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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 juil. 2024, n° 2023000157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023000157 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs: 11
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie Selari AA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE EN FORMATION
COLLEGIALE LE JEUDI 04/07/[…]24
PAR M. OLIVIER VEYRIER, PRESIDENT,
M. BERTRAND KLEINMANN, VICE-PRESIDENT,
MME VALERIE MAGLOIRE, JUGE,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER, par mise à disposition
Ꮧ RG […]23000157
21/02/[…]23
ENTRE:
1) La Centrale de Règlement des Titres Traitement – Association Loi […]01, enregistrée à la Préfecture de Bobigny sous le numéro 784 608 457, dont le siège social est […][…], ci-devant et actuellement […], rue de la Plaine 750[…] Paris
2) SAS C.R.T. Services, RCS de Paris n° B 722 067 808, dont le siège social est […][…], ci-devant et actuellement […], rue de la Plaine 750[…] Paris –
Parties demanderesses: comparant par l’AARPI BIRD & BIRD représentée par Me Djazia TIOURTITE, Avocat (R255) et la SELAS LIBRATO AVOCATS représentée par Me Christophe THÉVENET, Avocat (RPJ0[…]661) (R183).
Intervenants volontaires :
3) Société PLUXEE France anciennement SODEXO PASS FRANCE, dont le siège social est […], rue Emest Renan 9[…]00 NANTERRE ci-devant et actuellement […][…] – RCS de Paris n° B 340 393 065
4) Société SODEXO, dont le siège social est 255, quai de la Bataille de Stalingrad 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX – RCS de Nanterre n° B 301 940 2[…]
Parties demanderesses: comparant par la SCP UGGC AVOCATS représentée par Me Corinne KHAYAT, Avocat (P261) et par le Cabinet BREDIN PRAT représentée par Me Yelena TRIFOUNOVITCH, Avocat (T12) – (SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL
CRESSON représentée par Me Florence MELLOT, Avocat (W09))
5) SAS EDENRED FRANCE, dont le siège social est 166/180, boulevard Gabriel Péri – 92240 MALAKOFF – RCS de Nanterre n° B 393 365 135
6) SE EDENRED, dont le siège social est 1416, boulevard Garibaldi 92130 ISSY-LES- MOULINEAUX – RCS de Nanterre n° B 493 […]2 978
Parties demanderesses: comparant par le Cabinet BREDIN PRAT représenté par Me Tom VAUTHIER et Me Arthur HELFER, Avocats (T12) – (Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)).
7) Société UP COOP (anciennement dénommée Up), dont le siège social est […][…] ci-devant et actuellement 9-11, boulevard Louise
Michel 92230 GENNEVILLIERS – RCS de Nanterre n° B 642 044 366
-
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: […]23000157
ORDONNANCE du Jeudi 04/07/[…]24
Partie demanderesse: comparant par le cabinet HERBERT X Y PARIS LLP représenté par Me Marie LOUVET, Avocat (J025) – (AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES
- Me Virginie TREHET, Avocat (J1[…])).
ET:
SELAS Brandeis Fiducie, dont le siège social est 4[…] – RCS de Paris n° B 904 […]9 924
Partie défenderesse: comparant par la SELARL SQUADRA AVOCATS représentée par Me Benoît JAVAUX, Avocat (P0538) – (ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL représentée par Me Denis GANTELME, Avocat (R0[…]).
Tiers: Selarl Z, Commissaires de justice, en la personne de Me AA, agissant ès qualités de séquestre, 1[…].
Par ordonnance de référé en date du 22 décembre […]23, nous avons fixé un calendrier de procédure suivant :
1/ Envoi des conclusions portant tant sur le sursis à statuer que sur la demande de rétractation (y compris incidents soulevés et secret des affaires): Pour les demanderesses à la rétractation: 09 février […]24,
Pour la défenderesse à la rétractation : 29 mars […]24.
2/ Audience de référé rétractation: 14 mai […]24 à 14:30.
Nous avons réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été renvoyée au […] mai […]24 à 14 heures 30.
