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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 oct. 2014, n° 14/04955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/04955 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
1re Chambre A
RG N° : 14/04955
Ordonnance n° 2014/198
M. Y X
Représenté par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
SA OMNIPLEX Société anonyme de droit belge immatriculée au registre des personnes morales sous le n° 0455.957.408, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Représentée par Me DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, Magistrat de la Mise en Etat de la 1re Chambre A de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assisté de Patricia POGGI, Greffier,
Après débats à l’audience du 21 octobre 2014, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le XXX, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 16 juillet 2013, par le Tribunal de Grande Instance de Nice, ayant notamment condamné Monsieur Y X à payer à la SA Omniplex la somme de
50 000 € et celle de 1 500 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ce, avec exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel du 10 mars 2014, par Monsieur Y X.
Vu les conclusions d’incident transmises, le 11 avril 2014, par la SA Omniplex, tendant à obtenir la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée, par application de l’article 526 du code de procédure civile et ses conclusions en réplique du 5 septembre 2014 .
Vu les conclusions en réponse déposées les 13 juin 2014 et 17 octobre 2014, par Monsieur Y X.
SUR CE
Attendu que l’article 526 du Code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que Monsieur Y X reconnaît ne pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l’exécution provisoire ;
Qu’il invoque l’existence de conséquences manifestement excessives, ainsi que l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier le bien-fondé de l’application du code monétaire et financier en cas rejet d’un chèque pour défaut de mentions ou falsifications ;
Que l’appelant n’apporte pas d’éléments tangibles permettant de mettre en doute la capacité de restitution de la société Omniplex, de droit belge s’affirmant créancière à son égard, alors que cette dernière justifie disposer d’un capital et de fonds suffisants pour la garantir ;
Que si l’exécution d’une décision judiciaire rend nécessaire une procédure plus complexe dans un pays étranger, fût-il membre de l’Union européenne, cette circonstance ne suffit pas à constituer une impossibilité de recouvrement ;
Attendu que la société Les Professionnels du Bois, dont Monsieur X était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 3 mars 2011 par le tribunal de commerce de Nice ;
Attendu que sa déclaration d’impôts pour l’année 2013, mentionne un revenu de 13450 €;
Qu’il justifie de son inscription à Pôle Emploi et ne percevoir, au 2 juin 2014 de cette organisme qu’une allocation journalière de 44,41 € ;
Attendu que le fait qu’il détienne encore dix parts sociales dans une société civile SNBB et cinq parts sociales, dans la société civile Counigou, propriétaire de sa résidence principale, ne permet pas d’établir qu’il dispose des liquidités suffisantes pour régler immédiatement la somme de 50'000 €, outre l’indemnité de 1500 €, pour frais de justice et les dépens ;
Que le bien immobilier de la SCI SNBB fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière à la demande du Crédit Mutuel Nice Baie des Anges ;
Attendu qu’il convient également de prendre considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire ;
Attendu que dans ces conditions, la radiation de la procédure d’appel pour défaut d’exécution serait de nature, à raison de l’impossibilité matérielle pour l’appelant de régler dans un délai raisonnable les sommes mises à sa charge, à le priver du bénéfice d’un recours contre la décision l’ayant condamné ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation de la procédure ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas applicable aux mesures d’administration judiciaire ;
Attendu que la SA Omniplex qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident ;
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à radiation de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA Omniplex aux dépens.
Fait à Aix en Provence le XXX
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée aux avocats par mail le 25/11/14
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