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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 26 nov. 2003, n° 01/13182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 01/13182 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
3e chambre 1re section
N° RG :
01/13182
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2001
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2003
DEMANDERESSE
S.A. D H
[…]
[…]
représentée par la SCP SAINT SERNIN LEHMAN – Me Hervé LEHMAN – avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 286
DÉFENDERESSE
Madame A, B épouse du X
[…]
[…]
représentée par Me Jean Marc FEDIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E485
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-U APELLE, Vice-Président
Edouard LOOS, Vice-Président
Marguerite-Marie MARION, Vice-Président
Assistés de Annie VENARD-COMBES, Premier Greffier,
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2003
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS
En 1946, M. S T, dit Y et ainsi désigné ci-après, créait le personnage et l’univers de D E, son premier album paraissait aux F G en 1947;
En 1955, J B devenait son scénariste et le restera jusqu’à sa mort survenue le 05 novembre 1977, soit durant 22 ans;
A partir de 1968, les albums de D E ont été édités par la Société Z EDITEUR S.A. , désignée Z et cela jusqu’en 1990 puis par la Sté D I de 1991 à 1998;
En 1999, la Société de droit suisse D H S.A., désignée D H, était créée à l’initiative de Y dans le but de rassembler l’ensemble de l’exploitation de l’univers de D E; D H reprenait donc les albums édités par Z, D I, et gérait l’ensemble des droits dérivés, notamment les droits d’adaptation audiovisuelle de l’ensemble des albums;
***
Entre temps, en 1997, suite à des difficultés s’élevant entre Y et J B, ce dernier, refusant de signer un nouveau contrat proposé par Z mais accepté par Y, faisait procéder à une saisie-contrefaçon de l’ouvrage “Le fil qui chante” en octobre de la même année;
Après la mort de J B et en l’absence d’accord entre les co-auteurs sur l’exercice du droit d’exploitation, Y a fait assigner Mme K B, Veuve de J B tant en son nom personnel qu’ès-qualité d’administrateur légal de sa fille A, alors âgée de 09 ans, afin que soit rendu obligatoire le projet de contrat signé par lui-même et Z mais que J B avait refusé de signer;
Par jugement du 26 avril 1978 le Tribunal de Grande Instance de Paris (3è Chambre-2de Section) faisait droit à la demande de Y en considérant que le contrat du 07 janvier 1976 que J B avait refusé de signer produirait sont entier et plein effet;
Devenue majeure, A B (actuellement épouse du X) prenant connaissance de la limitation à 10 ans du droit de suite sur la propriété littéraire sur les oeuvres futures en cas de cessation de la collaboration selon un accord intervenu après ce jugement, estimait que cet accord avait été passé par un parent au nom de son enfant mineur sans l’autorisation du Juge des Tutelles; elle engageait alors une procédure dont elle était déboutée par jugement du 25 février 1998, le Tribunal de Grande Instance de Paris (3è Chambre – 2de Section) constatant la prescription de son action;
La cour d’Appel de Paris confirmait ce jugement par arrêt du 23 juin 1999 et la Cour de Cassation rejetait son pourvoi par arrêt du 05 mai 2002;
***
Par ailleurs, les aventures de L E ont fait l’objet de plusieurs adaptations audiovisuelles notamment deux séries de 26 épisodes de 26 minutes pour la télévision, à savoir :
— une série produite en 1983 par GAUMONT et FRANCE 3;
— une série produite en 1990 par Z M et FRANCE 3;
Les 52 épisodes de ces deux séries ont été produits à partir de l’adaptation audiovisuelle des albums publiés, Z, cessionnaire des droits d’adaptation de ces albums, ayant cédé ses droits aux producteurs;
Il n’est pas contesté que Y, co-réalisateur, a perçu les droits lui revenant pour les adaptations des personnages et de l’univers des albums ainsi que chaque scénariste pour les albums qu’ils avaient scénarisés;
En 1998, GAUMONT souhaitait produire une troisième série à partir d’histoires inédites alors que les 52 premiers épisodes déjà existants continuaient à être diffusés;
