Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 19 mars 2024, n° 23/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 décembre 2022, N° 17/04557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
19/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 23/00166
N° Portalis DBVI-V-B7H-PGJA
JCG / EJ / ND
Décision déférée du 09 Décembre 2022
TJ de TOULOUSE (17/04557)
Mme GIGAULT
S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIES
C/
E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me [E]-PALAYSI
— Me ALENGRIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIES
ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société SAS ETABLISSEMENTS GAYRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
JC GARRIGUES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’établissement public local à caractère industriel ou commercial (Epic)[Localité 3] Metropole Habitat a confié à la Sas Etablissements Gayral des travaux de rénovation de deux résidences lui appartenant :
— la résidence '[6]', située [Adresse 5],
— la résidence '[7]', située [Adresse 2].
[Localité 3] Métropole Habitat a fait constater l’abandon du chantier et l’état d’avancement des travaux suivant deux procès-verbaux de constat d’huissier en date du 30 mars 2017.
La Sas Etablissements Gayral a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 30 mars 2017.
[Localité 3] Métropole Habitat a régularisé une déclaration de créance entre les mains de la Selarl [E] et Associés, liquidateur judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2017.
Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2017, [Localité 3] Métropole Habitat a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 12 septembre 2017, a ordonné une expertise et désigné M. [D] pour y procéder.
La déclaration de créance de [Localité 3] Métropole Habitat a fait l’objet d’une contestation datée du 10 juillet 2017 et notifiée le 17 juillet 2017.
Par ordonnance du 15 décembre 2017, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par [Localité 3] Métropole Habitat aux motifs que celle-ci n’avait pas répondu à la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été adressée par la Selarl [E] et Associés ès qualités, conformément à l’article R. 624-1 du code de commerce, que le délai de trente jours prévu à cet article était expiré, et que ce défaut de réponse dans le délai prescrit interdisait toute contestation ultérieure de la proposition du liquidateur.
[Localité 3] Métropole Habitat a relevé appel de cette décision.
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2017, la Selarl [E] & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sas Etablissements Gayral a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Toulouse Métropole Habitat aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer le solde de son marché de travaux.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel et du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par arrêt en date du 24 octobre 2018, la cour d’appel de Toulouse, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 2017, a :
— constaté que l’établissement public [Localité 3] Métropole Habitat a répondu dans le délai légal à la lettre de contestation de sa créance par le liquidateur de la Sas Etablissements Gayral ;
— déclaré en conséquence recevable l’appel formé par l’établissement public [Localité 3] Métropole Habitat ;
— infirmé l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
— sursis à statuer sur l’admission de la créance de l’établissement public [Localité 3] Métropole Habitat ;
— invité Toulouse Métropole Habitat à saisir le tribunal compétent à l’effet de voir statuer sur les conséquences de l’exécution partielle et/ou prétendument défectueuse du marché de travaux confié à la Sas Etablissements Gayral et sur la fixation de sa demande de dommages et intérêts.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 avril 2019.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté la péremption et donc l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° de RG 17/4557 ;
— rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— fixé les entiers dépens au passif de la procédure collective de la Sas Etablissements Gayral.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l’événement fixé pour l’issue du sursis à statuer, en ce qui concernait l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Toulouse, était bien survenu avec l’arrêt du 24 octobre 2018 et a constaté que le rapport d’expertise judiciaire avait été déposé le 26 avril 2019. Il en a conclu que l’instance devait être reprise au plus tard le 26 avril 2021 et que les conclusions de reprise d’instance du demandeur datant du 25 octobre 2021, l’instance était périmée et donc éteinte conformément à l’article 389 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 janvier 2023, la Selarl [E] & associés ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas Etablissements Gayral a relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 févier 2023,
la Selarl [E] & associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas Etablissements Gayral, appelante, demande à la cour, de :
— déclarer recevable et réguler l’appel interjeté contre le jugement du 9 décembre 2022 ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 9 décembre 2022 ;
— débouter [Localité 3] Métropole Habitat de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’etablissement public [Localité 3] Métropole Habitat à payer à la Selarl [E] & associés, Maître [Z] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Etablissements Gayral en liquidation judiciaire :
# la somme principale de 16.880,35 € au titre du solde des travaux,
# les intérêts de cette somme au taux légal à compter de l’assignation du 3 novembre 2017 jusqu’à parfait paiement : mémoire,
