Annulation 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 8 déc. 2023, n° 2321585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, un mémoire, enregistré le 23 septembre 2023 et des pièces enregistrées le 6 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Cukier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à Maître Cukier d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2023 à 12 :00.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 juillet 2023, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les observations de Me Cukier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 11 janvier 1983, déclare être entré en France le 1er mai 2010. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 7 septembre 2022. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Le requérant soutient sans être contesté par le préfet de police que la décision attaquée a été prise sans que soit consultée la commission du titre de séjour. Il produit au soutien de sa requête un ensemble cohérent de documents administratifs, médicaux et bancaires dont il ressort une résidence habituelle en France depuis 2010 et, en tout état de cause, depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… sans la soumettre préalablement pour avis à la commission du titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et lui a, en conséquence, fait obligation de quitter le territoire français, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A… étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à son avocat, Me Cukier sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Cukier la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l’avocat renonce à la partie contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Cukier.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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