C’est ainsi qu’il était décidé que la Société XILAM ANIMATION S.A. , dite XILAM et Z C, dite C, avec la participation de FRANCE 3, FRANCE 2 et divers partenaires étrangers, seraient les producteurs de cette nouvelle série d’animation intitulée : “LES NOUVELLES AVENTURES DE D E” dont le premier épisode devait être diffusé sur FRANCE 3 le 09 septembre 2001;
Y décédait le 17 juillet 2001;
Le 20 juillet 2001, Mme A B épouse du X, seule ayant-droit de J B, adressait par l’intermédiaire de son Conseil, une lettre recommandée + A.R. à C pour indiquer qu’elle avait été tenue dans l’ignorance de ce projet de 3è série et émettait des doutes sur l’originalité des épisodes en cours de production au regard du dossier de presse produit se fondant sur la célèbre double signature “Y et B” et dans lequel les réalisateurs se réclamaient ouvertement de l’oeuvre de J B sans qu’aucune autorisation ait été sollicitée; elle manifestait son opposition à toute production et exploitation tant qu’elle n’aurait pas été à même de vérifier le respect du droit moral de J B et tant qu’une convention n’aurait pas été préalablement régularisée sur le plan patrimonial, enfin, que faute pour C de déférer sous huitaine aux termes de cette lettre, elle sauvegarderait ses intérêts par toute voie de droit appropriée;
C’est dans ce contexte que la Société D H a lancé la présente procédure;
******
***
PROCÉDURE-THÈSES DES PARTIES
Par exploit d’huissier du 03 août 2001, la Société de droit suisse D H S.A. a fait assigner Mme A B épouse du X devant le présent Tribunal;
***
Dans ses dernières écritures, la Société de droit suisse D H S.A. demande au Tribunal de :
— Constater que Mme B ne verse régulièrement aucune pièce aux débats;
— Dire et juger que Mme A B ne démontre détenir aucun droit sur la série d’animation LES NOUVELLES AVENTURES DE D E fondés sur des scénarii originaux;
En conséquence,
— Faire interdiction à Mme A B d’intervenir auprès de tout producteur, diffuseur, distributeur de la série LES NOUVELLES AVENTURES DE D E, et de toute personne ayant un rapport avec cette série;
— Condamner Mme A B à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— Condamner Mme A B à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C.;
— Condamner Mme A B aux dépens dont distraction au profit de la SCP SAINT SERNIN LEHMAN avocats aux offres de droit;
A l’appui, la Sté D H fait valoir :
1° que l’oeuvre nouvelle n’adapte pas les scenarii de J B
— les différents albums ayant déjà fait l’objet d’adaptations audiovisuelles, la nouvelle série se devait donc de créer l’événement auprès des professionnels et du public par des histoires nouvelles;
— que cette circonstance avait été portée à la connaissance de Mme B notamment lors de sa prise de contact avec Z comme cela résulte de la lettre de son Conseil;
— que les propos des réalisateurs de cette nouvelle série qui, dans cette lettre, se seraient réclamés verbalement auprès d’elle de l’esprit et de l’oeuvre de J B ont été détournés de leur contexte;
— que l’examen du dossier de presse des NOUVELLES AVENTURES DE L E :
* montre sans ambiguïté qu’il s’agit de scenarii originaux tels “Roulette indienne”, “Fort Custer”, “D E contre Sherlock Holmes”, “Lumières dans l’Ouest” et “Le Noël des Dalton” qui ne se réfèrent à aucun album publié;
* que la présentation des scénaristes et du directeur littéraire montre clairement que ces auteurs ont eu à écrire des histoires originales;
* que quatre pages sont consacrées à D E et son créateur, c’est-à-dire Y;
* que les quelques références à J B constituent un hommage à celui-ci mais n’indiquent en aucune manière que LES NOUVELLES AVENTURES DE D E reprendraient des éléments de ses scenarii;
— que l’article 1 du contrat de coproduction du 09 février 2001 précise clairement que cette série sera basée sur des scenarii originaux, les parties s’engageant à n’utiliser en aucun cas les scenarri des albums déjà parus;
— qu’enfin, Mme B, qui a visionné et reçu une cassette de l’épisode n° 1 de “Roulette indienne” n’en fait aucune mention dans le courrier de son Conseil du 20 juillet 2001;
