Infirmation partielle 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 févr. 2019, n° 17/04642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04642 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 17 mai 2017, N° 2015f00579 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL TRANSPORT FRIGORIFIQUE DU ROANNAIS c/ SARL TEL & TEL, SAS SISTEER TELECOM ENABLER, SAS SIEMENS LEASE SERVICES |
Texte intégral
N° RG 17/04642
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 17 mai 2017
RG : 2015f00579
SARL TRANSPORT FRIGORIFIQUE DU ROANNAIS
C/
X
SARL TEL & TEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 21 Février 2019
APPELANTE :
SARL TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU ROANNAIS
[…]
42650 SAINT D BONNEFONDS
Représentée par Me Pierre- yves LUCCHIARI de la SELARL SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
INTIMES :
Me D- E X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société S@MOBILITY
[…]
[…]
Défaillant
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS
SARL TEL & TEL
[…]
[…]
Représentée par Me D-paul SANTA-CRUZ, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN et GARONNE
[…]
[…]
Représentée par Me D-paul SANTA-CRUZ, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN et GARONNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 21 Février 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— G-H I, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, G-H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G-H I, président, et par Sylvie GIREL greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2012, la société Cre@lease a conclu avec la société Transports Frigorifiques du Roannais (TFR) un contrat de location pour une durée irrévocable de 60 mois portant sur la fourniture commandée le 19 mars 2012 à la société S@mobility de boîtiers de géolocalisation, d’un serveur et d’une assistance technique. Les loyers mensuels ont été fixés à 250 € HT.
Après la livraison et le 13 avril 2012, la société Cre@lease a cédé à la société Siemens Lease Service (Siemens) le bénéfice du contrat de location.
Au motif d’une interruption de fonctionnement depuis août 2013, la société TFR a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 10 décembre 2013, date à laquelle elle dit aussi avoir démonté le matériel et l’avoir restitué par voie postale à la société S@mobility.
Cette société S@mobility a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 décembre 2013 du tribunal de commerce de Montauban qui, le 11 mars 2014, a prononcé la cession d’une partie de ses actifs au profit de la société Sisteer Télécom Enabler, laquelle s’est faite substituer par la société Tel&Tel, pour prise de possession au 13 mars 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2015,la société Siemens a mis en 'uvre la clause résolutoire et a mis en demeure la société TFR de lui payer toutes les somme dues en application des clauses du contrat de location et de lui restituer le matériel.
Par actes des 29 et 31 juillet 2015, la société Siemens a fait assigner les sociétés TFR, Tel&Tel ainsi que Sisteer Télécom Enabler.
La société TFR a appelé à la cause Me D E X liquidateur de la société S@mobility par acte du 6 juin 2016.
Après jonction et par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
• dit recevables les demandes de la société Siemens à l’encontre de la société TFR,
• constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de prestation,
• débouté la société TFR de sa demande de déclarer interdépendants et indivisibles les contrats conclus avec les sociétés Siemens et S@mobility,
• condamné la société TFR à payer à la société Siemens la somme de 293,75 € représentant la valeur résiduelle du matériel non restitué,
• débouté la société Siemens de sa demande de versement d’une indemnité de jouissance de 10 € par jour,
• condamné la société TFR à payer à la société Siemens la somme de 13.167,05 € arrêtée au 27 mars 2015 outre intérêts au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 4 points, à compter de cette date sur la somme de 4.929,56 €,
• ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
• débouté la société Siemens de l’intégralité de ses demandes vis-à-vis des sociétés Tel&Tel et Sisteer Télécom Enabler,
• condamné la société TFR à payer à la société Siemens la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Siemens à payer aux sociétés Tel& Tel et Sisteer Télécom Enabler la somme de 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• imputé les dépens à la charge de la société TFR,
• rejeté la demande d’exécution provisoire,
• et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société TFR a interjeté appel par acte du 22 juin 2017.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2017 fondées sur les articles 1134, 1184, 1217 et 1218 anciens du code civil, la société TFR demande à la cour par voie de réformation de :
• déclarer interdépendants et indivisibles les contrats de prestations et de location,
• constater l’inexécution à compter d’août 2013 par la société S@mobility de ses prestations de géolocalisation, puis l’inexécution desdites prestations par ses cessionnaires,
• prononcer la résiliation du contrat de prestations de géolocalisation pour inexécution par la société S@mobility et ses cessionnaires,
• et par voie de conséquence, la caducité du contrat corrélatif de location du matériel nécessaire à l’exécution des prestations de géolocalisation,
• débouter la société Siemens de sa demande en paiement des loyers et intérêts contractuels dus au titre dudit contrat de location,
• en outre, vu sa restitution des matériels à l’agence lyonnaise de la société S@mobility, débouter la société Siemens de sa demande de restitution sous astreinte et de sa demande d’indemnité de jouissance,