A l’audience du […] mal […]24 :
Le conseil de La Centrale de réglement des Titres Traitement et la société C.R.T. Services dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 9,14, 16, 31, 117, 121, 122, 145, 378, 414, 493 à 497, 853 et 874 du code de procédure civile, Vu les articles 1[…]4, 1353 et […]11 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 123-22, L. 153-1, R. 153-1, L. 483-1, L. […]. 483-1 du code de commerce,
Vu les ordonnances n°22.53666, n°22.[…].60539 rendues les 9 novembre, le et
13 décembre […]22 par le délégué du Président du Tribunal de commerce de Paris,
In limine litis et dans l’Intérêt d’une bonne administration de la justice,
SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable soit rendue dans le cadre de l’action en nullité introduite devant le Tribunal judiciaire de Paris par une assignation délivrée le 9 juin […]23 à la société Brandeis Fiducie, enregistrée sous le numéro de RG 23/07802 et concernant :
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la « convention de fiducie» conclue les 6 et 8 juillet […]22 entre Carrefour France, Brandeis Fiducie et Bench Walk Meal Vouchers LTD ; la «convention de fiducie » conclue le […] juillet […]22 entre Casino Services, Brandeis Fiducie et Bench Walk Meal Vouchers LTD ; la «convention de fiducie» condue le 18 novembre […]22 entre ITM Entreprises, Brandeis Fiducie et Bench Walk Meal Vouchers LTD ;
En conséquence,
ORDONNER le retrait de la présente instance du rôle du Tribunal de commerce de Paris;
In limine litis,
PRONONCER la nullité des requêtes n°22.1589, n°22.1706 et n°22.1755 présentées les 7 novembre, 30 novembre et 13 décembre […]22 au Président du Tribunal de commerce de
Paris en raison d’un vice de fond tenant à l’absence de constitution d’avocat par Brandeis
Fiducie ;
En conséquence,
PRONONCER l’anéantissement rétroactif des ordonnances n°22.53666, n°22.58044 et
n°22.60539 rendues les 9 novembre, ler et 13 décembre […]22 et de tous les actes subséquents réalisés en exécution de ces ordonnances;
A titre subsidiaire, si la nullité des requêtes présentées n’était pas retenue,
DECLARER que Brandeis Fiducie était irrecevable à solliciter la mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile pour défaut de droit d’agir ; DIRE ET JUGER que Brandeis Fiducie n’a pas justifié de circonstances précises et concrètes de nature à légitimer la suppression du débat contradictoire ; DIRE ET JUGER que les mesures d’instruction in futurum sollicitées par Brandeis Fiducie ne reposaient sur aucun motif légitime'; DIRE ET JUGER que les mesures d’instruction in futurum sollicitées par Brandeis Fiducie ne constituaient pas des mesures légalement admissibles ;
En conséquence,
RETRACTER dans l’ensemble de leurs dispositions les ordonnances n°22.53666, n°22.[…].60539 rendues les 9 novembre, ler et 13 décembre […]22 sur requêtes de Brandeis Fiducie par le Président du Tribunal de Commerce de Paris ;
DIRE ET JUGER par voie de conséquence nuls et non avenus tous les actes accomplis en exécution de ces ordonnances;
FAIRE INTERDICTION à Brandeis Fiducie d’utiliser, à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, le procès-verbal de constat du Commissaire de justice dressé en vertu des ordonnances ainsi que les pièces et informations recueillies par le Commissaire de justice;
ORDONNER la restitution à l’Association Centrale de Règlement des Titres Traitement et à la société C.R.T. Services de tous documents appréhendés en exécution des ordonnances n°22.53666, n°22.[…].60539 rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre […]22;
ORDONNER la destruction de toute copie des documents détenue par l’huissier;
A titre infiniment subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de rétractation des ordonnances et qu’un débat sur la mainlevée du séquestre s’instaurait
ORDONNER le renvoi de cette affaire à une audience ultérieure destinée à fixer notamment les modalités qui permettront à l’Association Centrale de Règlement des Titres Traitement et à la société C.R.T. Services d’invoquer la protection des secrets garantis par la loi, en ce
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compris le secret des affaires, conformément aux articles L. 151-1, L. 153-1 et suivants et R. 153-3 et suivants du code de commerce;
En tout état de cause.
CONDAMNER Brandeis Fiducie à payer à chacune de l’Association Centrale de Règlement des Titres Traitement et de la société C.R.T. Services la somme de 30.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Brandeis Fiducie aux entiers dépens de l’instance
Le conseil des sociétés PLUXEE France (EX SODEXO PASS France) et SODEXO dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 31, 122, 145, […]5 et 493 à 497 du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile, Vu les articles L.483-1 et R.483-1 du code de commerce;
Vu la loi 78-17 du 6 janvier […]78 telle que modifiée, Vu le RGPD,
Vu les ordonnances rendues sur requêtes les 9 novembre, 1er et 13 décembre […]22 par le Président du Tribunal de commerce de Paris, Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris statuant en référé, de :
JUGER les sociétés Pluxee France et Sodexo recevables en leur intervention volontaire.
1°) In limine litis,
Sur le sursis à statuer :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable dans
l’instance qui oppose la Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRT-T) et la Centrale de Règlement des Titres Services (CRT-S) aux sociétés Brandeis Fiducie, Bench Walk Meal
Vouchers Ltd, ITM Entreprises, Carrefour France et Casino Services, pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris,
Sur la nullité des requêtes de la société Brandeis Fiducie :
JUGER que les requêtes de la société Brandeis Fiducie aux fins de solliciter les mesures d’instruction infuturum, comportant la constitution de deux avocats, sont affectées d’une irrégularité de fond non régularisable postérieurement à la décision rendue par le Juge des requêtes;
En conséquence,
ANNULER lesdites requêtes et les procédures sur requête subséquentes ;
JUGER que le juge des requêtes n’a pas été valablement saisi par la société Brandeis Fiducie,
ANNULER les ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre […]22 et la procédure subséquente,
REJETER les requêtes de la société Brandeis Fiducie comme étant irrégulière, nulles et irrecevables,
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2°) A titre principal : Sur l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la société Brandels Fiducie :
JUGER que la société Brandeis Fiducie ne justifie pas de sa qualité à agir ce qui en soi fonde l’irrecevabilité de son action,
JUGER que la société Brandeis Fiducie ne justifie pas de son intérêt à agir ce qui fonde également l’irrecevabilité de son action, En conséquence
JUGER irrecevable la société Brandeis Fiducie en ses requêtes, RETRACTER en toutes leurs dispositions des ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et
13 décembre […]22;
3°) A titre subsidiaire : Sur l’absence de circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire :
JUGER que la société Brandeis Fiducie ne justifie pas de circonstances l’autorisant à déroger au principe du contradictoire et donc à recourir à la procédure sur requête non contradictoire :
En conséquence,
Juger irrecevable la société Brandeis Fiducie en ses requêtes, Rétracter en toutes leurs dispositions des ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre […]22;
4°)A titre plus subsidiaire : Sur l’absence de motif légitime venant au soutien des prétentions de la société Brandeis Fiducie :
JUGER que la société Brandeis Fiducie ne justifie pas d’un motif légitime venant au soutien de ses prétentions,
En conséquence,
Juger mal FONDEE la société Brandeis Fiducie en ses requêtes, Rétracter en toutes leurs dispositions des ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre […]22;
5°)A titre infiniment subsidiaire : Sur le caractère non légalement admissible de la mesure d’instruction demandée et ordonnée :
JUGER que la mesure d’instruction demandée et ordonnée n’est pas légalement admissible. JUGER que lesdites ordonnances ne prévoient aucune disposition appropriée de nature à encadrer l’utilisation de données à caractère personnel au sens du RGPD.
