Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 8 déc. 2023, n° 2225711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225711 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 décembre 2022, les 26 septembre et
16 novembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Cousin Mikowski, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 2 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris indique que M. C… a été relogé le 22 février 2023.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- et les observations de Me Cousin Mikowski, avocate de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A… C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 10 décembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 10 juin 2021 à l’égard de M. C….
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C… continuant d’être dépourvu de logement et hébergé ponctuellement chez des tiers. Eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. C… subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C…, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 300 euros à Me Cousin Mikowski, avocate de M. C…, sous réserve que Me Cousin Mikowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. C… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une indemnité de 984 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C… une indemnité de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Me Cousin Mikowski, avocat de M. C… une somme de
300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cousin Mikowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : L’État versera à M. C… une somme de 984 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au ministre de la transition écologique et à Me Cousin Mikowski.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. B…
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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