Confirmation 21 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 août 2024, n° X22061000009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | X22061000009 |
Texte intégral
DOSSIER N° 2024/04756 Extrait des minutes du Secrétariat Greffe N° PARQUET: X22061000009 de la Cour […]Appel de Paris ARRÊT DU 21 AOÛT 2024
C/ X Y Z
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 7
DIXIÈME CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT
(n° 4, 8 pages)
La chambre de […]instruction de PARIS, réunie à […]audience publique du 21 août 2024a prononcé le présent arrêt en audience publique le 21 août 2024.
ACCUSÉ :
X Y Z
Né le […] à […] (Seine-et-Marne), de X Y Z et de AA AB
Détenu à la maison […]arrêt de MEAUX-CHAUCONIN en vertu […]une ordonnance de mise en accusation du mandat de dépôt criminel du 18 mars 2022, ordonnance de prolongation de détention provisoire criminelle du 06 mars 2023 à compter du 18 mars 2023, ordonnance de mise en accusation du 24 août 2023 Qualification des faits: Meurtre; violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours
; vol.
Non comparant, ayant refusé […]être extrait ainsi […]il en résulte du courrier adressé à la Cour le 21 août 2024 et classé au dossier
Ayant pour avocats: Me GIORDANA Emmanuel, […] Me FONTENEAU Nathalie, 15, rue Armand de la Rochette – 77000 […]
PARTIES CIVILES:
AC AD AE, Résidence […]Etoile – 23 avenue Appel du 18 juin 1940 – […], Ayant pour avocat Me BELEBENIE, […]
AF AG, […], Ayant pour avocat Me BELEBENIE, […]
NGOMA AH AI usage AC, Résidence L’Etoile – 23 avenue Appel du 18 juin 1940 – […], Ayant pour avocat Me BELEBENIE, […]
PETIT Fany, […], Ayant pour avocat Me BELEBENIE, […]
AP AJ, […], Ayant pour avocat Me ALBATANGELO, 6/8 rue Saint Laurent – 77400 LAGNY
ZOKOEZO AK AL, […], Ayant pour avocat Me BELEBENIE, […]
1
COMPOSITION DE LA COUR:
Lors des débats, du délibéré et du prononcé de […]arrêt : Mme QUILÈS, Conseiller faisant fonction de Président, M. MORILLO, Conseiller, Mme ASTRUC, Conseiller,
Tous trois désignés en application des dispositions de […]article 191 du code de procédure pénale et de […]ordonnance de M. le Premier Président de la Cour […]appel de Paris en date du 04 juillet 2024
Greffier: M. RIVIÈRE, lors des débats et du prononcé de […]arrêt
Ministère public: Mme LABREUIL, avocat général, lors des débats et du prononcé de […]arrêt
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par requête en date du 06 juin 2024, le procureur de la République près la cour […]assises de Seine et Marne a saisi la chambre de […]instruction afin de voir ordonner la prolongation des effets du mandat de dépôt de X Y Z pour une durée de six mois, en application de […]article 181 du code de procédure pénale.
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, Mme la procureure générale :
1° – a notifié : a) à […]accusé le 16 août 2024 b) à ses avocats le 16 août 2024 c) aux parties civiles et à leurs avocats le 16 août 2024 la date à laquelle […]affaire sera appelée à […]audience
2° a déposé le même jour le dossier au greffe de la chambre de […]instruction, où il a été tenu à la disposition des avocats de […]accusé et des avocats des parties civiles
3° – a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 16 août 2024
DÉBATS
À […]audience, ont été entendus :
Mme ASTRUC, Conseiller, en son rapport;
Mme LABREUIL, Avocat général, en ses réquisitions ;
Les avocats de […]accusé, régulièrement avisés de la date de […]audience, ne se sont pas présentés et n’ont pas déposé de mémoire.
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à […]article 200 du code de procédure pénale;
EN LA FORME
Cette requête est recevable en la forme et la chambre de […]instruction est compétente pour en connaître en application des dispositions de […]article 181 du code de procédure pénale ;
AU FOND
Y Z X est mis en accusation devant le cour […]assises de la Seine-et-Marne par ordonnance du juge […]instruction du 24 août 2023 pour avoir :
- à MEAUX, entre le 25 février 2022 et le 27 février 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, donné volontairement la mort à Monsieur AM AN AO,
crime prévu par ART221-1 C.PENAL et réprimé par ART221-1, ART.221-8, ART.221-9, ART.221-94, ART.221-11, ART131-26-2 C.PENAL.