JUGER MAL FONDee la société Brandeis Fiducie en ses requêtes,
RETRACTER en toutes leurs dispositions des ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre […]22;
EN TOUTES HYPOTHESES:
RETRACTER en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre […]22;
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ORDONNER la restitution des documents prélevés et des supports emportés et conservés par le commissaire de justice instrumentaire ; ORDONNER la destruction de toute copie des documents détenus par le commissaire de justice;
FAIRE INTERDICTION à la société Brandeis Fiducie ou aux commerçants au nom desquels elle prétend agir d’utiliser à quelque fin que ce soit les procès-verbaux de constat d’huissier dressés en vertu des ordonnances rendues les 9 novembre, ler et 13 décembre […]22 ; ainsi que les pièces et informations recueillies par les commissaires de justice instrumentaires ;
A DEFAUT: (dans l’hypothèse où les ordonnances ne seraient pas rétractées)
ORDONNER le renvoi de l’affaire devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris saisi en référé à l’initiative de la partie la plus diligente, ou à défaut à une audience ultérieure devant le Tribunal de céans afin d’organiser la procédure de levée du séquestre et de déterminer les modalités qui seront mises en œuvre afin de permettre notamment :
aux sociétés Pluxee France et Sodexo d’invoquer et de bénéficier de la
•
protection des secrets garantis par la loi, en ce compris le secret des affaires, conformément aux articles L. […]. 153-2 du Code de commerce : que la société Brandeis Fiducie, les commerçants au nom desquels elle prétend
.
agir, leurs «< conseils » et/ou leurs « économistes » n’accèdent pas à des pièces qui sont autrement protégées par la loi ou qui ne les concernent pas.
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
JUGER la société Brandeis Fiducie irrecevable ou, à défaut, mal fondée en l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
DEBOUTER la société Brandeis Fiducie de l’intégralité de ses demandes, fins et CONDAMNER la société Brandeis Fiducie à payer aux sociétés Pluxee France et Sodexo prétentions ; la somme de 50 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure
civile,
CONDAMNER la société Brandeis Fiducie aux entiers dépens.
* *
Le conseil des sociétés EDENRED France et EDENRED dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Juger recevables Edenred France et Edenred en leur intervention volontaire ;
Y faisant droit,
À titre principal, in limine litis
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable dans le cadre de
l’instance introduite par la CRT devant le Tribunal judiciaire de Paris, enrôlée sous le numéro
23/07802;
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Alternativement, in limine ſlitis
Juger que les Requêtes présentées par Brandeis Fiducie sont affectées d’une irrégularité de
fond;
Annuter par voie de conséquence lesdites Requêtes ;
À titre subsidiaire
Dire et juger que ni les Requêtes, ni les Ordonnances ne démontrent l’existence de circonstances précises et concrètes de nature à justifier de déroger en l’espèce au principe de la contradiction;
À titre plus subsidiaire encore
Dire et juger que ni les Requêtes, ni les Ordonnances ne démontrent que Brandeis Fiducie pouvait revendiquer un « motif légitime» de nature à justifier le recours à une mesure d’instruction in futurum ;
Dire et juger en autre que la mesure prescrite par les Ordonnances n’était pas « légalement admissible>> ;
Par conséquent
Rétracter les Ordonnances;
Annuler les procès-verbaux dressés par la SELARL AA Duhamel en application des
Ordonnances;
Ordonner à Brandeis Fiducie d’inviter sans délai la SELARL AA Duhamel à restituer à la CRT les pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution des Ordonnances ;
Faire interdiction à Brandeis Fiducie d’invoquer, de communiquer ou d’utiliser les procès-verbaux de constat dressés en exécution des Ordonnances et/ou toute pièce dont cette dernière aurait pu avoir connaissance suite à l’exécution de ces Ordonnances.
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction de céans ne ferait pas droit à la demande de rétractation
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin d’organiser la procédure de levée du séquestre et déterminer les modalités qui seront mises en œuvre afin de permettre notamment :
(i) à Edenred et Edenred France d’invoquer et de bénéficier de la protection du secret des affaires garantie par les articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du Code de commerce ;
(II) que Brandeis Fiducie et les commerçants que cette demière prétend représenter n’accèdent pas à des pièces qui sont autrement protégées par la loi ou qui ne les concernent pas.
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Juger en toute hypothèse qu’aucune pièce ne pourra être communiquée à Brandeis Fiducie ou aux commerçants que cette dernière prétend représenter avant l’issue de la procédure d’appel qui sera initiée à l’encontre de la décision rejetant la demande de rétractation;
En tout état de cause
Débouter Brandeis Fiducie de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
Condamner Brandeis Fiducie à s’acquitter d’une somme totale de 100.000 euros entre les mains d’Edenred et Edenred France en application de l’article 700 du CPC ;
Condamner Brandeis Fiducie aux entiers dépens.
