Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 déc. 2023, n° 2328050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et elle est établie en l’espèce, dès lors qu’il a été mis fin à son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.
est signée par une autorité incompétente,
.
méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… B… par une décision du 13 novembre 2023 assortie d’une obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 14 janvier 2023 en présence de Mme Nedjari, greffière d’audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Kerkeni, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été produite pour Mme A… B… le 19 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Mme A… B…, ressortissante colombienne née le 28 septembre 1995, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de police a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision s’est substituée à la décision implicite dont la suspension est demandée. Par suite, faute pour Mme A… B… de rediriger ses conclusions contre la décision expresse du 13 novembre 2023, sa demande de reféré doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Toujas.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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