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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 mars 2022, n° 21/10697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10697 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/10697 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3ZO
JUGEMENT N° MINUTE : rendu le 08 mars 2022
Assignation du : 02 août 2021
DEMANDEURS
Monsieur Y X […]
E.U.R.L. STORY DEVELOPPEMENT 44 rue du Général Leclerc 95310 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
représentés par Maître Melissa HAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1866
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. GM FOOD TIMES 206 rue du Faubourg Saint-Nicolas 77100 MEAUX
défaillant
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 08 mars 2022 3ème chambre 3ème section N° RG 21/10697 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3ZO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A B, 1ère vice-présidente adjointe E F-G, juge C D, juge
assisté de Lorine MILLE, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 janvier 2022 tenue en audience publique devant A B et E F-G, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 mars 2022.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur Y X, titulaire de plusieurs marques « Pizza time », et la société Story développement, dont il est le gérant et qui exploite un réseau de pizzerias en sous-licence ou en franchise sous cette marque, reprochent à la société Gm food times d’exploiter une pizzeria à Meaux sous l’enseigne « Pizza time’s », commettant de ce fait selon eux une contrefaçon à l’égard de M. X, et une concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société Story développement.
2. M. X invoque ainsi la marque française semi-figurative « Pizza time » déposée le 10 septembre 2008 et enregistrée (en 2009 puis renouvelée en 2018) sous le n°3597807 pour désigner en classes 39 la livraison à domicile de repas et en classe 43 des service de restauration, marque sur laquelle la société Story développement dispose d’une licence, et qui est représentée ainsi (la 1 ligne comporte le motre « PIZZA » en blanc sur fond vert, la seconde le mot « TIME » en rouge sur fond blanc) :
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3. M. X et sa société exposent avoir découvert en mars 2021 l’existence d’une pizzeria exploitée par la société Gm food times au 206 rue du Faubourg Saint-Nicolas à Meaux sous l’enseigne « Pizza time’s » reproduite ci-après (la première ligne comporte « PIZZA » en blanc sur font noir, la seconde « TIME’S » en blanc sur fond rouge) :
4. N’ayant pas obtenu de réponse à la mise en demeure qu’ils lui ont adressée, M. X et la société Story développement l’ont, par acte du 2 aout 2021, assignée en paiement de 80 000 euros de dommages et intérêts à M. X pour contrefaçon, 120 000 euros de dommages et intérêts à la société Story développement pour concurrence déloyale et parasitaire, interdiction d’utiliser le signe Pizza time’s, sous astreinte, confiscation aux fins de destruction de l’intégralité des supports commerciaux et/ou publicitaires portant ce signe, sous astreinte, outre 2 500 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
5. La société Gm food times a été assignée à l’adresse de son siège, au […] à Meaux, l’huissier ayant constaté, pour confirmer le domicile, que « l’adresse [lui] a été confirmée par le voisinage » et que « le nom figure sur l’enseigne », mais que la signification à la personne du destinataire était impossible au motif que la société était fermée. Il a donc laissé un avis de passage et a envoyé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile. Et la société Gm food times n’a pas comparu. Le jugement est donc réputé contradictoire, mais seulement parce qu’il est susceptible d’appel.
6. L’instruction a été close le 2 décembre 2021 et l’affaire appelée à l’audience du 5 janvier 2021, où elle a été mise en délibéré.
MOTIFS
1°) Demandes en contrefaçon
a. atteinte au droit exclusif
7. En application de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque, droit selon lequel, aux termes de l’article L. 713-2 :
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
(…)
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des
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produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »
8. En l’espèce, il ressort d’un constat d’huissier du 29 juin 2021 et des photos qui y sont annexées, qu’au […] à Meaux (Seine-et-Marne), à l’angle avec […], se trouve une pizzeria ouverte sur trois côté ([…], le carrefour, et […]), identifiée sur les trois façades, au-dessus de chaque vitrine, par une grande enseigne « Pizza time’s » en lettres capitales blanches sur fond bicolore noir et rouge, identique au signe reproduit ci-dessus au point 3, avec à sa droite une adresse internet, « pizzatimes.fr ». Sur la porte vitrée est affiché le menu, sur lequel est reproduit le même signe bicolore, et derrière la vitrine sont visible en grand nombre des cartons à pizza revêtus du même signe. Enfin, […], le signe bicolore est encore représenté, en grand format, sur un mur perpendiculaire à la 3e vitrine, face au carrefour, bien qu’en retrait.
