Infirmation partielle 5 avril 2019
Cassation partielle 6 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 5 avr. 2019, n° 17/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/00680 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 6 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 17/00680
N° Portalis
DBVD-V-B7B-C5WQ
Décision attaquée :
du 06 avril 2017
Origine : Conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
Mme C B
C/
SA COGEP
--------------------
Copie – Grosse
Me BERTHON 5.4.19
Me VERNAY.A. 5.4.19
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 AVRIL 2019
N° 80 – 10 Pages
APPELANTE :
Madame C B
[…]
Présente, assistée de Me Karine BERTHON de la SCP AVARICUM JURIS, avocate au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
SA COGEP
[…]
Représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de
BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme Y, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
Lors du délibéré : Mme POUGET, conseiller président
Mme Y, conseiller
Mme Z, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 08 février 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du
5 avril 2019
05 avril 2019 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 05 avril 2019 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Madame C B a été recrutée par la SA COGEP en qualité de comptable N4, coefficient 195, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 26 juin 1981, soumis à la Convention collective nationale des experts comptables (ci-après CCN applicable).
A la suite de plusieurs arrêts de travail, dont un arrêt-maladie s’échelonnant du 7 janvier 2009 au 30 juin 2010, elle a repris son emploi en mi-temps thérapeutique à partir du 1er juillet 2010 et ce, jusqu’au 6 janvier 2012, à raison de 17h50 par semaine ou 75h84 par mois.
Le 5 janvier 2012, Madame C B a été reconnue en invalidité catégorie n°1 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du CHER (CPAM du CHER).
A la suite d’une altercation survenue avec son employeur sur son lieu de travail le 15 octobre 2012, la SA COGEP a effectué une déclaration d’accident du travail dont la CPAM a accusé réception le 24 octobre 2012.
Le 25 novembre 2013, Madame C B a été reconnue en invalidité de catégorie 2, ce, à effet du 1er février 2014.
Par décision du 18 avril 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES a reconnu l’événement du 15 octobre 2012 comme étant bien un accident du travail. Cette décision a ultérieurement été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de BOURGES en date du 17 avril 2015.
Par courrier du 7 juin 2014, confirmé par message électronique du 10 juin 2014, Madame C B a ensuite sollicité de son employeur qu’il répercute sa mise en invalidité à l’organisme A D et lui demande en outre de porter cette mention sur ses bulletins de salaire en lieu et place de
'maladie non rémunérée'.
En l’absence de toute convocation à une visite de reprise, Madame C B a alors saisi le Conseil de prud’hommes de BOURGES, formulant notamment une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, une demande de rappels de salaires et diverses autres prétentions.
Elle a ensuite été convoquée à une visite de reprise par courrier du 9 septembre 2014 et, le 22 septembre 2014, le médecin du travail a rendu la concernant en une seule visite un avis d’inaptitude à tout poste au sein de l’entreprise au motif d’un danger immédiat.
Interrogé le 20 janvier 2015 par la SA COGEP sur les perspectives de reclassement de sa salariée, le médecin du travail a répondu qu’aucun reclassement n’était possible.
Madame C B a alors été convoquée par son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2015, à un entretien préalable à son licenciement pour le 17 février 2015.
5 avril 2019
La salariée a ensuite été licenciée pour inaptitude d’origine non-professionnelle par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2015.
Le 17 juin 2015, elle a été informée par A D de ce que le contrat de prévoyance souscrit avec elle, avait été résilié par la SA COGEP le 31 décembre 2014.
Par jugement du 6 avril 2017 dont appel, le Conseil de prud’hommes de BOURGES a :
— dit que la SA COGEP avait satisfait à l’obligation de convocation de Madame C B à une visite de reprise dans les meilleurs délais auprès de la médecine du travail et dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— déclaré que le licenciement de Madame C B reposait sur l’inaptitude à tout poste dans l’entreprise prononcée par le médecin du travail et que la procédure avait été respectée,
— ordonné à la SA COGEP de lui régler la somme de 1.319,99 euros à titre de rappel de salaires pour l’année 2013 et de majorer cette somme de 108 euros en remboursement de retenues effectuées en octobre et novembre 2012 pour des tickets restaurant qui ne lui ont pas été délivrés,
— condamné la SA COGEP à lui verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame C B du surplus de ses demandes,
— ordonné à la SA COGEP de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, un bulletin de règlement rectifié ainsi qu’une nouvelle attestation Pôle emploi, sous astreinte de 20 euros par jour de retard au-delà de ce délai, le Conseil de prud’hommes se réservant la faculté de liquider cette astreinte,
— débouté la SA COGEP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration par voie électronique en date du 15 mai 2017, Madame C B a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le même jour.
