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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2025, n° 24/03872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03872 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2024, N° P24034000228 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Dossier n°24/03872
Arrêt n°25/965
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.15 (7 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 04 décembre 2025, par le Pôle 2- Ch. 15 des appels correctionnels, Sur appel d’une ordonnance d’homologation du président du tribunal judiciaire de paris – du 03 février 2024 (P24034000228).
PARTIES EN CAUSE:
COPIE CONFORME délivrée le : 16-12-25 Me FRENET
€14
Prévenu
DO
Né let
Fils de D
De nationalité française Sans profession, célibataire Demeurant
Libre, appelant
et de D
Etage Appartement
Comparant, assisté de Maître FRERET Marie, avocat au barreau de PARIS. vestiaire E1774, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier à l’audience,
Ministère public
appelant incident
COPIE CONFORME délivrée le 16 1225 $75
Partic civile
Partie civile, appelant
Prise en la personne de son représentant légal, Madame M
D
comparante
Composition de la cour lors des débats et du délibéré:
président: X Y, conseiller exerçant les pouvoirs conférés au président de chambre, siégeant en formation à « juge unique », en vertu de l’article 510-alinéa 2 du code de procédure pénale, issu de la rédaction de l’article 62.V de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Greffier:
Bastien ANSEAUME aux débats et Guillaume FAGE au prononcés
°rg: 24/03872
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Ministère public: représenté aux débats par Claudine ANGELI- TROCCAZ, avocat général et par Nathalie SAVI, avocat généralau prononcé de l’arrêt.
LA PROCÉDURE: La saisine du tribunal et la prévention
DE
a été poursuivi devant le tribunal à la requête du ministère public par procès verbal de comparution avant homologation de la proposition de peine, dans le cadre d’une CRPC, par application de l’article 495-11 et suivants du code de procédure pénale, le 03 février 2024 Il est prévenu d’avoir à PARIS, le 2 février 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, hors de son domicile, porté sans motif légitime une ou plusieurs armes blanches incapacitantes de catégorie D, en l’espèce un couteau., faits prévus par ART.L.[…].1 3º, ART.L.[…].1, ART.L.[…].1 4°, ART.R.315-13°, ART.R.311-1 $1 10° 14°,15°, $ 10°, ART.R.311-2 §IV A),B),C) C.S.L. et réprimés par ART.L:3 17-8 3°, ART.L.[…].S.L.
L’ordonnance d’homologation
Le président du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS-par ordonnance en date du 03 février 2024, a ordonné l’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République et rappelée ci-dessous :
•
8 mois d’emprisonnement dont 4 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans, avec exécution provisoire
Dit que D
doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal;
Dit que D
doit se soumettre aux obligations/interdictions suivantes mentionnées à l’article 132-45 du code pénal:
Les appels
Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement. ou une formation professionnelle; Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation; (notamment en addictologie) – Ne pas détenir ou porter une arme;
Appel a été interjeté par :
•
.
Maître FRERET Marie, Monsieur D
, le 08 mars 2024, son appel
portant tant sur les dispositions pénales que civiles, appel principal M. le procureur de la République, le 08 mars 2024 contre Monsieur
D
appel incident
DÉROULEMENT DES DÉBATS: À l’audience publique du 05 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 05 décembre
2024.
À l’audience publique du 05 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 09 janvier
2025.
n° rg: 24/03872
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°rg: 24/03872
À l’audience publique du 09 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 04 septembre
2025.
À l’audience publique du 04 septembre 2025, le président a constaté l’identité du prévenu assisté par son conseil, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier à l’audience, et la présence de Madame
DES
représentant
tuteur du prévenu.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale. Le président a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour. Le prévenu a indiqué sommairement les motifs de son appel. Sur les conclusions déposées in limine litis: Maître FRERET Marie a été entendue en sa plaidoirie. Mme ANGELI-TROCCAZ, avocat général, a étentendu en ses réquisitions.
La cour a joint l’incident au fond.
Sur le fond Ont été entendus:
X Y a été entendu en son rapport.
Le prévenu D
Mme ANGELI-TROCCAZ, avocat général, en ses réquisitions.
en son interrogatoire et moyens de défense.
en sa plaidoirie.
