·
- Action ·
- Alerte ·
- Médicaments ·
- Brevet européen ·
- Commercialisation ·
- Intérêt collectif
- Pompes funèbres ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Position dominante ·
- Marches ·
- Commune ·
- Entreprise ·
- Concession ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention provisoire ·
- Violence ·
- Prolongation ·
- Meurtre ·
- Stock ·
- Accusation ·
- Vol ·
- Détenu ·
- Mort ·
- Fait
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Sous-location ·
- Droit commun ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Dommages-intérêts
- Sociétés civiles immobilières ·
- Banque populaire ·
- Abus ·
- Corruption ·
- Préjudice ·
- Infraction ·
- Escroquerie ·
- Recel ·
- Délit ·
- Sociétés civiles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fiducie ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Secret des affaires ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Développement ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Préjudice ·
- Concurrence déloyale ·
- Service ·
- Restaurant
- Transfert ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Contrat de travail ·
- Autorisation ·
- Salarié ·
- Entité économique autonome ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.