• et condamner la société Siemens à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 mars 2018, la société Siemens demande à la cour de :
• à titre principal, confirmer le jugement déféré, sauf ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité de jouissance et condamnée à payer aux sociétés Tel & Tel et Sisteer Télécom Enabler la somme de 500 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• statuant à nouveau sur ces deux points, condamner la société TFR à lui verser une indemnité de jouissance de 10 € par jour à compter du 27 mars 2015, date de la résiliation et jusqu’à restitution effective des équipements,
• et dire n’y avoir lieu à la condamner au titre des frais irrépétibles de première instance,
• à titre subsidiaire, vu les arrêts de la Cour de cassation du 12 juillet 2017, condamner la société TFR à l’indemniser du préjudice résultant de l’anéantissement par l’appelante de l’ensemble contractuel et à lui payer la somme de 7.239,74 €,
• en toute hypothèse, vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner toute partie succombant en ses prétentions à lui payer la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles en appel,
• outre dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2017 fondées sur les articles L. 642-1 alinéas 1 et 2 du code de commerce, les articles 1134 et suivants du code civil, les sociétés Tel&Tel ainsi que Sisteer Télécom Enabler demandent à la cour de :
• à titre principal, confirmer le jugement entrepris sur le rejet des demandes à leur encontre,
• à titre subsidiaire, constater que les boîtiers de géolocalisation ont été déposés et restitués antérieurement à la cession des actifs de la société S@mobility, en décembre 2013,
• juger que les sociétés Siemens et TFR sont mal fondées à invoquer une inexécution de leurs obligations contractuelles pour solliciter leur condamnation à l’indemniser du préjudice revendiqué,
• en tout état de cause, débouter les sociétés Siemens et TFR de l’intégralité de leurs demandes,
• condamner tout succombant à leur payer à chacune la somme de 2.000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
• outre entiers dépens de l’instance, avec recouvrement direct.
Me X liquidateur de la société S@mobility n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 24 août 2017 remis à personne.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de fourniture/prestations
Les deux contrats litigieux, à savoir d’une part le contrat de fourniture de matériels associée à des prestations conclu entre la société cliente TFR et le fournisseur/prestataire la société S@mobility, et d’autre part le contrat de location financière conclu entre la même société cliente TFR et le bailleur la société Siemens -venant aux droits et obligations de la société Cre@lease-, qui mentionne aussi le nom du fournisseur la société S@mobility, sont manifestement liés entre eux.
Ils sont juridiquement interdépendants, s’agissant de contrats successifs s’inscrivant dans le cadre d’une même opération économique.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
En application des règles juridiques applicables aux contrats interdépendants, il revient à la société cliente, pour s’affranchir de l’exécution de ses obligations financières à l’égard de la société bailleur financier, de démontrer la défaillance du fournisseur/prestataire dans l’exécution de ses obligations.
En l’espèce, la société TFR apporte cette preuve, constituée de ces divers éléments :
• un comparatif de captures d’écran d’une part, lors du bon fonctionnement des boîtiers de géolocalisation communiqué pour exemple sur la journée du 23 août 2012, qui porte de multiples informations sur les trajets des camions, et d’autre part, lors de dysfonctionnements, où le document ne fait plus apparaître que l’immatriculation des camions mais pas leur route,
• une lettre recommandée adressée le 17 janvier 2014 par Mme Y gérante de la société TFR à la société Siemens, qui l’a reçue le 20 janvier 2014, énonçant pour expliquer une opposition sur les prélèvements résultant de la défaillance de la prestation de service souscrite auprès de la société S@mobility : «'Depuis fin août 2013, tout le parc TFR en géolocalisation (…) ne fonctionne pas malgré de nombreux appels téléphoniques et la venue de Mr Z A directeur de ITC du groupe Elyssom qui devait au mois de novembre 2013 intervenir personnellement. Par conséquent, je vous demande de faire le point directement auprès de ce prestataire défaillant qui se désintéresse totalement du problème (…)",
• un e-mail du même jour 17 janvier 2014, qui a précédé l’envoi du courrier sus visé, dans lequel Mme Y énonce notamment "si vous avez plus de pouvoir que moi pour faire intervenir S@mobility, merci de le faire car depuis août 2013 et malgré de nombreuses relances, rien n’a bougé et tout le monde s’en moque,vous pouvez leur demander un récapitulatif de mon parc au 28 août 2013 à ce jour et constaterez un gros problème de fonctionnement",
• un e-mail ultérieur de Mme Y en date du 7 mars 2014, faisant suite à son appel téléphonique préalable, à l’attention d’un correspondant de la société Siemens, qui envoie les correspondances vainement entretenues avec Mme B C, dont il est compris qu’elle est un agent de la société S@mobility, ainsi que "une imprim écran de ma page internet lorsque je me connecte avec mes identifiants, apparaissent seulement les immatriculations, je n’ai plus accès aux diverses fonctionnalités …" ,
• dans les mêmes termes, une réponse adressée au conseil de la société Siemens le 15 juin 2015 par Mme Y, restée constante dans ses dires et plaintes, à laquelle la société Siemens a
répondu par courrier du 24 juin 2015 informant la société TFR de la cession d’activité de la société S@mobility à la société Sisteer Enabler.
