Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 avr. 2025, n° 2504660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour mention « étudiant » déposée le 3 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à titre principal à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance à titre subsidiaire, de procéder, dans les mêmes conditions de délai, au réexamen de sa demande et de la munir dans cette attente de tout document provisoire l’autorisant à séjourner et à voyager hors de l’espace Schengen, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
- elle est entrée en France pour la rentrée scolaire 2024 à l’aide d’un visa long séjour étudiant ; elle a déposé le 3 octobre 2024 une demande de titre de séjour mention « étudiant » et a obtenu le 17 janvier 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 mars 2025 ; elle est inscrite à l’université Paris Est Créteil en Licence 1 Sciences Ingénieur depuis le 30 août 2024 ;
- la condition de l’urgence est remplie car elle se trouve sans document justifiant de la régularité de son séjour, qu’elle est inquiète pour la santé de sa grand-mère hospitalisée en Algérie, ne peut obtenir de bourse étudiante et un logement étudiant ; elle ne peut en outre obtenir le remboursement de ses frais d’inscription ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle méconnait les articles 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2504594 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 12 juin 2005, a sollicité le 3 octobre 2024 un titre de séjour mention « étudiant », sans réponse à ce jour. En outre, son attestation de prolongation d’instruction est arrivée à expiration le 16 mars 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi précédemment visée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence, Mme B… se borne à faire état de sa situation administrative et de l’état de santé de sa grand-mère paternelle hospitalisée en Algérie dont il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que sa présence à ses côtés serait indispensable à court terme. Par ailleurs, si Mme B… soutient ne pas être en mesure de bénéficier d’une bourse étudiante et d’un logement étudiant, outre qu’elle n’établit aucunement avoir diligenté des démarches en ce sens, il ressort de son bulletin de notes qu’elle est ajournée dans trois matières, le passage en année supérieure n’étant ainsi pas garanti à la date de la présente ordonnance. Si la requérante fait valoir qu’elle ne peut obtenir le remboursement de ses frais d’inscription sans titre de séjour valide, il ne ressort toutefois pas des pièces versées aux débats qu’elle serait susceptible de bénéficier d’une exonération totale des droits d’inscription. Enfin, la requérante n’a saisi le juge des référés que le 23 avril 2025 alors même que son attestation de prolongation d’instruction est arrivée à expiration le 16 mars 2025, cette attente démontrant, que, même à ses propres yeux, cette demande ne revêtait pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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