2
– à PARIS, le 23 septembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en […]espèce 14 jours, sur Monsieur AP AJ,
délit connexe prévu par ART.[…].PENAL. et réprimé par ART.222-11, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].], ART222-48, ART131-26-2 C.PENAL.;
- à PARIS, le 23 septembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un téléphone portable appartenant à Monsieur AP AJ, délit connexe prévu par ART311-1, ART311-3 C.PENAL. et réprimépar ART311-3, ART311-14 C.PENAL.
L’ordonnance est ainsi motivée :
"Sur les faits de meurtre au préjudice de AO AM AN
(…)
Il résulte des éléments recueillis à charge et à décharge au cours de […]information judiciaire que M. AM AN est décédé par asphyxie dans un contexte de traumatisme facial et crano-encéphalique avec présence de lésions pénétrantes aux membres inférieurs. Monsieur X a reconnu avoir provoqué la mort de son ami qui […]hébergeait à cette époque mais a pu varier quant à ses intentions lors des multiples coups […]il a constamment affirmé avoir porté. Il expose avoir eu une altercation avec la victime, lui avoir asséné de multiples coups au visage qui allaient crescendo au fur et à mesure […]il criait («< un enchaînement de violences »), avant de se saisir […]un oreiller afin de […]empêcher […]alerter les voisins, de peur […]aller en prison. Il explique ses agissements par «[…]énervement qui parlait », se décrivant hors de lui, et affirme […]il n’avait pas […]autre choix que de donner la mort à M. AM AN, […]il accusait de […]avoir «trahi »> en lui proposant une nouvelle relation intime. La présence de M. X au moment du décès de M. AM AN […]il va laisser agonisant dans son appartement, un oreiller enfoncé dans la bouche, et le visage partiellement recouvert par un drap, est corroborée non seulement par les investigations des techniciens en identification criminelle, par la présence de […]ADN du mis en examen sur la scène du crime, mais également par […]exploitation de la téléphonie, recoupée aux nombreuses images extraites des vidéo-surveillances de la ville de MEAUX et de la Gare de […]Est
à PARIS. De même, les témoins, collègues de travail de M. AM AN, confirment que les deux hommes se fréquentaient, puisque M. X était aperçu se présentant à plusieurs reprises sur le lieu de travail de la victime afin de solliciter son aide. Cependant, et malgré la fluctuation des déclarations du mis en examen sur […]intention homicide, celle-ci ne pose aucune difficulté en […]espèce: non seulement au regard de la multiplicité et la violence des coups portés, essentiellement sur le haut du corps et le visage, mais également, au regard des déclarations du mis en examen lui-même ayant reconnu dès sa garde à vue, avoir voulu tuer M. AM-AN pour éviter […]il
n’appelle de […]aide. Il reste à préciser que la circonstance aggravante de meurtre commis par le concubin de la victime a pu se poser et aurait pu être retenue à […]encontre du mis en examen. Cependant, devant les dénégations de ce dernier quant à […]intimité et la pérennité de la relation […]il a entretenue avec le plaignant, outre son itinérance et son absence de stabilité, il convient […]écarter cette circonstance laquelle se trouve face à un doute […]il est raisonnable de faire prospérer à ce stade.
Mise en accusation de M. X sera en conséquence ordonnée, du chef de meurtre
Sur les faits de violences au préjudice de AJ AP :
Au regard des éléments recueillis à charge et à décharge au terme de […]information judiciaire, il est constant que M. X a exercé des violences graves sur M. AJ AP, qui […]hébergeait à […]époque, et avec qui il semblait entretenir une relation intime. Alors […]il est auditionné par les enquêteurs en qualité de témoin, comme un proche de M. X qui était à […]époque recherché à la suite du décès de M. AM AN, M. AP va spontanément dénoncer des violences dont il aurait été victime le 23 septembre 2021 de la part du mis en examen. Il affirme […]après s’être disputé avec ce dernier, il avait pris un petit couteau […]il avait caché dans son caleçon, se sentant en danger. Il décrit alors un déchaînement de violence au cours duquel M. X […]aurait mis au sol, se serait positionné au dessus de lui et lui aurait asséné plusieurs coups de poings au visage, […]étourdissant, avant de s’arrêter « de lui-même » et de quitter […]appartement.