* *
Le conseil de la société Up Coop (anciennement dénommée Up) dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 31, […], 117, 1[…], 121, 145, […]5, 378, 414, 493, 496, 853 et 874 du Code de procédure civile,
Vu l’impératif de bonne administration de la justice,
Il est demandé à la Monsieur le Président de :
JUGER recevable l’intervention volontaire de la société Up Coop;
A titre principal (in limine litis):
JUGER que les requêtes de Brandeis Fiducie des 7, 30 novembre et 13 décembre […]22 étaient nulles et, en conséquence, juger que les ordonnances rendues par le Président du Tribunal de commerce de Paris les 9 novembre, 1er et 13 décembre […]22, ainsi que les saisies réalisées les 7, 9, 16 et 21 décembre […]22, sont nulles ;
SURSEOIR À STATUER dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans la procédure judiciaire qui oppose la Centrale de Règlement des Titres Traitement et la Centrale de Règlement des Titres Services aux sociétés Brandeis Fiducie, Bench Walk Meal
Vouchers Ltd, ITM Entreprises, Carrefour France et Casino Services, enrôlée auprès du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/07802;
A titre subsidiaire :
JUGER irrecevables les demandes formulées par Brandeis Fiducie dans les requêtes des 7,
30 novembre et 13 décembre […]22 et, en conséquence, ordonner la rétractation des ordonnances rendues par le Président du Tribunal de commerce de Paris les 9 novembre, er et 13 décembre […]22 et, en conséquence, prononcer la nullité des saisies réalisées les 7, 9, 16 et 21 décembre […]22;
A titre plus subsidiaire :
JUGER que les demandes formulées par Brandeis Fiducie dans les requêtes des 7, 30 novembre et 13 décembre […]22 ne respectent pas les conditions posées par les articles 493 et 145 du Code de procédure civile et, en conséquence, ordonner la rétractation des ordonnances rendues par le Président du Tribunal de commerce de Paris les 9 novembre, er
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et 13 décembre […]22 et, en conséquence, prononcer la nullité des saisies réalisées les 7, 9, 16 et 21 décembre […]22.
Dans toutes les hypothèses où les ordonnances rendues par le Président du Tribunal de commerce de París les 9 novembre, 1er et 13 décembre […]22 sont rétractées ou annulées :
ORDONNER à la SELARL AA Duhamel de :
о Restituer à la Centrale de Règlement des Titres Traitement et à la C.R.T. Services l’intégralité des pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution des ordonnances du Tribunal de commerce de Paris les 9 novembre, 1er et 13 décembre […]22, et de
n’en conserver aucune copie ;
о détruire les procès-verbaux de constat dressés dans le cadre de l’exécution des mesures d’instructions ordonnées par les ordonnances rendues par le Président du Tribunal de commerce de Paris les 9 novembre, 1er et 13 décembre […]22 ;
FAIRE INTERDICTION à la SELARL AA Duhamel de communiquer à Brandeis Fiducie, toute pièce ou information recueillie dans le cadre de l’exécution des ordonnances du Président du Tribunal de commerce de Paris les 9 novembre, 1er et 13 décembre […]22;
FAIRE INTERDICTION à Brandeis Fiducie d’utiliser, à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressé en vertu des ordonnances du Tribunal de commerce de Paris les 9 novembre, 1er et
13 décembre […]22, ainsi que toutes pièces et informations recueillies par les huissiers instrumentaires dans le cadre des opérations de saisie réalisées ;
A titre trés subsidiaire, dans l’hypothèse où les ordonnances ne seraient pas annulées ou rétractées :
JUGER que les données ayant fait l’objet des saisies réalisées les 7, 9, 16 et 21 décembre […]22 ne pourront en aucun cas être communiquées à Brandeis Fiducie ou aux commerçants co-constituants (ou toute autre personne qui serait amenée à les représenter) avant que l’ordonnance à intervenir ne devienne définilive ;
Plus subsidiairement encore:
RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure devant le Président du Tribunal de commerce de Paris, afin d’organiser la procédure de levée du séquestre et déterminer les modalités qui seront mises en œuvre afin de garantir notamment (i) la protection du secret attaché aux documents et informations saisies, notamment le secret des affaires prévu aux articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du Code de commerce, et (ii) que Brandeis Fiducie, ainsi que ses membres, ses conseils et/ou économistes n’accèdent pas à des pièces qui sont autrement protégées par la lọi, qui ne les concernent pas ou qui ne concernent pas la profession qu’ils représentent ;
En tout état de cause:
DÉBOUTER Brandeis Fiducie de l’ensemble de ces demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Brandeis Fiducie à verser à la société Up Coop la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ¦
CONDAMNER la société Brandeis Fiducie aux entiers dépens.