# la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
# les entiers dépens de première instance et d’appel.
Maître [E], ès qualités, estime que le premier juge a considéré à tort que le sursis à statuer décidé par le juge de la mise en état dans sa décision du 27 novembre 2018 devait s’interrompre au prononcé de l’arrêt du 24 octobre 2018, alors que cet arrêt, s’il a effectivement réformé l’ordonnance du juge commissaire en date du 15 décembre 2017, n’a ni rejeté ni admis la créance déclarée par [Localité 3] Métropole Habitat mais a sursis à statuer sur l’admission de la créance. Il soutient que l’événement déterminé, cause du sursis à statuer indiqué dans le dispositif de l’ordonnance du 27 novembre 2018, était bien l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel et non l’issue de la procédure incidente qui avait donné lieu à l’arrêt mixte du 24 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2023, l’Epic [Localité 3] Métropole Habitat, intimé, demande à la cour, au visa des articles L622-24, L622-27 et R624-1 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et débouter la Selarl [E] & associés de l’intégralité de ses demandes ;
— rejeter en conséquence toutes ses demandes comme atteintes par la péremption ;
A titre subsidiaire,
— fixer la créance de la société [Localité 3] Métropole Habitat au passif de la société Gayral à la somme de 21.715,41 € ;
— ordonner la compensation et rejeter en conséquence toutes les demandes de la Selarl [E] & associes ;
— condamner la Selarl [E] & associés, ès qualités de liquidateur, aux entiers dépens, outre la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[Localité 3] Métropole Habitat expose que les dates constituant le terme du sursis à statuer sont les suivantes :
— terme de la procédure d’appel, soit l’arrêt du 24 octobre 2018
— dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 26 avril 2019.
Il en conclut que le délai de péremption expirait au plus tard le 26 avril 2021 et que la demande de Selarl [E] et Associés est atteinte par la péremption de l’instance.
Il insiste sur le fait que, contrairement à ce qui est soutenu par le liquidateur, le tribunal n’a pas estimé que la décision du 24 octobre 2018 avait admis la créance de Toulouse Métropole Habitat.
Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 386 du code de procédure civile dispose que 'l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'
L’article 392 du code de procédure civile dispose que :
' L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement'.
Par ailleurs, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
En l’espèce, par ordonnance en date du 27 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant dans l’instance enregistrée sous le n° RG 17/04557, a :
— sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Toulouse et enregistrée sous le n° RG 17/06163 et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse du 12 septembre 2017 ;
— dit que la procédure sera reprise à la diligence des parties au terme de la procédure d’appel et après dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par arrêt en date du 24 octobre 2018, la cour d’appel de Toulouse, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 2017, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 17/06163, a :
— constaté que l’établissement public [Localité 3] Métropole Habitat a répondu dans le délai légal à la lettre de contestation de sa créance par le liquidateur de la Sas Etablissements Gayral ;
— déclaré en conséquence recevable l’appel formé par l’établissement public [Localité 3] Métropole Habitat ;
— infirmé l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
— sursis à statuer sur l’admission de la créance de l’établissement public [Localité 3] Métropole Habitat ;
— invité Toulouse Métropole Habitat à saisir le tribunal compétent à l’effet de voir statuer sur les conséquences de l’exécution partielle et/ou prétendument défectueuse du marché de travaux confié à la Sas Etablissements Gayral et sur la fixation de sa demande de dommages et intérêts.
Le premier juge a estimé que la décision attendue de la cour d’appel était celle portant sur le rejet de la déclaration de créance de Toulouse Métropole Habitat par le juge-commissaire dès lors qu’il est évident qu’il était indispensable pour le tribunal de savoir si la déclaration de créance de Toulouse Métropole Habitat était recevable ou non puisque celle-ci était susceptible d’avoir une incidence sur la somme réclamée par la liquidation de la Sas Etablissements Gayral à Toulouse Métropole Habitat, qu’il apparaissait que la cour avait tranché cette question puisqu’elle avait constaté que Toulouse Métropole Habitat avait répondu dans le délai légal à la lettre de contestation de sa créance par le liquidateur de la Sas Etablissements Gayral, déclaré en conséquence recevable l’appel formé par Toulouse Métropole Habitat et infirmé l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
Cette analyse s’impose si l’on constate que l’objet de l’appel de la décision du juge commissaire portait sur la recevabilité de la déclaration de créance, que dans ses conclusions d’incident devant le juge de la mise en état (pièce n° 5 de Maître [E]) , Toulouse Métropole Habitat demandait qu’il soit sursis à statuer dans la mesure où il était 'indispensable de connaître la position de la cour d’appel, actuellement saisie, quant à la recevabilité de la déclaration de créance', et que dans les motifs de sa décision de sursis à statuer du 27 novembre 2018, le juge de la mise en état a indiqué que les parties étaient d’accord pour que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel devant se prononcer sur la recevabilité de la déclaration de créance de Toulouse Métropole Habitat.
Au demeurant, la Sas Etablissements Gayral a implicitement mais nécessairement admis que l’arrêt du 24 octobre 2018 constituait bien l’événement jusqu’auquel le cours de l’instance était suspendu puisqu’elle a déposé des conclusions de reprise d’instance le 25 octobre 2021 dans l’instance enregistrée sous le n° RG 17 – 04557.
Les dates constituant le terme du sursis à statuer étaient donc bien le 24 octobre 2018, terme de la procédure d’appel, et le 26 avril 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’instance devait donc être reprise au plus tard le 26 avril 2021.
Les conclusions de reprise d’instance de la Selarl [E] et Associés datant du 25 octobre 2021, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’instance était périmée et par suite éteinte en application de l’article 389 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Selarl [E] et Associés, ès qualités, partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 décembre 2022.
Y ajoutant,
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Etablissements Gayral.
Fixe à la somme de 2 500 € la créance de la [Localité 3] Métropole Habitat au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Etablissements Gayral en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Selarl [E] et Associés ès qualités de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.
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