3
Ces déclarations sont corroborées, notamment par les échanges sms produits et la remise […]un certificat médical daté du sur-lendemain et qui mentionne […]existence de séquelles à la suite de ces violences ainsi […]un stress post-traumatique (encore visible lors de son audition de partie civile devant le magistrat instructeur le 13 décembre 2022).
De son côté, Y Z X a toujours reconnu avoir exercé des violences à […]encontre de M. AP mais affirme […]il s’est défendu en voyant le plaignant se munir […]un couteau. Cependant, cet argument de légitime défense doit immédiatement être écarté, au regard de la disproportion de la riposte à […]attaque dénoncée par le mis en examen: la prise […]un couteau par le plaignant.
En conséquence, Y Z X sera renvoyé du délit connexe de violence volontaire ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, en […]espèce 14jours, sur la personne de AJ AP.
Sur les faits de vol au préjudice de AJ AP:
L’infraction de vol au préjudice de M. AP ne pose aucune difficulté en ce que, dès son audition du 17 mars 2022, AJ AP affirme que Y Z X […]a roué de coups et laissé inanimé au sol, puis […]il a quitté son appartement en emportant son téléphone portable ainsi […]un double de ses clés.
Si Monsieur X affirme dans un premier temps ne pas se souvenir de ces faits, sans pour autant les contester, il va finir par affirmer ne pas les reconnaître.
Cependant, la constance des dénonciations par le plaignant ainsi que le mode opératoire également observé lors des faits commis sur M. AM AN, constituent des charges suffisantes à […]encontre de M. X, dont le renvoi du chef de vol au préjudice de AQ AP sera ordonné."
PERSONNALITÉ
Le casier judiciaire de Y Z X porte trace de 3 mentions entre 2017 et 2019 pour des faits […]outrage, rébellion, détention de stupéfiants, menaces de mort envers un chargé de mission de service public, et vol avec violences et usage de stupéfiants. La dernière condamnation du tribunal correctionnel de VALENCIENNES en date du 30 janvier 2019 faisait suite à des violences sur un homme qui […]hébergeait en échange de relations sexuelles, à […]aide […]un marteau.
La procédure était jointe à […]information judiciaire. Le juge de […]application des peines révoquait son sursis probatoire par décision du 22 juin 2022 au regard de
[…]attitude du condamné qui ne se présentait pas à ses convocations (B2-5).
Les éléments suivants quant à son parcours étaient recueillis :
Y Z X est né à […] de M. X Y Z, et Mme AR AS AB. Il a une soeur, AT, née en […]. Il a été placé dès sa naissance auprès de […]aide sociale à […]enfance, pour des motifs liés selon sa mère aux violences […]elle subissait de son compagnon, selon le père à une situation sociale précaire, et selon sa soeur à […]abandon maternel. Ses deux parents, séparés quelques temps après sa naissance, ont aujour[…]hui reconstruit chacun une famille.
Il aurait vécu en famille […]accueil jus[…]à ses 13 ans, puis aurait changé de foyer à plusieurs reprises durant son adolescence. Y Z X date sa consommation de cannabis à cette époque, sous […]influence
[…]amis, et relate quelques différends avec la justice, notamment relatifs à des outrages. Les liens avec ses parents et sa soeur ont été manifestement irréguliers tout au long du placement.
Au niveau scolaire, il est sorti du système à ses 16 ans à la suite […]une altercation avec un professionnel et […]une exclusion. Il n’a obtenu aucun diplôme. Il s’est inscrit à des cours de niveau CAP au cours de sa détention. Il a réalisé plusieurs stages, service civique, période de scolarité à […]école de la deuxième chance, ayant pour la majorité pris fin en raison de son irrégularité et de sa situation sociale précaire.
Y Z X fait part de sa passion pour le sport, notamment pour la boxe […]il a pratiquée, et de son projet avorté […]intégrer […]armée.
A sa majorité, Y Z X quitte la famille […]accueil dans laquelle il se trouvait, avec la volonté de travailler pour être autonome. Il aurait été hébergé dans un foyer social à VALENCIENNES, avant […]être incarcéré à […]âge de 22 ans. Il relate par la suite être revenu en région parisienne et avoir vécu dans la rue.