2° que l’intervention de Mme B est fautive
— en intervenant auprès d’un des producteurs de la nouvelle série en pleine production et à peine quelques semaines avant la diffusion en “prime time” sur FRANCE 3;
— en intervenant de manière habituelle et intempestive comme cela résulte :
* du jugement du 26 avril 1978 qui déclare Y fondé à se prétendre auteur principal de l’ouvrage et seul titulaire sur des marques et personnages sur lesquels B a manifesté des prétentions;
* du jugement du 3 avril 1998 qui définit Y comme créateur et seul propriétaire du nom et des personnages des aventures de D E;
* de l’arrêt du 23 juin 1999 confirmant le jugement de la 1re Chambre du Tribunal de Paris constatant que Mme B ne pouvait prétendre à aucun droit de suite;
— en essayant par la présente action d’obtenir une reconnaissance de ce droit de suite, refusant d’accepter que la série D E puisse vivre par le seul esprit de son créateur Y;
— en ce que sa lettre du 20 juillet 2001 contient bien une interdiction d’exploitation, la revendication d’une rémunération, la menace, si cette rémunération n’est pas consentie, d’engager une procédure pour empêcher l’exploitation de la série alors qu’il lui était loisible de demander à Z ou à D H la confirmation écrite de ce que la nouvelle oeuvre produite n’était pas une adaptation des albums scénarisés par J B;
3° que le préjudice est important
— l’attitude adoptée fragilise la production quelques semaines avant le début de la diffusion de la série sur une chaîne nationale de premier plan en “prime time”;
— cette attitude s’inscrivant dans un comportement consistant à entraver systématiquement toute exploitation de l’univers de L E, ce qui créé un grave préjudice à la Sté L H qui en détient les droits d’exploitation;
— en tentant de créer des doutes sur la validité des droits, Mme B met en péril l’ensemble de la production, la programmation prévue et toute la campagne de promotion déjà lancée, le tout, du fait de l’importance du budget, nécessitant un montage financier extrêmement risqué mettant en jeu de très nombreux partenaires;
***
Dans ses dernières écritures, Mme A B épouse du X, régulièrement constituée, demande au Tribunal de
— Débouter la Sté D H de l’intégralité de ses demandes;
Reconventionnellement,
— Condamner la Sté D H à lui payer la somme de 1 euro symbolique pour réparation du préjudice à elle causé du fait de l’abus caractérisé de recourir à la justice;
— Condamner la Sté D H à lui verser la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.;
A l’appui de ses prétentions, Mme A B épouse du X fait valoir :
1° notamment en observations liminaires
— que le premier contentieux était initié par Y et non par l’ayant droit de B et que si sa propre action engagée alors qu’elle était devenue majeure n’a pas abouti c’est en raison d’une prescription et non par une décision sur le fond du droit;
— qu’une transaction est intervenue avec Y pour régler la question du personnage de “Rantanplan”, consistant simplement en une mention du nom de son père et non en la perception de produits financiers;
— que c’est l’essence même de l’action bien comprise d’un ayant droit d’obtenir, lors des rééditions des albums, la mention du nom de J B en qualité de scénariste à côté de celui du dessinateur;
— que la société demanderesse a la fâcheuse habitude d’oublier qu’elle exploite une oeuvre de collaboration comme en témoigne l’arrêt de la Cour d’appel de MONS (Belgique) en date du 18 mars 2002 rendu au sujet d’un désaccord relatif à la résolution d’un contrat d’édition opposant d’une part Y et la Sté BEECHROYD et d’autre part Mme A B et les F G, tranché en faveur de ces derniers;
2° que la demande est totalement infondée
- quant aux faits :
* qui révèlent progressivement le rôle de J B qui prend en charge les scénarii dès 1955, crée ensuite les personnages des DALTON, de N O etc.. lesquels seront dessinés par Y, qui trouve les formules caractérisant la série telles le : “Quand est-ce qu’on mange Joe” du personnage Avrell ou le : “Avrell! Tais-toi” en réplique de Joe ou encore : “l’homme qui tire plus vite que son ombre”, véritables signatures intemporelles qui se retrouveront par la suite, pour aboutir à une étroite collaboration jusqu’à la mort de J B;
