Annulation 20 juin 2023
Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 23 nov. 2023, n° 1917289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1917289 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 juin 2023, N° 457925 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une décision n°457925 du 20 juin 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé partiellement le jugement n°1917289/4-2 du 23 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement les conclusions de la requête de Mme C A, tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de la carence de l’Etat à la reloger. Il a renvoyé l’affaire devant ce même tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 août 2019 et 13 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Jovy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 11 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2019, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut à l’absence de responsabilité de l’Etat dans le préjudice subi par la requérante après le 26 avril 2017 et à ce que l’indemnisation allouée soit réduite.
Il soutient qu’en date du 26 avril 2017, Mme A a refusé une proposition de logement prenant en compte ses besoins et ses capacités au motif que l’environnement du logement ne lui convenait pas et que par conséquent, le défaut d’exécution de la décision de la commission de médiation ne peut être imputable à l’Etat.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2019.
Vu :
— l’intégralité de la procédure communiquée aux parties dans le cadre de l’instance n°1917289/4-2 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 6 août 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. En outre, par un jugement du 18 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme A sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2018. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A de relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’avantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 6 février 2016 à l’égard de Mme A.
3. Si le préfet de police fait valoir qu’un logement adapté à ses besoins et ses capacités a été proposé à Mme A mais qu’elle a refusé cette proposition sans motif impérieux, il résulte de l’instruction que le logement proposé se trouvait au neuvième étage d’un immeuble dont l’ascenseur est régulièrement en panne, ce qui n’est pas adapté aux douleurs articulaires handicapantes dont souffre la requérante. Dès lors, ce refus n’est pas de nature à faire perdre à Mme A son droit à indemnisation.
Sur le préjudice :
4. Par un jugement du 23 avril 2021, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par Mme A du 6 février 2016 au 26 avril 2017 du fait de la carence fautive de l’Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 27 avril 2017.
5. Il résulte de l’instruction que la situation de Mme A n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Cette dernière est toujours hébergée par sa fille, dans un appartement de 78 m2 où vivent six personnes. Compte tenu de ces conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A une somme de 2 000 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Jovy.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A. BLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1917289/4-1
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