9. Ce signe est donc exploité, dans la vie des affaires, sans l’autorisation du titulaire de la marque, pour des services de restauration rapide, inclus dans la notion de services de restauration, de sorte qu’il s’agit de services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.
10. Or ce signe est très similaire à la marque : il en reprend tout l’élément verbal en y ajoutant « 's », ajout dénué de sens en Français, et marque du possessif en anglais, ce qui est donc peu significatif. Dans cet élément verbal, le mot pizza, purement descriptif, n’est pas de nature à créer un risque de confusion ; en revanche, le mot « time » ou « time’s » ne décrit pas une caractéristique du service : il évoque certes le moment de la consommation du service, mais d’une façon abstraite, sans indiquer en rien quel serait ce moment ; il n’exprime pas davantage que le service serait rapide ; et en définitive, indique seulement « le moment (de la pizza) », ce qui est légèrement distinctif. L’élément figuratif de la marque étant également peu remarquable en lui-même, le mot Time en est l’élément le plus distinctif, ce qui est renforcé par la place prépondérante qu’il y occupe visuellement. Le signe litigieux est ainsi phonétiquement quasiment identique à la marque, et visuellement très fortement similaire. Enfin, conceptuellement, ils sont presque identiques (la marque évoquant indirectement le drapeau de l’Italie par le choix des couleurs, ce que le signe ne fait pas).
11. Dans ce cadre, pour le public pertinent, composé des amateurs de restauration rapide, c’est-à-dire le grand public, qui y consacre une attention moyenne à faible, il existe un fort risque de confusion de ce signe avec la marque.
12. Enfin, il ressort des photographies du constat d’huissier qu’il n’existe qu’un seul établissement au […] à Meaux, adresse qui correspond à celle de l’établissement de la société Gm food times, dont l’extrait Kbis révèle qu’elle exploite son activité à cette adresse sous l’enseigne « Pizza time’s ». Cette société est donc bien l’auteur des usages litigieux.
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13. Par suite, la contrefaçon de la marque, par la société Gm food times, est caractérisée.
b. demandes en dommages et intérêts, interdiction, confiscation
14. En application de l’article L. 716-4-10, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
15. Toutefois (2nd alinéa de l’article L. 716-4-10), la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Elle n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
16. M. X se prévaut de la durée d’exploitation de sa marque (une vingtaine d’année dit-il), du grand nombre d’ouverture de restaurants sous cette marque proposant des produits, services et un cadre de qualité, en recourant à des architectes, des influenceurs de réseaux sociaux, des prestataires « soigneusement sélectionnés », tandis que les produits de la société Gm food times seraient de moins bonne qualité ; et en conclut à un préjudice, tenant à la dilution du pouvoir attractif de la marque et sa banalisation, de 80 000 euros.
17. La contrefaçon a, par nature, affaibli la valeur distinctive de la marque, ce qui cause un préjudice à son titulaire. L’ampleur de ce préjudice dépend toutefois de l’effet de l’usage illicite sur le public pertinent ; en l’espèce, les signes litigieux sont exploités par un seul restaurant, pendant une période d’un an (découverte de l’usage en mars 2021 selon le demandeur) mais dans une grande ville de Seine-et-Marne, à un carrefour dont le constat d’huissier permet de montrer qu’il se trouve certes dans un quartier périphérique mais sur un axe important, et à un emplacement très visible sur ce carrefour. L’assignation ne vise en revanche aucune pièce pour démontrer les allégations de M. X sur la différence de qualité entre les services qu’il autorise et ceux du contrefacteur. Il en résulte un préjudice moral modéré, qui peut être estimé à 10 000 euros.
18. Pour le reste, interdiction doit être faite à la défenderesse de poursuivre l’usage des signes en cause, sous astreinte de 400 euros par jour d’infraction, ce qui implique la destruction des supports commerciaux en sa possession.