La preuve des dysfonctionnements du service que devait assurer la société S@mobility et dont la société TFR a tenu informé le bailleur financier, est corroborée par la survenue de la procédure collective affectant la société S@mobility, à la date du 3 décembre 2013, qui est précisément la période à laquelle la société TFR a cessé de payer les loyers eu égard à l’absence de prestations depuis plusieurs mois.
La survenue de la procédure collective affectant le fournisseur/prestataire n’a certes pas, de plein droit, empêché la réalisation des prestations attendues par la société TFR. Mais, de fait, la défaillance du fournisseur/prestataire dans l’exécution de ses activités a conduit la société TFR à ne plus bénéficier de tels services, le contrat n’étant pas plus poursuivi par les organes de la procédure collective ou les cessionnaires.
Sur ces points, la société Siemens fait observer qu’il résulte du jugement de cession que le candidat "reprendra l’intégralité des contrats clients et conservera le bénéfice de toutes les commandes clients'».
Mais, cette appréciation s’avère erronée, comme l’indiquent à juste titre les sociétés Tel&Tel ainsi que Sisteer Télécom Enabler, rappelant que la cession lorsqu’elle est partielle ne porte que sur un ensemble d’éléments d’exploitation (article L.642-1 du code de commerce) et que seuls les contrats nécessaires à la poursuite d’activité sont poursuivis (article L.642-7).
En effet, en l’espèce, le dispositif du jugement autorisant le plan de cession de la société
S@mobility, s’agissant de l’offre retenue initiée par la société Sisteer Enabler qui s’est finalement substituée par Tel&Tel, d’une part a visé (p.22) la seule reprise des «'clients pour lesquels la prestation de service relevant de l’activité de l’entreprise est rendue'», ce que les sociétés cessionnaires expliquent de façon cohérente en disant qu’elles ne pouvaient assumer la charge logistique et financière de contrats sur lesquels des dysfonctionnements avaient été dénoncés à la société S@mobility et dont elle ne pouvait savoir l’étendue avant la cession.
D’autre part, le dispositif du jugement de cession n’a pas repris (p.23) s’agissant des crédits-baux la mention qui figurait dans l’offre incluant la reprise notamment des contrats Siemens (p.12), à l’inverse par exemple des contrats Locam qui ont été repris.
Encore, la reprise d’actifs par les sociétés cessionnaires a eu effet au 13 mars 2014 telle que notée dans le jugement de cession, soit à une date postérieure aux dysfonctionnements.
Cette organisation juridique et matérielle de la cession de certains seulement des actifs de la société S@mobility, qui a exclu les contrats Siemens, confirme que les services n’étaient plus rendus par le prestataire à la société TFR avant la date de la cession, confortant ses dires dans l’absence de fourniture des prestations depuis plusieurs mois.
Il n’est pas plus démontré par la société Siemens que la société TFR avait l’obligation de prendre contact avec un autre prestataire susceptible de fournir les mêmes prestations, dès lors que contrat souscrit par la société S@mobility associait des matériels précisément identifiés à des prestations spécifiques, les deux étant corrélés. Les conditions générales du contrat du 19 mars 2012 mentionne expressément, outre la fourniture des boîtiers, une association à une formation, des prestations de service dont l’accès à une hot-line et une fourniture d’une maintenance corrective des matériels et logiciels. Aucune preuve ne résulte des pièces du dossier selon laquelle les matériels auraient pu et pourraient fonctionner avec un autre prestataire.
Il est exact, comme l’a motivé le premier juge, que le périmètre de la cession excluait le contrat de fourniture/prestation litigieux.
Il est tout aussi exact que les cessionnaires ne peuvent être tenus des dettes du cédant dans le cadre d’une cession d’actifs, et d’ailleurs, aucune demande de condamnation n’est formée contre les sociétés Tel&Tel ainsi que Sisteer Télécom Enabler, y compris par la société Siemens.
A défaut de preuve contraire apportée par les intimés, il est ainsi suffisamment démontré que la société S@mobility a manqué à ses obligations, conduisant à la résiliation du contrat de fourniture/prestation justement sollicitée par la société TFR, la société Siemens étant mal fondée à soutenir qu’une résiliation du premier contrat devait intervenir préalablement, alors qu’une telle résiliation peut tout aussi bien résulter d’un prononcé dans la même instance.