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*
Le conseil de la société Brandeis Fiducie dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 9, 11, 31, 112 et suivants, 122, 145, 378, 493 et suivants, 514 du code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de Commerce, Vu les articles L. 4[…]-7, L. 721-3 et R. 4[…]-3 du code de commerce,
Vu les articles L. 4[…]-1 et L. 481-1 du code de commerce,
Vu l’article L. 483-1 du code de commerce,
Vu l’article 10 du code civil,
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Paris qu’il :
1. Sur les demandes de sursis à statuer
A titre principal,
REJETTE les demandes de sursis à statuer formées par la CRT Traitement, la CRT Services, Edenred France, Edenred SA, Pluxee France, Sodexo SA et CCR Up Coop;
A titre subsidiaire,
SURSOIE A STATUER dans la présente affaire jusqu’à la date à laquelle une décision sera rendue par le Tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/07802, sursis qui ne concernera pas les sociétés identifiées dans la pièce n° 44 de Brandeis Fiducie par leur numéro de registre du commerce et des sociétés et/ou leur numéro d’affilié à la CRT;
2. Sur les demandes de nullité,
A titre principal,
JUGE que les requêtes déposées les 7 et 30 novembre et 13 décembre […]22 par Brandeis Fiducie ne sont pas nulles ;
A titre subsidiaire,
JUGE que la nullité des requêtes déposées les 7 et 30 novembre et 13 décembre […]22 par Brandeis Fiducie a été régularisée par les conclusions et pièces notifiées ultérieurement par Brandeis Fiducie ;
3. Sur les fins de non-recevoir
A titre principal,
JUGE que Brandeis Fiducie était recevable à solliciter les mesures d’instruction détaillées dans les requêtes déposées les 7 et 30 novembre et 13 décembre […]22;
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A titre subsidiaire,
JUGE que les fins de non-recevoir ont été régularisées par les conclusions et pièces notifiées ultérieurement par Brandeis Fiducie ;
4, Sur les conditions de mise en oeuvre de l’article 145 du code de procédure civile
REJETTE la demande de rétractation des ordonnances sur requête rendues les
9 novembre, 1er et 13 décembre […]22 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris ;
En tout état de cause,
CONFIRME les ordonnances sur requête rendues les 9 novembre, 1° et 13 décembre […]22 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris, notamment en ce qu’elles ont considéré que les données demandées n’ont aucun caractère confidentiel au regard du secret des affaires ;
MODIFIE les ordonnances sur requête rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre […]22 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’elles ont prévu que
< L’audience de mainlevée du séquestre s’effectue, en l’absence de rétractation, dans les conditions des articles R. 153-2 et suivants du code de commerce », afin d’ORDONNER la levée immédiate du séquestre et la remise des éléments saisis à Brandeis Fiducie ;
PRENDRE ACTE qu’en application de l’article 7 de l’ensemble des conventions de fiducie, Brandeis Fiducie ne partagera pas les données saisies entre les co-constituants relevant de conventions de fiducie distinctes ;
JUGE qu’en l’absence de protection par le secret des affaires, l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CRT Services, la CRT Traitement, Edenred France, Edenred SA, Pluxee France, Sodexo SA et CCR Up Coop à payer la somme de 30.000 euros chacune à la société Brandeis Fiducie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise disposition au greffe, le 04 juillet […]24.
Sur ce,
Sur la demande de nullité des trois ordonnances du fait d’une irrégularité de fond affectant les trois requêtes
Nous rappelons que l’article 117 CPC énonce de manière limitative les irrégularités de fond susceptibles d’affecter la validité d’un acte, au titre desquelles ne figure pas l’irrégularité de la constitution d’avocat (Ch. mixte, 7 juillet […]06, n°03-[…].026; CA Douai, 3ème chambre, […] avril […]18, n°17/0[…]01). La Cour de cassation fait de la réalité de la postulation le critère
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permettant de déterminer la nature de l’irrégularité de la constitution d’avocat. Si la réalité de la représentation ne peut être prouvée, l’acte est irrégulier au fond pour défaut de représentation, emportant la nullité de l’acte conformément à l’article 117 CPC. Il a pu en être jugé ainsi en l’absence totale de signature d’avocat (Civ. 2ème, 24 février […]05 n°03- 11.718). En revanche, dès lors que la réalité de la postulation peut être établie, l’acte est atteint d’une irrégularité de forme. La 3ème Chambre civile a ainsi précisé que la double signature d’une assignation est une irrégularité de forme, même en l’absence de précision relative à celui des deux conseils qui se constituait, dès lors qu’elle n’affecte ni la capacité ni le pouvoir du représentant, (Civ. 3ème, […] mai […]09 n°08.12-8[…]). Si cette solution a été rendue en matière d’assignation, celle-ci se réfère expressément à l’article 117 CPC, de telle sorte qu’elle est également applicable en matière de requête. Dès lors que la double signature n’affecte pas la réalité de la représentation, c’est-à-dire n’affecte ni la capacité ni le pouvoir du représentant, elle ne constitue qu’une irrégularité de forme.
En l’espèce,
Nous constatons que la requête n’a pas été signée par l’A.A.R.P.I. directement mais par deux avocats exerçant en son sein. Ceux-ci ne l’ont pas non plus signée en tant que représentants de l’A.A.R.PI., mais bien en leur qualité d’avocat, à titre individuel. Dès lors, un défaut de représentation ne peut être caractérisé de ce chef. Ni le défaut de représentation, ni la double postulation ne sont autrement démontrés. Il n’a pas non plus été démontré que les deux signatures présentes sur l’acte de requête affectent la réalité de la représentation, dès lors que les deux avocats ont tous deux capacité et pouvoir de représenter le demandeur à la requête.
Nous constatons donc que les trois requêtes querellées sont affectées d’une irrégulanté de forme, en ce qu’elles comportent deux signatures, et non d’une irrégularité de fond.
Sur l’existence d’un grief en résultant:
Nous rappelons qu’aux termes de l’article 114 CPC, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Si la Cour de cassation a pu préciser que la double postulation causait nécessairement un grief, elle n’en a pas fait autant s’agissant de la présence de deux signatures sur une même requête.