Vu les conclusions n°4 de Madame C B, appelante, notifiées par RPVA le 31 octobre 2018,
réputées soutenues à l’audience du 8 février 2019, tendant à l’infirmation du jugement initial en toutes ses dispositions et à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA COGEP, outre la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de :
— 7.537,76 euros à titre de rappels de salaires pour l’année 2009,
— 7.024,54 euros à titre de rappels de salaires pour l’année 2010,
— 5.613,78 euros à titre de rappels de salaires pour l’année 2011,
— 15.856,92 euros à titre de rappels de salaires pour l’année 2012,
— 18.320,30 euros à titre de rappels de salaires pour l’année 2013,
— 1.878,20 euros à titre de rappels de salaires pour l’année 2014,
— 40.379,94 euros à titre de rappels de salaires jusqu’à son licenciement,
— 108 euros au titre de tickets restaurant,
— 11.470,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 147 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— 43.792,40 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 7.627,05 euros à titre de rappels de congés payés,
— 137.640,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 3.823,34 euros pour non-respect des dispositions de l’article L 1226-12 du code du travail,
— 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— 2.235,98 euros au titre d’une perte de revalorisation de sa pension d’invalidité.
Madame C B sollicite encore de la Cour qu’elle ordonne à la SA COGEP de lui
5 avril 2019
remettre des documents sociaux conformes au présent arrêt et qu’elle fournisse le justificatif de l’ensemble des versements reçus de A, de 2009 à 2014 inclus, outre sa condamnation aux dépens.
Vu les conclusions de la SA COGEP, intimée, incidemment appelante, notifiées par RPVA le 17 octobre 2018, réputées soutenues à l’audience du 8 février 2019, tendant à la confirmation du jugement initial en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicitant la condamnation de Madame C B à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2018.
SUR CE,
- Sur les sommes réclamées au titre des rappels de salaire pour la période comprise entre janvier 2009 et décembre 2011
* Sur la prescription invoquée
Madame C B sollicite le paiement de rappels de salaire pour la période s’échelonnant du mois de janvier 2009 au mois de juin 2010, durant laquelle elle travaillait à temps plein mais s’est trouvée en arrêt de travail, puis pour la période s’échelonnant du mois de juillet 2010 au mois de décembre 2011, durant laquelle elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique. Elle invoque à cet égard les indemnités complémentaires perçues du GROUPE A D par la SA COGEP qui ne les lui aurait pas reversées.
La SA COGEP lui oppose la prescription de sa demande pour la période antérieure à la date du 29 août 2011, invoquant à cet égard les dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et la saisine du Conseil de prud’hommes à la date du 29 août 2014.
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, en application des dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, lorsque la loi réduit la durée d’une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, en l’espèce 5 ans.
Enfin, la demande en justice interrompt le délai de prescription conformément à l’article 2241 du code civil.
En l’espèce, Madame C B se prévaut de ce qu’elle n’aurait été informée que le 3 février 2011 de ce que son employeur aurait perçu de l’organisme MALKOFF D des indemnités journalières qui lui aurait été adressées par erreur et dont elle n’aurait pas effectué le versement au profit de sa salariée (pièces n°3 et 4).
La lecture des messages électroniques du 3 février 2011 et du courrier de A D en date du 21 février 2011 montre cependant qu’ils ne concernaient que la période du 1er juillet au 31 décembre 2010, soit celle durant laquelle la salariée s’est trouvée en mi-temps thérapeutique, non la période antérieure.
5 avril 2019
Pour cette dernière, le point de départ de la prescription se situe à réception de chaque bulletin de paye, lequel permettait à Madame C B de s’apercevoir d’éventuelles difficultés relatives au paiement de son salaire.
Dès lors, en tenant compte des principes ci-dessus rappelés et de la saisine du Conseil de prud’hommes par la salariée le 29 août 2014, toute demande portant sur des salaires antérieurs au 29 août 2009 s’avère prescrite.
