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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 déc. 2023, n° 2317702/2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317702/2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2317702/2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 4 décembre 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme X AA, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 32 746 euros ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est illégale car liée à un motif discriminatoire résultant de sa grossesse pathologique et de son placement en congé parental, et cette faute justifie le versement d’une provision de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral qui en ont résulté ;
- l’absence de notification de l’intention de l’administration de ne pas renouveler son contrat, contraire aux prescriptions de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, présente un caractère fautif, et justifie le versement d’une provision de 2 246,44 euros au titre de son préjudice moral et de 1 500 euros au titre de la perte de chance de retrouver rapidement un emploi ;
- les fautes commises par la ville de Paris sont à l’origine d’une perte de chance de devenir fonctionnaire, qui justifie le versement d’une provision de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
N° 2317702/2 2
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme AA a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme AA a été employée par la Ville de Paris en qualité de vacataire et affectée à la direction des affaires scolaires à compter du 17 mars 2014, puis en qualité d’adjoint d’animation et d’action sportive contractuel, sous contrat à durée déterminée d’une durée de deux ans et dix mois, à compter du 1er novembre 2019. Ce contrat a pris fin à son terme le 31 août 2022 sans être renouvelé. Par un courrier en date du 1er mai 2023, demeuré sans réponse, Mme AA a demandé à la Ville de Paris à être indemnisée à raison des préjudices que lui ont causé, d’une part, la décision qu’elle estime illégale, de ne pas renouveler son contrat, et, d’autre part, l’absence d’information préalable par l’administration, dans le délai requis, de son intention de ne pas renouveler le contrat.
Sur la responsabilité de la Ville de Paris :
3. En premier lieu, il est toujours loisible à l’administration, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, de ne pas renouveler le contrat d’un agent public recruté pour une durée déterminée. Il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
4. Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison (…) de leur situation de famille ou de grossesse, (…) de leur état de santé (…). »
N° 2317702/2 3
5. Mme AA soutient que la décision contestée, prise par la maire de Paris, de ne pas procéder au renouvellement de son contrat de travail, décision dont il est constant qu’elle n’est pas motivée, ne repose pas sur un motif tiré de l’intérêt du service, mais uniquement sur sa grossesse pathologique et son placement en congé parental. De son côté, la Ville de Paris, se borne, en défense, à indiquer que Mme AA n’a aucun droit au renouvellement de son contrat, qu’elle a été placée à sa demande en congé parental et qu’elle n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer l’existence d’une discrimination, mais elle n’apporte, pour sa part, aucune précision sur les motifs qui l’ont conduite à ne pas renouveler le contrat de Mme AA. Dès lors, la Ville de Paris ne peut être regardée comme justifiant, ainsi qu’il lui incombe de le faire, de la réalité de l’intérêt du service à ne pas renouveler l’engagement de Mme AA. Ainsi, le motif d’intérêt du service qui aurait pu légalement justifier le non-renouvellement du contrat de travail de Mme AA n’est pas établi. Dans ces conditions, Mme AA est fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne renouvelant pas son contrat de travail.
6. En second lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I. – Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; (…) ».
7. La Ville de Paris reconnaît, dans ses écritures, que la décision de non- renouvellement du contrat de travail de Mme AA n’a été précédée d’aucune notification. Dans ces conditions, la Ville de Paris n’a pas respecté le préavis de deux mois résultant de l’application des dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 précité. Ainsi, Mme AA est fondée à soutenir qu’en méconnaissant ce délai de préavis, la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’évaluation des préjudices :
8. S’agissant de l’illégalité de la décision refusant de renouveler son contrat, Mme AA se prévaut uniquement de troubles dans ses conditions d’existence et d’un préjudice moral. Elle est fondée à demander l’indemnisation de tels préjudices. Dans les circonstances de l’espèce, et au vu des seuls éléments produits, la créance indemnitaire de la requérante relative à ces deux chefs de préjudice apparaît comme n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 3 000 euros.
9. S’agissant de l’absence de délai de prévenance, la requérante est fondée à se prévaloir du préjudice moral qui a résulté de l’incertitude dans laquelle elle s’est trouvée et de la perte de chance de retrouver plus rapidement un emploi. Dans les circonstances de l’espèce, et au vu des seuls éléments produits, notamment quant à la recherche d’emploi dans les mois qui ont suivi la fin de son contrat, la créance indemnitaire de la requérante relative à ces deux chefs de préjudice apparaît comme n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 1 500 euros.
10. Enfin, si la requérante, qui s’est présentée à plusieurs reprises sans succès au concours d’adjoint d’animation et d’action sportive, se prévaut d’une perte de chance de devenir fonctionnaire, elle ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et les fautes commises à son encontre par la Ville de Paris.
N° 2317702/2 4
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la Ville de Paris à verser à Mme AA une provision d’un montant total de 4 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme AA a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me AB renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Me AB de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E
Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser à Mme AA une provision d’un montant total de 4 500 euros.
Article 2 : Sous réserve que Me Krzisch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la Ville de Paris versera à Me Krzisch une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AA, à Me Krzisch et à la maire de Paris.
Fait à Paris le 4 décembre 2023.
Le juge des référés,
C. AC
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Partis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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