En l’espéce,
S’il est vrai que deux avocats ont signé la requête, ces derniers exercent au sein de la même
A.A.R.P.I. et ont donc élu domicile à la même adresse et n’ont mentionné qu’une seule adresse sur la requête. Il en résulte que les parties en défense savaient à quelle adresse envoyer les actes de procédure et qu’un grief ne peut donc être caractérisé à cet égard. Au demeurant, nous constatons que cette double signature n’a pas empêché les
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demanderesses à la rétractation de faire valoir leurs droits dans le délai d’un mois suivant la signification des ordonnances et d’invoquer ainsi la protection du secret des affaires, et que les demanderesses à la rétractation ne démontrent pas avoir subi un grief à d’autres égards. Au demeurant, nous constatons que la représentation de Brandeis n’est désormais plus affectée d’aucun vice de forme.
En conséquence de tout ce qui précède, nous débouterons les demanderesses à la rétractation de leurs demandes de nullité des trois requêtes susvisées pour vice de fond.
Sur le défaut de qualité à agir de Brandeis Fiducie et la demande de sursis à statuer
Nous constatons qu’en vertu. des conventions de fiducie, Brandeis Fiducie a reçu tous pouvoirs pour exercer les droits attachés aux créances indemnitaires transférées dans le patrimoine d’affectation autonome dont elle assure la gestion au profit des co-constituants, également co-bénéficiaires. Ainsi, l’article 1.2 des conditions générales de toutes les conventions de fiducie stipule notamment que : « Par la présente convention de fiducie, le
Co-constituant transfère au Fiduciaire l’ensemble de ses créances indemnitaires en relation avec chaque titre-restaurant accepté par le Co-constituant pendant toute la période de
l’infraction et jusqu’à la signature de la présente Convention selon les stipulations des Conditions particulières de la présente Convention… », tandis que l’article 1.5 précise que
< Le Co-constituant convient et accepte que le Fiduciaire pourra mettre en œuvre toutes les diligences que ce dernier estime nécessaires et/ou utiles pour obtenir le recouvrement desdites Créances, conformément à l’article 2 de la présente Convention….. ».
Avant de répondre le cas échéant sur la conformité des 3 ordonnances querellées aux conditions posées par l’article 145 CPC, nous examinerons la demande de sursis à statuer formulée par les demanderesses aux motifs que 3 conventions de fiducie (ITM Entreprises,
Carrefour France et Casino Services) seraient nulles, et qu’une décision du tribunal judiciaire de Paris est en attente sur ce point.
Nous rappelons que l’article […]4 CPC dispose que « les actes accomplis par ou contre l’un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615. » et prévoit un principe de divisibilité des actes et des demandes. Ce principe de divisibilité concerne à la fois les différents requérants en cas de requête collective ainsi que les différentes prétentions faites par un même requérant. Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que celle-ci applique strictement le principe de divisibilité de l’article […]4 CPC, en cas de défaut de capacité ou de pouvoir d’un des demandeurs/requérants. A titre d’exemple, la deuxième chambre civile (Civ
2ème, 25 févr. […]10, n°09-11.8[…]) a considéré que le défaut de capacité d’une partie décédée ne s’étend pas aux autres demandeurs. La même solution a été retenue s’agissant de la déclaration d’appel (Civ. 1ère, 16 déc. […]15, n°15-14.[…]3). De même, la Cour de cassation (Civ 2ème, 12 juill. […]12, n°11-11.078) a pu juger qu’un défaut de pouvoir de l’une des sociétés demanderesses constitue un vice insusceptible d’affecter l’assignation délivrée au nom des autres demanderesses.
Compte tenu du fait que le tribunal judiciaire de Paris doit statuer sur la validité des trois contrats de fiducie querellés, que celle-ci, si elle devait étre remise en cause, entraînerait de
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facto le défaut de qualité à agir de Brandeis Fiducie au titre de ces trois contrats, mais que
1015 contrats de fiducie produits au soutien des 3 ordonnances ne sont pas contestés, qu’il apparait que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et des 1015 co- bénéficiaires résiduels, il ne serait pas raisonnable de prononcer un sursis à statuer global ; Nous ordonnerons de ce fait un sursis à statuer au seul titre des trois contrats de fiducie querellés, jusqu’à ce qu’une décision du tribunal judiciaire dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/07802 soit rendue sur la validité de ces trois contrats de fiducie, et débouterons les demanderesses à la rétractation de leurs autres demandes de ce chef.
Sur le respect des conditions d’application de l’article 145 CPC
Sur l’existence d’un motif légitime
Nous rappelons que l’article 145 CPC subordonne la mesure d’instruction in futurum à la condition qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige« . Le »motif légitime" s’apprécie eu égard
à la probabilité qu’un litige survienne entre le requérant et la personne concernée par la mesure d’instruction qui a été sollicitée. Il pourrait par exemple s’agir du simple fait, en vertu de la jurisprudence constante (Civ. 2ème, 29 sept […]11, n°10-24.684 / Civ. 2ème, 21 mars
[…]13, n°12-15.[…]. 4 févr. […]14, n°12-[…].398 / Civ. 2ème, 24 mars […]22, n°21-
12.631) qu’un "procès soit en germe”, c’est-à-dire qu’une action au fond n’apparaisse pas manifestement vouée à l’échec, sans qu’il ne soit requis de prouver les fautes ni les préjudices en découlant (CA Paris, 18 janv […]24, n°23/08[…]7). Cette condition peut également s’apprécier au regard de « l’utilité et la pertinence » eu égard aux termes probables du futur débat de fond, et des éléments de preuve susceptibles d’être appréhendés dans le cadre de la mesure d’instruction in futurum sollicitée.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation a précisé qu’un motif légitime pouvait être caractérisé par le fait qu’une “action au fond n’apparaisse pas manifestement vouée à
l’échec” (Civ. 2ėme, 29 sept […]11, n°10-24.684 / Civ. 2ème, 21 mars […]13, n°12-15.304 /
Com, 4 févr. […]14, n°12-[…].398 / Civ. 2ème, 24 mars […]22, n°21-12.631).