* Sur les salaires réclamées
Il n’est pas contesté qu’au regard du contrat de prévoyance souscrit par la SA COGEP auprès de A D, les cadres en incapacité temporaire de travail bénéficient d’indemnités journalières complémentaires de prévoyance (IJCP) à hauteur de 100 % de leur salaire, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) (pièces n°14).
Conformément à l’article 15 de la notice d’information du régime de prévoyance, 'le salaire servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire (assurances décès et assurance incapacité de travail) est
égal au salaire brut du salarié ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l’interruption de travail donnant droit à indemnisation’ (pièces n°35 page 13).
Une limite est toutefois apportée à l’article 60 B de la même notice, prévoyant que le versement des prestations (IJCP et IJSS) s’effectue dans la limite de la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il avait continué à travailler.
En l’espèce, conformément à l’article 15 précité, le salaire servant de base au calcul des prestations ne peut être que le salaire des 12 mois civils de l’année 2008 puisque Madame C B s’est trouvée en arrêt de travail dès le mois de janvier 2009, ce qui n’est pas contesté.
En intégrant la somme versée au mois de juillet 2011, également non contestée, au titre d’heures supplémentaires non rémunérées au cours de l’année 2008, la somme totale des salaires versées au cours de cette année 2008 s’élève à 45.880,05 euros, somme totale non contestée par la SA COGEP, laquelle ne verse aux débats aucun élément permettant de la remettre en cause, soit un salaire mensuel moyen de référence de 3.277,15 euros (45.880,05 : 14), la salariée percevant chaque année un 13e et un 14e mois.
S’agissant des mois de septembre à décembre 2009, Madame C B aurait donc dû percevoir 13.108,58 euros. A la lecture du tableau réalisé par la SA COGEP, elle a perçu au titre de ce quatrième trimestre la somme totale de 6.893,30 euros, soit un différentiel de 6.215,28 euros (pièce n°16).
Pour autant, eu égard au taux de cotisation salariale évalué à 22%, elle aurait dû percevoir, si elle avait pu continuer à travailler, la somme nette de : 13.108,58 – 2.883,89 euros = 10.224,69 euros. Or, à la lecture du tableau réalisé par l’employeur, étant précisé qu’elle-même ne fournit pas ses bulletins de salaire pour cette période, elle a perçu 11.356,57 euros nets de sorte qu’elle a effectivement été remplie de ses droits.
S’agissant de l’année 2010, durant laquelle Madame C B a travaillé à mi-temps thérapeutique à compter du 1er juillet 2010, elle pouvait prétendre à la somme totale de (3.277,15 x 7) + (1.638,57 x7) = 34.410,04 euros, soit une somme nette de 26.839,83 euros. Son employeur lui a versé une somme nette de 24.675,69 euros (pièce n°17), de sorte qu’il reste redevable d’une somme nette de 2.164,14 euros.
5 avril 2019
Enfin, s’agissant de l’année 2011 durant laquelle elle était en mi-temps thérapeutique, la salariée aurait pu prétendre à la somme totale de 22.940,05 euros, soit une somme nette de 17.893,24 euros. Son employeur lui a versé une somme nette de 19.929,56 euros, de sorte qu’elle a été remplie de ses droits.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SA COGEP à verser à Madame C B la somme nette de 2.164,14 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2010 et de la débouter du surplus de ses demandes, la décision du Conseil de prud’hommes étant infirmée sur ce point.
- Sur le contrat de travail de la salariée, à compter du 1er janvier 2012,
Il n’est pas contesté que le mi-temps thérapeutique de Madame C B a pris fin au 31 décembre 2011, l’employeur se prévalant par la suite d’un contrat de travail à temps partiel, la salariée affirmant quant à elle qu’aucun accord n’est jamais intervenu en ce sens et qu’en toute hypothèse, ce contrat de travail à temps partiel, à le supposer établi, doit être 'requalifié’ en contrat de travail à temps plein, à défaut d’écrit fixant la durée contractuelle du travail et les modalités de répartition de l’horaire dans le cadre de la semaine ou du mois outre le fait qu’elle était, selon elle, en permanence à la disposition de la SA COGEP.