* qui révèlent la politique constante des sociétés successives et actuellement de la Sté D H consistant à dénigrer le statut de co-auteur de J B dans la gestion de l’oeuvre par l’absence d’information sur la nouvelle série de dessins animés pour la télévision dont elle n’a eu connaissance qu’à l’occasion de sa campagne promotionnelle dont les termes laissaient supposer un usage effectif de l’oeuvre de J B et expliquant la lettre purement conservatoire et préventive de son Conseil en date du 20 juillet 2001 à laquelle il était répondu favorablement le 31 juillet suivant alors que l’assignation était délivrée quelques jours plus tard;
* qui révèlent que la clause du contrat passé entre XILAM, C et P H imposant des scénarios nouveaux n’a été connue de Mme A B que par l’assignation;
- en droit :
* car ne saurait être constitutif d’une faute le fait pour la concluante, au regard des circonstances de fait, d’avoir donné mandat à un conseil éclairé de veiller à être en mesure de s’assurer du respect de ses droits d’auteur, voire même d’informer qu’il pourrait être recouru à la justice;
* qu’en effet, ce courrier :
¤ fait état d’une opposition d’exploitation tant qu’elle ne serait pas assurée que son droit moral avait été respecté et qu’une convention n’était pas régularisée sur le plan patrimonial;
¤ ne constitue pas une menace en faisant état d’un éventuel recours en justice puisque l’issue finale du litige dépend du juge et non du demandeur;
- en l’absence de préjudice :
* qu’il ne suffit pas de dire que celui-ci est évident du seul fait du coût de la production;
* que la seule conséquence dommageable du courrier de son conseil étant de se trouver elle-même traînée en justice selon des termes et des propos que la dignité due aux débats judiciaires empêche de qualifier;
* que le reproche d’avoir adressé son courrier à un tiers, en l’espèce C, est en contradiction avec les écritures de la demanderesse qui considère par ailleurs que Mme B pouvait très bien demander à C ou la Sté D H la confirmation écrite que la nouvelle oeuvre n’était pas une adaptation des albums scénarisés par B;
3°que le défaut de communication de pièces est une allégation absurde et non fondée
* puisque Mme A B s’est fondée sur les pièces communiquées par la demanderesse, ce qui rend absurde la nécessité de les communiquer en retour à celle-ci;
* que les arrêts cités (Cour d’Appel de MONS) concernaient des affaires dans lesquelles la Sté D H était partie ce qui rend tout aussi absurde leur communication par la défenderesse;
4° que, reconventionnellement, la Sté D H a engagé une procédure abusive car une telle demande vise en fait à faire sanctionner celui qui n’est pas l’auteur d’un courrier au profit de celui qui n’en est pas le destinataire, en l’absence de toute faute et pour un préjudice inexistant, par le seul soin de dénigrer une partie devant une juridiction et, par un jeu transparent des règles de procédure civile, à provoquer une saisine du Tribunal au fond destinée à faire obstacle le cas échéant à une saisine du Juge des Référés;
***
Saisi en incident de communication de pièces par Mme B, le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance du 08 avril 2002 :
— a donné acte aux parties de ce que la convention de production du 09 février 2001 a été communiquée;
— considérant que Mme B pouvait avoir communication des oeuvres réalisées sur la base des scenarii compte tenu de leur diffusion publique et que le litige au fond n’avait pas trait à l’atteinte au droit d’auteur par la nouvelle série mais aux termes contenus dans la lettre du 20 juillet 2001, rejetait la demande visant la communication sous astreinte des 52 scenarii des épisodes de la série LES NOUVELLES AVENTURES DE D E;
***
La clôture de la procédure était prononcée le 13 mars 2003;
L’affaire était plaidée à l’audience du 07 octobre 2003 et mise en délibéré au 26 novembre suivant, pour le jugement être rendu ce jour;
MOTIFS
I° Sur la procédure