Enfin, nous rappellerons que l’article L. 481-2 du code de commerce dispose qu’ < une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours ». L’article
L. 481-7 du même code poursuit « il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice ».
En l’espèce, les préjudices subis par les commerçants apparaissent très vraisemblables. En effet, des pratiques anticoncurrentielles ont eu cours, de manière continue, durant 16 ans
([…]02-[…]18). La caractérisation des ententes a été par ailleurs confirmée par la Cour d’appel de Paris. Il existe de fait une présomption irréfragable de faute à l’encontre de la CRT
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Traitement et des Emetteurs au visa de l’article L481-2 code de commerce, ainsi qu’une présomption simple de préjudice subi par les victimes de cette faute que sont notamment les commerçants au visa de l’article L481-7 code de commerce. Plus précisément, ces pratiques anticoncurrentielles ont pu causer 3 préjudices distincts subis par les commerçants, à savoir :
Un effet prix : les pertes et les gains manqués résultant des pratiques illicites, reconnus par l’Autorité de la concurrence et la Cour d’appel de Paris, mais également
l’augmentation des taux de commission sur la « face acceptation », ou encore le ralentissement de la dématérialisation des titres.
Un effet coût : le retard dans la dématérialisation des titres a généré des « surcoûts »
-
pour les commerçants.
Un effet volume : l’effet de blocage au développement du marché des TR. Cet
-
élément est appuyé par l’Autorité de la concurrence qui a constaté dans son avis que le marché des tickets restaurant avait augmenté de 25% de […]18 à […]22, soit après que lesdites pratiques anticoncurrentielles aient été sanctionnées. Dans ce prolongement, la Cour d’appel avait souligné que ces pratiques sanctionnées avaient entrainé une "situation concurrentielle dégradée” et affecté de façon négative les prix et volumes des produits concernés”,
Enfin, l’accès aux éléments contenus dans la base de données de la CRT apparaît indispensable pour évaluer de manière précise le préjudice subi par les commerçants. Or lesdites données n’apparaissaient pas sur les documents envoyés par la CRT, aucun des éléments fournis ne permettant d’évaluer avec suffisamment de détail les différents préjudices.
Ainsi, ni les "frais de règlement” ni "les frais CRT par remise” ni les “Prestations émetteurs”, ni les "frais de réseau” ou les “frais éditique et routage” ne sont détaillés dans les bordereaux de règlement. Au demeurant, il convient de préciser que certaines données apparaissant sur les bordereaux ont évolué dans le temps, et certaines informations nécessaires ont quant à elles disparu. Tel est par exemple le cas (hypothèse de variation) de l’indication du nombre de TR déclarés, du nombre de TR réglés ou encore de l’écart en quantité et valeur entre les deux.
Nous constatons donc de ce fait qu’une action au fond n’apparaît pas “manifestement vouée
à l’échec", que Brandeis Fiducie est recevable dans son action, et que les données requises sant utiles pour l’évaluation des préjudices potentiels subis par les commerçants.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Nous rappelons que le juge dait, en toutes circonstances, faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction. Il peut néanmoins déroger à ce principe en matière de requête dès lors que l’efficacité de la mesure sollicitée exige de laisser l’autre partie dans
l’ignorance de cette mesure jusqu’à son exécution.
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Nous relevons que les 3 ordonnances de requête portaient uniquement sur des données dont la conservation n’est pas légalement requise et que certaines données collectées sur la période […]02-[…]09 ont déjà pu faire l’objet d’une destruction.
En effet, la CRT a annoncé sa dissolution pour la fin de l’année […]22 et a commencé à prendre des mesures dès novembre […]21 dans cette optique. Cela a ainsi constitué un risque sérieux et rapproché de destruction des données historiques détenues par CRT, indépendamment du caractére informatique de ces données.
Nous considérons de ce fait que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée, sans avoir à examiner les autres moyens soulevés par les parties à cet égard, et rappelons à cet égard la motivation développée dans nos ordonnances initiales, toujours d’actualité :
Constatons, au vu des justifications produites, que le requérant est fondé à ne pas appeler les parties visées par la mesure:
En effet :
Les faits sanctionnés par l’Autorité de la Concurrence sont très graves, alors même qu’un
•
risque de disparition des données demandées existe, s’agissant de données analytiques stockées électroniquement, dont la conservation n’est au demeurant pas légalement requise, et non de documents comptables qui doivent être Impérativement conservés : La CRT a annoncé sa propre dissolution à effet fin de l’année […]22 et n’est pas tenue tégalement de conserver ces données; Le détail de ces données n’a jamais été fourni spontanément aux commerçants affiliés et n’apparaît pas sur leurs factures, la requérante rapportant la preuve que CRT a opposé des fins de non-recevoir à des demandes faites par des affiliés pour obtenir ces données et qu’elle en limite en tout état de cause l’accès dans le temps, et ce à titre onéreux :
La fourniture de ces données par CRT à la requérante permet de fait à cette dernière de quantifier le préjudice subi au titre des pratiques anti-concurrentielles à laquelle la CRT a elle-même participé, alors qu’un risque de concertation entre la CRT et les sociétés également visées par la décision de l’Autorité de la Concurrence est bien réel;
Nous confirmons donc de ce fait la nécessité de ne pas recours au contradictoire, peu important que depuis la signification de nos ordonnances, les demanderesses à la rétractation affirment avoir effectué une sauvegarde de l’ensemble des données demandées afin de les tenir à la disposition éventuelle de la justice.