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2°) Demande en concurrence déloyale
19. La société Story développement justifie son droit d’agir par l’article L. 714-7 qui autorise le licencié à intervenir à l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque, pour obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ; et fonde son action sur le droit commun de la responsabilité, en qualifiant les actes de la défenderesse de concurrence déloyale à son égard. Elle invoque à ce titre sa renommée, le nombre de ses points de vente sous licence ou franchise (une quarantaine, affirme-t-elle, dont quatre en Seine-et-Marne), la durée de l’exploitation, son activité sur les réseaux sociaux et ses investissements publicitaires (y-compris à travers des « influenceurs »), la qualité des produits de ses points de vente, sa notoriété, réputation, et position acquise, et estime que la société Gm food times a utilisé cette renommée et s’est placée dans son sillage, lui causant un trouble commercial avec un détournement de clientèle, et un préjudice d’image. Elle explique être le licencié exclusif de la marque et devoir veiller en cette qualité à l’exploitation paisible de la marque envers ses sous- licenciés et franchisés, outre que percevant des redevances sur leur chiffre d’affaires, toute atteinte à celui-ci lui porterait préjudice à elle aussi. Les potentiels nouveaux franchisés, qui paieraient un droit d’entrée de 24 000 euros TTC, seraient aussi « échaudés » par l’existence d’un commerce concurrent présent dans la même zone géographique. Or, poursuit-elle, la défenderesse offre les mêmes produits, désignés sous les mêmes noms, avec les mêmes ingrédients et dans les mêmes formats (« junior – senior- méga »). Elle en conclut à un préjudice de 120 000 euros.
20. Toutefois, l’ouverture d’une pizzeria en concurrence d’un réseau déjà implanté n’est que l’exercice de la liberté du commerce. De même, la vente de pizzas ayant les mêmes ingrédients, les mêmes noms, et trois tailles différentes désignées comme l’a fait la demanderesse ne correspond en réalité qu’à l’offre commerciale usuelle des pizzerias de type restauration rapide, qui préexistait à l’activité de la demanderesse, et ne saurait donc caractériser une faute. Ainsi, seule la contrefaçon de la marque est fautive.
21. Cette contrefaçon a causé un préjudice propre à la société Story developpement, dont l’activité repose sur l’exploitation de cette marque à travers un réseau de franchise (ou de sous-licences). Elle allègue la présence de 4 restaurants de son réseau en Seine-et-Marne. Ce département est toutefois particulièrement étendu, autour de pôles distincts ; le restaurant du contrefacteur est ainsi très proche des restaurants situés à Meaux et Saint Pathus, mais sans lien avec ceux situés à Champs sur Marne et Chelles, qui sont dans des bassins de consommation différents. L’atteinte commerciale directement portée au réseau de franchise cause un préjudice au franchiseur à travers la perte de redevance sur le chiffre d’affaires (7% selon la demanderesse) et la perte d’attractivité locale de la franchise, plus faible donc que la perte de chiffre d’affaires totale subie par les franchisés, et qui peut être estimé en l’espèce à 12 000 euros.
3°) Frais et dispositions annexes
22. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision
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motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
23. La défenderesse perd le procès et est donc tenue aux dépens. Elle ne le perd qu’en partie au regard des montants accordés rapportés aux montants demandés. L’indemnité qu’elle doit aux demandeurs doit, en équité, en tenir compte, de même qu’elle doit tenir compte de la simplicité de ce litige et de sa quasi-identité avec celui initié concomitamment contre la société Etoile exploitant le même signe dans une pizzeria de Servon. Elle doit ainsi limitée à 3 000 euros.
24. Enfin, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Gm food times à payer à M. Y X 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de la marque « Pizza time » ;
CONDAMNE la société Gm food times à payer à la société Story développement 12 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’usage fautif de la même marque,
REJETTE la demande indemnitaire de la société Story développement pour concurrence déloyale pour le surplus ;
INTERDIT à la société Gm food times de faire usage, dans la vie des affaires, en France, des mots accolés « Pizza time » (avec ou sans « 's ») et lui enjoint de cesser cet usage (y-compris en procédant à la destruction de tout support commercial où ils figurent), passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, et le tout sous astreinte de 400 euros par jour, qui courra à l’expiration de ce délai pendant 180 jours au maximum ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la société Gm food times aux dépens ainsi qu’à payer 1 500 euros à M. X et 1 500 euros à la société Story développement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE que l’éxécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2022
La Greffière La Présidente
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