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Les informations recueillies auprès de plusieurs structures sociales et […]accompagnement révèlent […]il a été tantôt hébergé par des individus, tantôt par des structures […]urgence, en région parisienne et à TROYES. Plusieurs intervenants sociaux soulignent son attitude insistante, parfois menaçante, des troubles obsessionnels compulsifs (ménage), une employée de la mission locale de TROYES relatant même avoir été dessaisie de son suivi après avoir reçu des menaces de sa part.
Sa mère expose […]à sa majorité son fils a repris contact avec elle et faisait des allers retours à son domicile. Elle relate […]il avait des comportements étranges, lui faisait des caresses et lui avait même demandé des rapports sexuels. Elle dénonce en outre […]il se montrait insultant et menaçant et faisait venir des amis chez elle pour consommer de la drogue. AB AR AS raconte que son fils a été hébergé un temps chez sa tante à NANTERRE où il aurait attouché sa petite cousine. Elle a fait part de sa crainte pour sa sécurité à […]idée […]il ne la retrouve.
Y Z X n’entretient que de très rares contacts avec son père depuis sa majorité. Les relations avec sa soeur AT se réduisent à quelques messages échangés.
Au niveau sentimental, tous ses proches le décrivent comme très discret et ne lui connaissent aucune relation. Y Z X a, tout au long de la procédure, affirmé […]il était hétérosexuel. Toutefois, lors de son dernier interrogatoire devant le magistrat instructeur, il refusait de répondre quant aux questions relatives à son orientation sexuelle. (D284/6) Ses parents le décrivent comme un individu nerveux, bagarreur et manipulateur. Sa soeur AT en revanche le décrit comme réservé, calme, et se confiant peu. Y Z X lui-même se perçoit comme un homme calme, dans le dialogue. (B6-7)
Les deux experts psychiatriques mandatés successivement par le juge […]instruction faisaient part de la carence de Y Z X, celui-ci ayant refusé […]être extrait de sa cellule, pour se prêter à […]expertise, en dépit du courrier de rappel qui lui était envoyé par le juge […]instruction (B11 à B16).
L’expertise psychologique concluait à une personnalité mal structurée, chaotique, instable, à […]identification incertaine, en quête de repères, à […]humeur labile, animée […]un sentiment chronique de vide face au vide sa vie, à […]absence de tout projet et […]une faible introspection qui le protège sans doute […]un véritable effondrement dépressif.
L’expert revenait sur […]abandon parental, différents placements, et une longue période […]errance ayant pour conséquences une instabilité dans ses choix professionnels, des délits, une instabilité répétée et des difficultés
à accepter […]autorité.
Il estimait son intelligence non déficitaire, inscrite dans les limites de la moyenne générale, en lien avec un degré […]instruction médiocre et écourté. Le rapport concluait que « si les fais reprochés sont avérés, certaines dispositions de sa personnalité pourraient être retenues ». (B8-10)
MESURES DE SÛRETÉ
Par ordonnance du 18 mars 2022, le juge des libertés et de la détention plaçait Y Z X en détention provisoire, mesure régulièrement renouvelée depuis (C5, C19).
Plusieurs incidents émaillaient sa détention depuis lors téléphone portable trouvé dans sa cellule (C8), rébellion et menaces de mort envers les surveillants pénitentiaires (C9, C10), violences réciproques avec un autre détenu (C14).
Par requête en date du 6 juin 2024, le procureur de la République de […] sollicitait la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de Y Z X pour une durée de six mois aux motifs suivants :
- la cour […]assises de […] subit encore à ce jour les répercussions de […]arrêt total du service liée à […]état […]urgence sanitaire de 2020,
- au cours de […]année 2022, le report au second semestre de plusieurs dossiers organisés pendant le premier semestre sur plusieurs jours a réduit significativement le nombre de jours disponibles pour les autres dossiers en stock concernant notamment les accusés détenus,
- au cours de […]année 2022, […]évolution du stock des affaires à juger de la cour […]assises de […] a connu une augmentation de plus de 39 %, due à la fois à un flux […]affaires nouvelles plus important et a une incapacité de juger un nombre suffisant […]affaires en cours, le nombre […]affaires nouvelles dépassant le nombre […]affaires que la cour […]assises de Seine-et-Marne ne parvient à juger annuellement. Cette évolution s’est confirmée au cours du 1er semestre 2023.