Maître FRERET, avocat du prévenu Le prévenu a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 04 décembre 2025. Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, X Y, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et le procureur de la République à l’encontre de l’ordonnance d’homologation de peine sur CRPC; La cour statuera par arrêt contradictoire à l’égard du prévenu comparant à l’audience et étant régulièrement assisté par son conseil;
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n°rg: 24/03872
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La cour rappelle que le 2 février 2024, des agents de police du commissariat du 18ème arrondissement de […] recevaient un message radio concernant la présence d’un individu possédant un couteau dans les mains, et effrayant les passants du […] à […] 18.
Les officiers repéraient rapidement l’individu en question, possédant un objet de couleur blanche dans la main, qu’il allait rapidement dissimuler dans sa poche, une fois qu’il avait constaté la présence des policiers. Les agents procédaient à une palpation de sécurité, et découvraient un couteau de cuisine à lame fixe de couleur blanche, mesurant 20 centimètres au total, dissimulé dans la poche de son manteau. Les policiers constataient également que l’individu en question présentait les signes de l’ivresse, concernant son haleine, ses yeux, ainsi que son équilibre. Celui-ci déclarait verbalement être Da né let (78) et demeurant
au
à […]'
Lors de son audition, expliquait avoir trouvé le couteau dans une poubelle de la rue, s’apprêtant à le ramener chez lui. Cependant, il niait l’avoir dans les mains, persistant à expliquer qu’il était dans sa poche de manteau. L’individu reconnaissait avoir bu la moitié d’une bouteille de Whisky, expliquant souffrir de gros problèmes d’alcool. Lors de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, reconnaissait sa culpabilité et acceptait les peines proposées.
PERSONNALITÉ
est de nationalité française. Né le âgé de […] ans au moment des faits. Il est célibataire et a 3 enfants dont aucun à sa charge.
il était
Il est sans profession. Devant les enquêteurs, il déclarait verser 70 euros de loyer.
Il ressort en outre de son audition que
D
souffrirait de graves problèmes
avec l’alcool, et expliquait avoir demandé à faire une cure. Le bulletin numéro un du casier judiciaire de au 24 décembre 2024, comporte 16 condamnations, dont essentiellement pour des faits de CONDUITE DE VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE. 1. Le 5 décembre 2001, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel à une suspension de permis de conduire pendant 1 an avec exécution provisoire pour CONDUITE DE VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) commise le 17 septembre 2001; 2. Le 14 octobre 2004, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel à 5 mois d’emprisonnement pour VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL INFERIEURE OU EGALES JOURS, commis du 20 août 2004 au 21 août 2004; 3. Le 7 février 2005, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel 2 mois d’emprisonnement, assortie d’une annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 2 ans pour
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RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), commise le 22 août 2003; 4. Le 12 février 2007, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel à 8 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), pour CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L’ANNULATION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, et pour CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, commis le 10 février 2007; 5. Le 27 janvier 2010, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel à 1 an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR CONJOINT, CONCUBINOU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE (récidive), commise le 27 octobre 2009; 6. Le 21 novembre 2011, par jugement contradictoire sur procédure de CRPC par le tribunal correctionnel & 1 mois d’emprisonnement et 100 euros d’amende pour USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS et pour PORT PROHIBE D’ARME DE CATEGORIE 6 (récidive), commis le 22 mars 2011; 7. Le 2 décembre 2011, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel à 1 an d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE (récidive), commise le 30 novembre 2011
8. Le 23 mai 2016, par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel à 6 mois d’emprisonnement pour CONDUITE DE VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) et pour CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L’ANNULATION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, commis le 2 novembre
2015;
arg:24/03872
9. Le 26 mars 2018, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel a 15 jours d’emprisonnement pour DEGRADATION OU DETERIORATION D’UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI et pour VIOLATION DE DOMICILE A L’AIDE DE MANOEUVRES, MENACE, VOIES DE FAIT, OU CONTRAINTE, commis le 21 février 2014;
1
10. Le 6 avril 2018, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour VIOLENCE AGGRAVEE PAR TROIS CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, commise le 18 mars 2017;
DEVANT LA COUR Sur l’exception de nullité
Par voie de conclusions déposées in limine litis, auxquelles il convient de se reporter
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■*rg: 24/03672
pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait, le conseil du prévenu demande à la cour de bien vouloir annuler l’ordonnance frappée d’appel, en l’absence d’avis au curateur et d’expertise psychiatrique. Madame l’avocat général fait valoir pour sa part que la nullité ne part seulement qu’au moment où les enquêteurs ou les parties ont connaissance de l’existence de cette tutelle, dès il conviendra d’écarter cette nullité. Le conseil du prévenu a la parole en dernier. La cour, après en avoir délibéré, joint l’incident au fond.