Or, il n’est pas discuté que le contrat de travail initial de Madame C B était un contrat de travail à temps plein et, qu’à l’issue de son mi-temps thérapeutique, aucun document écrit n’a été signé entre les parties, permettant de le modifier en définissant une durée contractuelle de travail différente et les modalités de répartition des horaires de travail de la salariée dans la semaine ou dans le mois. De sorte qu’à l’issue du
mi-temps thérapeutique, et en l’absence de preuve d’une modification de la durée de travail acceptée par la salariée, le contrat de travail de l’appelante s’est poursuivie à temps plein. A compter du 1er janvier 2012, la salariée devait donc être rémunérée sur la base d’un contrat de travail à temps plein.
Pour ces raisons, les développements relatifs à la prétendue requalification du contrat de travail de Madame C B à temps partiel en contrat de travail à temps plein sont sans objet.
En conséquence, infirmant en cela la décision du Conseil de prud’hommes, il y a lieu de condamner la SA COGEP à lui verser, à titre de rappels de salaires, les sommes de :
— 15.964,92 euros au titre de l’année 2012,
— 16.479,54 euros au titre de l’année 2013, déduction faite d’une somme de 1.840,76 euros, versée à Madame C B au mois de juin 2017, en régularisation d’une somme restant due au titre de l’année 2013 (pièce n°43),
— 1.878,20 euros au titre du mois de janvier 2014.
Il convient en outre de confirmer la décision initiale en ce qu’elle a condamné la SA COGEP à payer à Madame C B la somme totale de 108 euros au titre des tickets restaurants qui auraient du lui être remis en octobre et novembre 2012 et pour lesquels les sommes respectives de 68 euros de 40 euros ont été indûment retenues.
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Madame C B fonde sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur les manquements de son employeur, lequel, étant avisé de son classement en invalidité de catégorie 2, aurait tardé à organiser une visite de reprise et, à l’issue de cette dernière, se serait abstenu de reprendre le paiement de son salaire.
5 avril 2019
Il résulte des pièces versées à la procédure que la salariée a été placée en invalidité de catégorie n°2 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) à effet du 1er février 2014, cette décision lui ayant été notifiée le 25 novembre 2013 (pièce n°25).
Comme l’a relevé le Conseil de prud’hommes, elle démontre toutefois avoir avisé son employeur de cette décision que par courrier du 7 juin 2014, ce que la SA COGEP ne conteste pas, sollicitant parallèlement la rectification de ses bulletins de paye afin de pouvoir obtenir de A D le versement des indemnités de prévoyance dues dans cette hypothèse. Il est donc acquis que, dès réception de ce courrier, la SA COGEP avait connaissance de son placement en invalidité de catégorie n°2, les dates des '5 mars 2014« et '30 avril 2014 » apposées sur les attestations de l’employeur n’étant quant à elles pas suffisantes pour démontrer que la SA COGEP en avait eu connaissance plus tôt. De même, contrairement à ce que soutient Madame C B, l’absence de relevés d’indemnités journalières préalablement joints à ses arrêts de travail, n’est pas non plus suffisante pour démontrer que son employeur avait, dès l’origine, connaissance de son placement en invalidité de catégorie 2.
En revanche, si l’employeur démontre avoir adressé à sa salariée qui n’avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, le 9 septembre 2014, une convocation à une visite de reprise initialement prévue le 11 septembre 2014 mais ultérieurement reportée au 22 septembre 2014(pièce n°44), il ne justifie pas de la date à laquelle il a sollicité la médecine du travail afin qu’elle organise cette visite de reprise, de sorte qu’au regard du délai écoulé entre le 10 juin 2014 et le 9 septembre 2014, le premier manquement invoqué à l’encontre de l’employeur est avéré, sans que ce dernier ne rapporte la preuve qu’il ne lui est pas imputable.
En outre, il est démontré par les bulletins de paye versés aux débats, que le paiement du salaire de Madame C B pour les mois d’octobre 2014 à janvier 2015 n’a été régularisé, au moins sur la base d’un temps partiel, qu’au mois de février 2015 (pièces n°32 de l’employeur et 41 de la salariée), la salariée ne percevant aucune rémunération pendant plus de trois mois. Il en résulte que le retard dans la reprise du paiement du salaire constitue un autre manquement, également établi, de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Eu égard à leurs importances, ces manquements sont de ceux qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail de sorte qu’infirmant la décision du Conseil de prud’hommes sur ce point, il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame C B.