5
– au 30 avril 2024, le stock des dossiers de la cour […]assises et de la cour criminelle départementale est de 122 dont 69 en attente de fixation (dont un appel) à compter du 1er janvier 2025, […]audiencement du 1er semestre 2024 étant achevé. Ces 122 dossiers en attente […]être jugés concernent 175 accusés dont 52 détenus. Le nombre de jours […]audience estimés pour la totalité des dossiers en stock à fixer est de 202 jours alors que le nombre de jours […]audience prévisibles et disponibles pour […]année 2025 est de […]ordre de 190 jours.
- une demande […]allocation de moyens supplémentaires a été sollicitée et a permis […]aboutir à la création de 2 sessions supplémentaires de la cour criminelle départementale à la fin du 1er semestre 2024 afin de fixer des audiences concernant des dossiers dont les accusés ne sont pas placés en détention provisoire, deux nouvelles sessions supplémentaires étant prévues au second semestre 2024. En effet, les contraintes immobilières de la juridiction ne permettent pas actuellement […]envisager des sessions supplémentaires pour les dossiers concernant des accusés détenus. Cette situation va connaître une évolution favorable à compter de janvier 2025 avec […]aménagement […]une nouvelle salle […]audience pouvant accueillir des accusés détenus et la création […]une deuxième section permettant la tenue des audiences de la cour criminelle départementale ( 15 jours par mois) simultanément à celles de la cour […]assises.
DEVANT LA COUR
Le procureur général requiert […]il soit fait droit à la requête en prolongation, reprenant les raisons de faits […]ores et déjà développées par le procureur de la République de […] ayant fait obstacle au jugement de
[…]affaire.
Aucun mémoire n’a été déposé en défense.
CECI ÉTANT EXPOSÉ
L’article 181 du code de procédure pénale dispose, en ses alinéa 7 à 9:
Si […]accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et […]intéressé reste détenu jus[…]à son jugement par la cour […]assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de […]article 148-1. S’il a été décerné, le mandat […]arrêt conserve sa force exécutoire ; s’ils ont été décernés, les mandats […]amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge […]instruction de délivrer mandat […]arrêt contre […]accusé.
L’accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour […]assises est immédiatement remis en liberté s’il n’a pas comparu devant celle-ci à […]expiration […]un délai […]un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si […]audience sur le fond ne peut débuter avant […]expiration de ce délai, la chambre de […]instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à […]article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de […]affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de […]accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si […]accusé n’a pas comparu devant la cour […]assises à […]issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.
En […]espèce, par ordonnance du 24 août 2023, devenue définitive, le juge […]instruction a ordonné la mise en accusation de Y Z X devant la cour […]assises de Seine-et-Marne des chefs de meurtre, de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et de vol.
L’ordonnance de mise en accusation contient les charges retenues à son encontre et s’impose à la Cour.
Au regard, […]une part, des faits criminels pour lesquels […]intéressé a été mis en accusation, ayant requis des investigations, tant sur les faits que sur sa personnalité, […]autre part, des dispositions des articles 181-1 et article 181 alinéa 8 du code de procédure pénale, il y a lieu de constater que la durée de la détention provisoire n’apparaît pas, en […]état, contraire aux exigences du délai raisonnable notamment prescrites par […]article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de […]homme.
Une mauvaise gestion de […]audiencement imputable aux seuls magistrats et fonctionnaires qui en sont responsables ne saurait constituer un motif permettant […]ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation […]une détention provisoire pour une durée de six mois.
Tel n’est pas le cas en […]espèce.
ι6
Ο
En effet, […]encombrement du rôle de la cour […]assises et de la cour criminelle départementale de la Seine-et- Marne n’a pas permis […]audiencement de cette affaire avant le 3 septembre 2024, compte tenu de […]augmentation du nombre de dossiers en attente […]audiencement consécutif aux effets de […]arrêt total du service liée à […]état […]urgence sanitaire de 2020, de nombreux reports au cours de […]année 2022 de plusieurs dossiers organisés sur plusieurs jours, de […]évolution du stock des affaires à juger de la cour […]assises de […] ayant connu une augmentation de plus de 39 % toujours en 2022. Au 31 mai 2024, le stock des dossiers de la cour […]assises et de la cour criminelle départementale était de 119 dont 75 en attente de fixation (dont un appel) à compter du 1er janvier 2025, […]audiencement du 1er semestre 2024 étant achevé et ce en dépit de la création de la création de deux sessions supplémentaires de la cour criminelle départementale à la fin du ler semestre 2024.