Attendu que, sans développer d’argumentation dans le corps de ses conclusions, D H demande au Tribunal de constater que Mme A B épouse du X ne verse régulièrement aucune pièce aux débats;
Attendu que cette affirmation est dénuée de pertinence au regard du bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions déposées au Greffe le 02 décembre 2002 par Mme du X;
Attendu, en outre, que D H ne conteste pas l’affirmation de la défenderesse selon laquelle son argumentation se fonde sur les propres pièces communiquées par D H ou sur une décision de justice à laquelle D H était partie;
Attendu en conséquence, qu’il y a lieu de rejeter l’exception de communication de pièces soulevée par la demanderesse;
II° Sur le fond
Attendu que D H fonde sa demande de condamnation de Mme A B épouse du X sur le fait que celle-ci “ne démontre détenir aucun droit sur la série d’animation LES NOUVELLES AVENTURES DE D E fondés sur des scenarii originaux”, ce qui n’est pas synonyme de demander qu’il soit jugé que l’intéressée n’a aucun droit sur l’oeuvre en cause;
Attendu que pour aboutir, l’action de D H suppose donc que Mme A B épouse DU X revendique un droit sur l’oeuvre litigieuse;
Attendu qu’en l’espèce, après la lettre de M. U V W, P.D.G. de C, en date du 31 juillet 2001 et qui semblait pouvoir mettre un terme au différend en cours, Mme A B épouse du X n’a pas tenté d’engager une action en référé ni lancé une procédure au fond avant, au démarrage ou au cours de la diffusion de la série litigieuse à l’inverse de D H qui a, concomitamment à cette lettre d’apaisement, assigné au fond dans le but déclaré d’empêcher toute action en référé de l’ayant droit de J B;
Attendu que ce simple rappel du déroulement des faits et de la procédure permet de conclure que la lettre de Mme B épouse du X en date du 20 juillet 2001 ne peut s’analyser comme une menace ni une intervention fautive de celle-ci mais comme le simple rappel de la nécessité de respecter ses droits comme semblait d’ailleurs l’avoir parfaitement compris le P.D.G. de C dans sa réponse du 31 juillet suivant;
Attendu en outre, que l’indication d’un éventuel recours à la Justice ne saurait être considéré en soi comme un abus de droit d’autant, comme le fait justement remarquer la défenderesse, que la solution du litige est donnée par le Tribunal et non par la partie demanderesse;
Attendu en conséquence, que D H doit être déboutée de son action;
Attendu par contre, qu’en préparant une assignation avant même d’envoyer la lettre d’apaisement du 31 juillet 2001 pour signifier cet acte de procédure le 03 août suivant, D H a précisément eu le type de comportement reproché à tort à la défenderesse; que Mme A B épouse du X est donc fondée à demander l’euro symbolique en réparation du préjudice ainsi causé par cet abus de droit;
***
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il paraît inéquitable de laisser à Mme A B épouse du X la charge des frais non compris dans les dépens, qu’il lui sera donc alloué la somme de 3 000 euros de ce chef;
Attendu que succombant à l’instance, D H devra en supporter les dépens et être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que les autres demandes doivent être rejetées comme non justifiées ;
******
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vidant son délibéré du 07 octobre 2003,
Rejette l’exception de communication de pièces présentée par la Société de droit suisse D H S.A. ;
Reçoit la Société D H S.A. en sa demande mais la dit mal fondée,
Reçoit Mme A B épouse du X en sa demande reconventionnelle et la dit bien fondée,
En conséquence,
Condamne la Société D H S.A. à verser à Mme A B épouse du X la somme de UN EURO SYMBOLIQUE;
Condamne la Société D H S.A. à verser à Mme A B épouse du X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Rejette les autres demandes.
Condamne la Société D H S.A. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Marc FEDIDA, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Prononcé à Paris, le 26 novembre 2003 par Madame APELLE, Vice-Président, assistée de Mme VENARD-COMBE, Premier-Greffier.
Le Greffier Le Président
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