Cette dernière ayant été licenciée pour inaptitude par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2015, c’est à cette date que doit être prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, sans qu’il y ait lieu en revanche de se prononcer sur le non-respect des dispositions de l’article L 1226-12 du code du travail, relatives à la procédure applicable en matière de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que Madame C B peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement calculées sur la base d’un travail à temps plein, le quantum de l’indemnité de licenciement n’ayant cependant pas lieu d’être doublé, à la différence de l’indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail en matière d’inaptitude d’origine professionnelle.
Eu égard aux sommes que la salariée a déjà perçues au titre de l’indemnité de licenciement, il y a lieu de condamner la SA COGEP à lui payer la somme de 5.665,20 euros au titre du solde de cette indemnité.
5 avril 2019
La SA COGEP doit en outre être condamnée à lui verser la somme de 11.470,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1.147 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, Madame C B avait 33 années d’ancienneté au sein de l’entreprise. Elle est âgée de 55 ans et, eu égard à son état de santé, elle retrouvera difficilement un emploi alors qu’elle ne peut prétendre à la retraite qu’en 2021.
Il y a lieu, par conséquent, de lui allouer une somme de 127.000 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle réparera intégralement le préjudice qu’elle a subi du fait du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Enfin, il convient de faire observer que les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles, s’ils entraînent la résiliation du contrat de travail de Madame C B, ne peuvent permettre à cette dernière d’obtenir un rappel de salaires pour la période s’échelonnant du 1er février 2014, date à laquelle elle s’est trouvée en invalidité de 2e catégorie, au 22 octobre 2014, date à laquelle la SA COGEP aurait dû reprendre le paiement de son salaire, un mois après la visite de reprise ayant eu lieu le 22 septembre 2014. Ces manquements ne peuvent davantage donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts spécifiques, équivalents aux salaires qui auraient été versées durant cette période si la salariée ne s’était pas trouvée en invalidité.
En revanche, à compter du 22 octobre 2014, Madame C B peut prétendre à un rappel de salaire sur la base d’un temps plein et ce, jusqu’à la date de son licenciement le 27 février 2015.
Infirmant la décision initiale, il y a donc lieu de condamner la SA COGEP à lui verser la somme de 5.969,48 euros à ce titre.
- Sur les rappels de congés payés
La rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu solder l’intégralité de ses droits à congés annuels lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés dont le paiement est à la charge de l’employeur.
En l’espèce, la SA COGEP ne conteste pas que les congés payés de Madame C B étaient reportés d’une année sur l’autre dès lors qu’ils n’étaient pas pris au titre de l’année suivant celle de référence.
Par conséquent, au regard des pièces versées à la procédure, notamment des bulletins de salaire de la salariée et de la somme qui lui a d’ores et déjà été réglée à ce titre, lui reste due une somme totale de 7.627,05 euros.
Infirmant la décision du Conseil de prud’hommes sur ce point, il y a donc lieu de condamner la SA COGEP à lui verser la somme de 7.627,05 euros à ce titre.
- Sur le contrat de prévoyance
En application de l’article 7.4 de la CCN applicable, 'en cas de changement d’organisme assureur, les titulaires d’indemnités journalière ou de rentes d’invalidité ou d’incapacité permanente en cours d’exécution ont droit à la continuation de la revalorisation sur une base au moins identique à celle appliquée par le précédent assureur ainsi qu’à la permanence de la garantie décès tant qu’ils percevront ces prestations’ (pièce n°61).
5 avril 2019
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à compter du 1er janvier 2015, la SA COGEP a souscrit un nouveau contrat de prévoyance auprès d’AG2R La Mondiale et a dans le même temps payé une indemnité de résiliation à l’organisme A D pour deux de ses salariés, dont Madame C B, du fait du 'sinistre’ en cours la concernant.
Pour autant, la salariée justifie de ce qu’à compter de ce changement d’organisme de prévoyance, sa pension d’invalidité n’a plus été revalorisée, AG2R La Mondiale lui indiquant que 'la catégorie de reprise d’en-cours n’est pas prévue au titre du contrat de prévoyance collective souscrit par la COGEP auprès de notre organisme’ (pièce n°62).
Dès lors, la SA COGEP soutient en vain que cette absence de revalorisation n’est due qu’à l’absence de revalorisation du point AGIRC et qu’elle devrait en toute hypothèse être régularisée par A D du fait de l’indemnité de résiliation qui lui a été versée.