La conséquence de ce phénomène sanitaire cumulé à […]augmentation des affaires nouvelles et au report […]affaires fixées sur plusieurs jours a provoqué la croissance permanente du stock des affaires en attente de jugement en dépit des efforts consacrés par les autorités compétentes à […]accroissement des capacités […]audiencement, étant précisé que des diligences particulières sont en cours pour permettre […]instauration à […] […]une nouvelle salle […]audience pouvant accueillir des accusés détenus et la création […]une deuxième section permettant la tenue des audiences de la cour criminelle départementale (15 jours par mois) simultanément à celles de la cour […]assises.
La question de la détention provisoire ou de la liberté ne s’apprécie pas au regard des nécessités de […]instruction désormais close mais au regard de celles de […]audience à venir et de la garantie de […]exécution de la peine qui sera le cas échéant prononcée; il convient notamment […]apprécier si une mesure de mise en liberté n’est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée.
Conformément aux dispositions de […]article 144 du code de procédure pénale, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la prolongation de la détention provisoire de la personne accusée constitue en […]état […]unique moyen :
- […]empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leurs familles, Il convient, dans la perspective de […]audience de jugement devant la cour […]assises, régie par le principe de […]oralité des débats, de préserver AJ AP de tout risque de pression, physique ou psychologique de la part de […]accusé afin de garantir […]intégrité de sa parole. Seule la détention provisoire apparaît suffisante à garantir cet objectif au regard des moyens modernes de télécommunication.
- de mettre fin à […]infraction ou prévenir son renouvellement, A […]occasion de la présente procédure, AJ AP, entendu comme témoin, a indiqué avoir fait […]objet violences graves de la part de […]accusé dans des circonstances similaires à celle du meurtre de AO
AM AN. Par ailleurs, le casier judiciaire de Y Z X fait […]ores et déjà état de condamnations pour des violences ou faits assimilés. Les éléments de personnalité recueillis durant […]information confirment […]existence chez […]intéressé […]une violence ancienne. Son comportement en détention tant à […]égard du personnel pénitentiaire que de codétenus confirme ces inquiétudes. Y Z X a refusé de se soumettre à […]expertise psychiatrique de sorte que sa dangerosité criminologique n’a pu être évaluée. Ainsi, le risque de renouvellement des faits est caractérisé et n’est circonscrit par aucun projet de sortie.
- de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, L’accusé, avant son incarcération, ne disposait […]aucun ancrage socio-professionnel, n’ayant ni travail ni domicile fixe ni attaches familiales solides. Les condamnations de différents tribunaux sur le territoire national figurant à son casier judiciaire attestent par ailleurs […]une mobilité géographique certaine. Après les faits, il a tenté […]échapper à sa responsabilité, fournissant en outre une fausse identité lors de son interpellation. Il ne présente de surcroît aucun projet de sortie. Au regard du quantum de la peine encourue, il y a lieu de craindre que le mis en examen ne prenne la fuite et ne se présente pas à […]autorité judiciaire s’il était libéré.
Ainsi, la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, comme étant […]unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent […]être énoncés et qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de […]assignation à résidence avec surveillance électronique même mobile, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités et ne permettant que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori, le non-respect de […]une ou […]autre des obligations ne pouvant être révélé […]après […]apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré, notamment s’il devait réitérer les faits ou s’enfuir.
Il convient donc de prolonger à titre exceptionnel la détention provisoire de Y Z X.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu les articles 137 à 148-2, 179, 181, 184, 194, 197, 198, 199, 200, 209, 215, 216 et 217 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE
AU FOND
LA DIT BIEN FONDÉE
ORDONNE à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de Y Z X, né le […] à […], pour une durée de six mois à […]expiration du délai […]un an ayant couru à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Mme la procureure générale.
LE-GREFFIER LE PRÉSIDENT
DOSSIER N° 2024/04756
C/ X Y Z
AU CERTEE CONFORME
Le Cafier
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