Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 oct. 2023, n° 2315746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 29 août 2023, M. B… C…, représenté par Me Brevan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l’attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre du pouvoir général de régularisation dont dispose même sans texte le préfet de police ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien né le 10 décembre 1985, est entré en France le 2 février 2014, selon ses déclarations, et y a sollicité le 31 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 du préfet de police, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, Mme H… G…, cheffe de la section admission exceptionnelle au sein la délégation à l’immigration de la préfecture de police, a reçu délégation à l’effet de signer « les décisions de refus de séjour » et « les obligations à quitter le territoire français » qui sont relatives aux « ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ». Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a séjourné de manière habituelle sur le territoire français depuis le début de l’année 2014, comme il le soutient, d’abord au domicile de M. F… C… au 41, rue Etienne Marcel, dans le 10ème arrondissement de Paris, puis, à partir de 2016, chez M. D… E… au 46, rue du Simplon dans le 18ème arrondissement. Le requérant établit, par la production des bulletins de salaire correspondant, y avoir exercé une activité professionnelle en qualité de plongeur du 22 novembre 2017 au 31 janvier 2019, en mai 2019, en février 2020 et depuis le 1er août 2020 auprès de différents établissements s’étant succédés au 86, avenue des Champs Elysées, et en dernier lieu la société Café & Retail 86. Si ces documents sont adressés à un tiers titulaire d’une carte de résident, M. A… C…, dont le requérant indique avoir usurpé l’identité vis-à-vis de son employeur, ce-dernier a établi une attestation de concordance confirmant que l’activité effectuée l’a été par le requérant. Ceci étant, ces différents éléments ne sont pas suffisants, du fait de la discontinuité des périodes d’activité professionnelle correspondant aux bulletins de salaire produits et en l’absence de production d’un contrat de travail écrit, pour considérer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. C…. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 8, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifestation d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle dont il dispose même sans texte.
6. En quatrième lieu, la décision du préfet de police portant refus de titre de séjour, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de la décision par laquelle il a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette deuxième décision est infondé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
8. M. C… soutient que ses parents sont décédés et qu’il n’a plus de lien familial dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que son frère réside en revanche sur le territoire national, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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