Du seul fait qu’en l’espèce, les dispositions de l’article 7.4 de la CCN applicable n’ont pas été respectées, Madame C B ne percevant plus qu’une rente non revalorisée depuis le 1er janvier 2015, il appartient à la SA COGEP de l’indemniser du préjudice qu’elle a d’ores et déjà subi de ce fait et il convient de condamner son employeur à lui verser la somme de 2.235,98 euros à ce titre, la décision initiale étant infirmée sur ce point.
- Sur le déblocage de la participation
Contrairement à ce que soutient Madame C B, la SA COGEP justifie de ce qu’elle a procédé au déblocage de sa participation dans son intégralité (pièces n°38 à 40), de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné sous astreinte à son employeur de fournir le décompte justificatif du montant global de la participation à laquelle elle pouvait prétendre le 31 août 2014, lequel est déjà fourni.
- Sur la remise des documents de règlement de l’organisme D A pour la période s’échelonnant de 2009 à 2014
Eu égard à la décision rendue s’agissant des rappels de salaires sollicités sur cette période, il n’y a pas lieu de
faire droit à la demande de Madame C B de production sous astreinte des justificatifs des versements opérés à son profit par l’organisme D A pour la période considérée, la décision initiale étant confirmée sur ce point.
Il convient en revanche de faire droit à la demande de la salariée tendant à ce qu’il soit ordonné à son employeur de lui remettre des documents sociaux rectifiés dans le mois du présent arrêt, sans toutefois assortir cette obligation d’une quelconque astreinte provisoire.
Enfin, il y a lieu de condamner la SA COGEP à verser à Madame C B la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription pour les demandes de rappel de salaire antérieures au 29 août 2009 ;
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a statué sur les sommes
5 avril 2019
retenues au titre de tickets restaurants non remis et sur la demande de production des documents justificatifs des règlements de l’organisme D A pour la période s’échelonnant de 2009 à 2014,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame C B à la date du 27 février 2015, aux torts exclusifs de la SA COGEP,
CONDAMNE la SA COGEP à payer à Madame C B les sommes de :
- 2.164,14 euros nets à titre de rappel de salaires pour l’année 2010,
- 15.964,92 euros à titre de rappel de salaires pour l’année 2012,
- 16.479,54 euros à titre de rappel de salaires pour l’année 2013,
- 1.878,20 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de janvier 2014,
- 5.969,48 euros à titre de rappel de salaires pour la période s’échelonnant du 22 octobre 2014 au 27 février 2015,
- 7.627,05 euros à titre de rappel de congés payés,
- 5.665,20 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
- 11.470,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1.147 euros au titre des congés payés afférents,
- 127.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement,
- 2.235,98 euros au titre de la perte de revalorisation de sa pension d’invalidité 2e catégorie,
- 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la SA COGEP de remettre à Madame C B des documents sociaux rectifiés dans le mois qui suit le présent arrêt,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
ORDONNE à la SA COGEP de rembourser à Pôle emploi, les allocations de chômage, le cas échéant, versées à Mme B, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SA COGEP aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme POUGET, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme X, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. X F. POUGET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Usage professionnel ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Professionnel
- Sinistre ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Précipitations ·
- Vices ·
- Pluie ·
- Inondation ·
- Origine ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Rente ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mention manuscrite ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Nationalité française ·
- Bail ·
- Signature ·
- Reproduction ·
- Charges ·
- Tribunal d'instance ·
- Auteur
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Technologie ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordonnance sur requête ·
- Motif légitime ·
- Tribunaux de commerce ·
- Principe du contradictoire ·
- Recrutement ·
- Non-concurrence
- Contrat de construction ·
- Malfaçon ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Livraison ·
- Portail ·
- Retard ·
- Huissier ·
- Menuiserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Indépendant ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Région ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Radiation
- Associations ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Contredit ·
- Ags ·
- Procédure
- Finances ·
- Crédit lyonnais ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Disproportion ·
- Dommages et intérêts ·
- Caution ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Passerelle ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Violence ·
- Téléphone portable ·
- Plainte ·
- Juge des enfants ·
- Enquête sociale
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Peinture ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Saint-barthélemy ·
- Électronique ·
- Livraison ·
- Preuve ·
- Procédure civile ·
- Livre
- Viande ·
- Incendie ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Dissolution ·
- Accès ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Ordonnance ·
- Consignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.