Sur la proportionnalité des mesures prises
Nous constatons que les mesures ordonnées dans les trois ordonnances sont strictement proportionnées aux intérêts en présence. L’utilité des données demandées est amplement démontrée dans le corps des requêtes et des ordonnances, et ces données n’ont aucun caractère confidentiel, s’agissant tout d’abord de données concernant les commerçants co- bénéficiaires de la fiducie et ensuite de données de plus de cinq ans d’âge, sans aucune pertinence pour les défenderesses à la rétractation ou pour un tiers pour en tirer un quelconque avantage concurrentiel, alors même que le marché du ticket restaurant s’est, depuis la décision de l’Autorité de la Concurrence, largement modernisé et élargi, tant en termes d’offre que de demande.
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Nous relevons enfin que le considérant n°15 de la Directive justifie expressément les mesures requises dans les trois ordonnances querellées : « ….. les litiges ayant trait au droit de la concurrence se caractérisant par une asymétrie de l’information, il y a lieu de veiller à ce que les demandeurs disposent du droit d’obtenir la production des preuves qui se rapportent à leur demande, sans avoir à désigner des éléments de preuve précis… ».
Enfin, aucune des demanderesses à la rétractation ne démontre en quoi il y aurait disproportion et/ou un caractère trop général des mesures demandées.
Sur l’absence de procès au fond
Au jour des trois requêtes, aucune juridiction n’était saisie au fond des faits qui ont motivé les mesures obtenues par la défenderesse à la rétractation.
Nous constatons donc que les conditions nécessaires à l’exercice de l’article 145 CPC sont donc toutes remplies.
Sur la demande de levée de séquestre
Compte tenu de ce qui précède, nous ordonnerons la levée de séquestre de l’ensemble des fichiers appréhendés dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par nos ordonnances des 09 novembre, 1er et 13 décembre […]22, en ce excluant les fichiers se rapportant aux trois contrats de fiducie querellés (Carrefour France, Casino services et ITM Entreprises), qui resteront entre les mains du commissaire de justice instrumentaire dans l’attente d’une décision du tribunal judiciaire de Paris sur leur validité ;
La Selas Brandeis Fiducie demande que soit ordonnée la levée de séquestre de l’ensemble des pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par nos ordonnances des 9 novembre, 1er et 13 décembre […]22;
Les demanderesses à la rétractation exposent que les documents appréhendés par le commissaire de justice instrumentaire contiennent des éléments qui relèvent du secret des affaires au sens de l’article L.151-1 du code de commerce;
Il y a en conséquence lieu d’opérer la levée de séquestre conformément aux dispositions des articles R.[…].153-8 du code de commerce; pour une bonne organisation de celle-ci nous ordonnerons aux demanderesses à la rétractation, afin de préparer cette opération, d’effectuer un tri des fichiers selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Nous réserverons les demandes des parties faites au visa de l’article 700 CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire,
Vu les articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile,
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Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.[…].153-8 du code de commerce,
Ordonnons un sursis à statuer concernant la libération éventuelle des fichiers relatifs aux trois contrats de fiducie querellés (Carrefour France, Casino services et ITM Entreprises) dans l’attente d’une décision du tribunal judiciaire de Paris sur leur validité.
Confirmons nos ordonnances des 09 novembre, 1er et 13 décembre […]22 en toutes leurs autres dispositions,
Demandons à la société CRT Services, la société CRT Traitement, la société Edenred France, la société Edenred SA, la société Pluxee France, la société Sodexo SA et à la société CCR Up Coop, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des fichiers séquestrés en trois catégories :
⚫ catégorie A les fichiers qui peuvent être communiqués sans examen, catégorie B les fichiers qui sont concernées par le secret des affaires et que les 0 demanderesses à la rétractation refusent de communiquer, catégorie C les fichiers que les demanderesses à la rétractation refusent de
° communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Disons que l’intégralité des fichiers avec un dossier informatique contenant le fichier pour chacun des fichiers et classés en catégorie A, B, C seront communiquées à la Selarl AA- Duhamel, prise en la personne de Me Mathieu AA, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
Disons que pour les fichiers concernés par le secret des affaires, les demanderesses à la rétractation, conformément aux articles R.[…].153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque fichier en cause, les motifs qui lui conférent le caractère d’un secret des affaires ;
Fixons le calendrier suivant :
Communication à Me Mathieu AA et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 30/09/[…]24,
Communication au juge des fichiers concernés par le secret des affaires et du o mémoire avant le 15/10/[…]24,
A défaut de respecter cette date, tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et 0
l’ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ;
Renvoyons l’affaire à notre audience du 30/10/[…]24 à 14h30 pour procéder à la levée de séquestre ;
Disons que la Selarl Z, prise en la personne de Me Mathieu AA, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société Brandeis Fiducie qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la Selarl Z, prise en la personne de Me Mathieu AA, ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Réservons les demandes faites par les Parties au titre de l’article 700 CPC.
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ORDONNANCE OU JEUDI 04/07/[…]24
Condamnons les sociétés CRT Services, la CRT Traitement, Edenred France, Edenred SA,
Pluxee France, Sodexo SA et CCR Up Coop in solidum aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 185,80 € TTC dont 30,54 € de TVA.
Commettons d’office l’un commissaire de justice de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AB AC, président et Mme AD AE, greffier.
Mme AD AE M. AB AC
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