La résiliation judiciaire du premier contrat est prononcée à la date du 9 décembre 2013, correspondant à la veille de l’exigibilité -s’il n’y avait pas eu résiliation- de l’échéance non acquittée par la société TFR à compter du 10 décembre 2013.
Sur la caducité du contrat de location financière
La résiliation du premier contrat entraîne la caducité du second contrat, constitué de la location financière liant la société TFR et la société Siemens venant aux droits de la société Cre@lease. La caducité frappe en effet un acte régulièrement formé qui perd, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité.
Son effet, non évoqué par les parties, est à la date de la résiliation judiciaire du premier contrat.
Le contrat souscrit avec la société Siemens est par suite jugé caduc, conduisant à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société TFR à payer à la société Siemens une somme de 13.167,05 € outre intérêts contractuels ainsi que la somme de 293,75 € représentant la valeur résiduelle du matériel non restitué.
Pour autant, comme le plaide justement la société Siemens, il est acquis que si cette sanction de caducité joue de plein droit, la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel est tenue d’indemniser le préjudice causé par sa faute.
Il en résulte que la société Siemens, qui a respecté ses propres obligations, dont celle de payer le prestataire choisi par le client, peut bénéficier d’une créance de réparation à l’encontre du fautif.
La société Siemens demande à voir condamner la société TFR, qu’elle dit responsable de la fin des relations contractuelles, à l’indemniser du préjudice résultant de l’anéantissement de l’ensemble contractuel et à lui payer la somme de 7.239,74 €, ainsi que celle de 293,75 € représentant la valeur résiduelle du matériel non restitué, ce qui n’est pas fondé.
En effet, la possible réclamation, de la part de la société Siemens, de réparation de son préjudice financier ne peut qu’être adressée à la personne fautive, qui est nécessairement identifiée en l’espèce comme étant le fournisseur/prestataire défaillant, la société S@mobility, présente à la cause par son liquidateur judiciaire. Aucune faute n’est d’ailleurs reprochée aux cessionnaires, non responsables du défaut de réalisation des prestations au profit de la société TFR, la société Siemens ne formant aucune demande à leur encontre.
Cette dernière dirige sa créance de réparation contre la société cliente TFR, mais aucune faute de celle-ci susceptible d’engager sa responsabilité n’est caractérisée.
La société Siemens est ainsi déboutée de sa demande en paiement formée contre la société TFR pour
le montant de 7.239,74 €.
Il en est de même de sa demande au titre d’une indemnité de jouissance à compter du 27 mars 2015, puisqu’il est acquis qu’à cette période, la société TFR ne bénéficiait plus du service de géolocalisation. Cette appréciation étant une conséquence du prononcé de la caducité, et non pas des circonstances de la cause comme l’a dit le premier juge, le jugement est aussi infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société Siemens supporte les entiers dépens de première instance et d’appel, par infirmation du jugement déféré quant aux dépens de première instance, en sus de ses propres frais dont elle garde la charge pour les causes de première instance et d’appel.
Le jugement est donc infirmé sur la charge d’une indemnité de procédure à la charge de la société TFR.
Celle-ci bénéficie à la charge de la société Siemens d’une indemnité de procédure globale et quant aux indemnités allouées par le premier juge au profit des deux sociétés cessionnaires, elles sont confirmées, et pour la cause d’appel, il leur est alloué à chacune une indemnité complémentaire, à charge de la société Siemens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Retenant l’interdépendance du contrat de fourniture/prestations de services conclu entre la société Transports Frigorifiques du Roannais (TFR) et le fournisseur/prestataire la société S@mobility et du contrat de location financière conclu entre la société TFR et la société Cre@lease qui l’a cédé à la société Siemens Lease Service,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
• débouté la société Siemens de ses demandes vis-à-vis des sociétés Tel&Tel et Sisteer Télécom Enabler,
• et condamné la société Siemens à leur payer la somme de 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• en ajoutant la condamnation de la société Siemens Lease Service à verser à chacune des sociétés Tel& Tel et Sisteer Télécom Enabler une indemnité de procédure de 800 € pour la cause d’appel,
Infirme le jugement déféré sur le surplus et ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de fourniture/prestations à la date du 9 décembre 2013,
Constate la caducité corrélative à la même date du contrat de location financière,
Déboute la société Siemens Lease Service de toutes ses demandes,
Condamne la société Siemens à verser à la société TFR une indemnité de procédure globale de 2.000 € pour les causes de première instance et d’appel,
Condamne la société Siemens aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par le conseil des sociétés Tel&Tel ainsi que Sisteer Télécom Enabler qui l’ont requis.
Le Greffier, Le Président,
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