Sur le fond
appelant principal et prévenu est présent et assisté à l’audience. Il indique que désormais sa prise en charge par son tuteur lui a permis d’avancer et ce par rapport à sa problématique d’addiction à l’alcool.
représentante del
Madame D et tutrice du prévenu indique que son protégé va mieux. Il a un suivi psy et social. Elle précise qu’il y a un travail qui porte ses fruits.« Madame l’avocat général requiert eu égard à l’expertise psychiatrique jointe à la procédure, ayant été ordonné par la cour et dont le rapport daté du 15 juillet 2025 précise que »l’intéressé était atteint, aux moments des faits, d’un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement, et le contrôle de ses actes« , requiert que si la cour devait suivre les conclusions de cette expertise, il conviendrait de placer le prévenu sous le régime de l’hospitalisation complète. Le conseil du prévenu développe oralement ses observations, et fait valoir notamment d’annuler la décision de première instance et, » en évoquant de le relaxer« car » il y a un doute sur l’imputation de l’infraction."
Le prévenu a eu la parole en dernier.
SUR CE
— Sur l’exception de nullité
Il ressort des éléments versés au débat pour la première fois devant la cour d’appel que la fait l’objet d’une mesure de placement sous tutelle par le juge des contentieux de la protection de […] le 7 mai 2021 qui a confié cette mesure à
Le prévenu confirme d’ailleurs devant la cour l’existence de cette mesure de tutelle ouverte à son encontre tout comme sa tutrice présente à l’audience. Il est établi, par ailleurs, que le prévenu a fait l’objet de l’ordonnance d’homologation d’une CRPC en date du 3 février 2024 sans la présence à ses côtés de son tuteur et sans avoir fait l’objet d’expertise médicale obligatoire prévue par les dispositions de l’article 706-115 du code de procédure pénale. En outre, le prévenu, pris en sa qualité de tutélaire, avait le droit à ce que son tuteur soit avisé des éléments recueillis à son encontre au cours de l’enquête préliminaire, tandis que son tuteur avait le droit de prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que le tutélaire prévenu en application des dispositions des articles 706-112-1 à 706-113 du code de procédure pénale, ce qui n’a pas été le cas en
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l’espèce.
La cour rappelle que le majeur sous curatelle et/ou sous tutelle ne peut défendre à une action en justice sans l’assistance de son curateur ou de son tuteur; qu’à peine de nullité, ce curateur ou ce tuteur doit être immédiatement avisé de toutes les poursuites pénales exercées à l’encontre du majeur protégé et doit pouvoir l’assister tout au long de la procédure; que l’omission de ces formalités entraine la nullité de la procédure, peu important la cause de cette omission; qu’il ne saurait en particulier être reproché à un majeur incapable d’avoir lui-même gardé le silence sur son état de santé et sur la mesure de protection légale dont il bénéficiait précisément en raison de l’amoindrissement de ses facultés, pour en déduire que celui-ci serait illégitime" à solliciter la nullité de la procédure découlant du défaut d’assistance de son curateur; En outre, la publicité légale dont fait l’objet le jugement prononçant une mesure de protection d’un majeur rend ladite mesure opposable erga omnes et que dès lors cette mesure était donc nécessairement connue des autorités de poursuite Il en résulte qu’en l’espèce, l’entière procédure ayant conduit à l’ordonnance déférée, a manifestement méconnu les droits de la défense reconnus au prévenu tutélaire par les dispositions des articles 706-112 et suivants du code de procédure pénale, ensemble les dispositions de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et de protection des libertés fondamentales. En conséquence, il convient de faire droit à l’exception de nullité et d’annuler l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard du prévenu et de en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi; REÇOIT les appels interjetés par le prévenu et le procureur de la République; FAIT droit à l’exception de nullité; Vu les dispositions des articles 706-112 et suivants du code de procédure pénale, également les dispositions de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de P’homme et de protection des libertés fondamentales; ANNULE l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions à l’égard du prévenu
En conséquence,
Renvoie des fins de la poursuite le prévenu, prévention le concernant.
pour les faits de la
Le présent arrêt est signé par X Y, président et par Guillaume
FAGE, greffier LE PRÉSIDENT
LE GREEFIER
POUR GOPIE CERTIFIC Directeur des services de graffe.
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