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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 févr. 2019, n° 2018059193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018059193 |
Texte intégral
1
Copie exécutoire : M DEMRI REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 6
Copie à Me B et AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS X
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 08/02/2019
Par mise à disposition
PAR M. L M, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME C T, GREFFIER,
1 RG 2018059193
15/11/2018
ENTRE:
SAS A FRANCE, dont le siège social est […], […]
Partie demanderesse : assistée de CMD Société d’Avocats – Maître Hanane
BENCHEIKH Avocat (E0193) et comparant par Maître Yaelle DEMRI Avocat (E193)
ET:
1) SARLU I S R, dont le siège social est 54 rue Bourgmayer 01000 Bourg-en-Bresse – RCS B 790966626
Partie défenderesse : assistée de Me Rémi LLINAS, CABINET DULATIER et Associés
Avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Laure VALLET Avocat (P 275). 2) M. Z D, demeurant […]
Bourg
Partie défenderesse : assistée de Me Rémi LLINAS, CABINET DULATIER et Associés
Avocat et comparant par Me Laure VALLET Avocat 3) SARL I J R, dont le siège social est 54 rue Bourgmayer 01000 Bourg-en-Bresse – RCS B 825221534
Partie défenderesse : assistée de Me Rémi LLINAS, CABINET DULATIER et Associés
Avocat et comparant par Me Laure VALLET Avocat 4) SAS NB COURTAGE, dont le siège social est 15 rue des Voirons 74100 Ville-la Grand RCS B 830018081
Partie défenderesse : comparant par Me Benoît DENIAU Avocat (E291)
La société A France nous expose pour l’essentiel qu’elle exploite un réseau de franchise dans le domaine du courtage en crédit immobilier sous la marque EMPRUNTIS.
Arguant d’actes de concurrence déloyale de M. D Z et des sociétés I K FINANCE, NB COURTAGE et I J R en violation d’un contrat de franchise, la société A France a sollicité des mesures
d’instruction par requête en date du 28 août 2018 d’une part à Bourg en Bresse, au siège de la société I K R et I J R, et d’autre part, à Ville-La-Grand, au siège de la société NB COURTAGE.
in ju PAGE 1
v TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018059193
ORDONNANCE DU VENDREDI 08/02/2019
Par deux ordonnances du 28 août 2018, nous avons fait droit aux mesures d’instruction et commis la SELARL B-X, en la personne de l’un de ses associés Huissier Audiencier de ce Tribunal, en qualité de Mandataire de Justice.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive
d’instance en date du 24 et 25 octobre 2018, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS A FRANCE nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du Code civil
Vu la requête et les ordonnances du 28 août2018, ORDONNER la mainlevée totale des deux séquestres ordonnés,
ORDONNER la remise à la société A FRANCE de l’ensemble des documents et fichiers copiés tant par Maître X que Maître B, huissiers audienciers instrumentant chacun en qualité de Mandataire de justice, en exécution des ordonnances du 28 août 2018;
DIRE que compte tenu de l’urgence, l’ordonnance sera exécutoire sur minute, CONDAMNER les défendeurs à payer à la société A FRANCE la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens dont les frais et honoraires de la SCP N O, de Messieurs E F et
G H, experts informatiques, et aux les frais de l’instance;
Lors de l’audience du 15 novembre 2018, nous avons remis la cause au 20 décembre 2018 pour entendre les parties en audience de référé cabinet, date à laquelle le conseil de la société NB COURTAGE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 42, 145 et 493 du NCPC,
A titre principal, Constater l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Paris et l’irrecevabilité de la demande,
Prononcer la nullité de la saisie du 26 septembre 2018 réalisée par Mes B et X, huissiers audienciers, dans les locaux de la société NB Courtage,
Ordonner la destruction des pièces saisies chez NB Courtage ainsi que toutes les pièces comportant le terme « NB courtage », A titre subsidiaire, Constater qu’il n’existe aucun lien capitalistique entre la société NB Courtage et la société
A France,
Constater que la saisie porte sur l’ensemble de l’activité de la société NB Courtage et non pas uniquement sur une prétendue concurrence illégitime,
En conséquence, débouter la société A France de sa demande, Ordonner la destruction des pièces saisies chez NB Courtage ainsi que toutes les pièces comportant le terme « NB courtage », Condamner la société A France, ou toute partie succombante, à payer à la société NB Courtage au titre de l’article 700 du CPC la somme de 2.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
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N° RG: 2018059193 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 08/02/2019
A la requête des défendeurs, nous avons accordé un renvoi au 24 janvier 2019.
Lors de l’audience du 24 janvier 2019, le conseil de M. D Z, des sociétés I K et I J R déposent des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : In limine litis et à titre principal,
Constater qu’il n’existe aucun lien de droit entre la société I J R et la société A France,
Constater l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de Paris à l’égard de la société I J R,
En conséquence,
Prononcer la nullité de la saisie du 26 septembre 2018 réalisée par Me B et X, huissiers audienciers, dans les locaux de la société I J R, Ordonner la destruction des pièces saisies dans les locaux de la société I J R ainsi que toutes les pièces comportant le terme « I J R »,
Subsidiairement,
Dire caduque l’Ordonnance Juridictionnelle pour défaut de preuve de versement de la provision dans le délai imparti,
En conséquence,
Prononcer la nullité de la saisie du 26 septembre 2018 réalisée par Me B et X, huissiers audienciers, pratiquée dans les locaux de la société I S R et I J R,
Ordonner la destruction des pièces saisies dans les locaux de la société I S R et I J R ainsi que toutes les pièces comportant le terme « I J R, I S R et Monsieur Z »>, Plus subsidiairement, Constater qu’il a d’ores et déjà été enjoint à M. Z de cesser toute activité concurrence,
Par conséquent,
Dire irrecevable la demande de la société A France comme ayant déjà été jugée, Plus subsidiairement, sur le fond,
Constater l’absence de circonstances justifiant de procéder par voie de requête, Constater qu’il est impossible au vu du seul constat de s’assurer que toutes les pièces
< saisies » peuvent être divulguées, Constater en outre que la saisie porte sur l’ensemble de l’activité de M. Z, de la société I S R et de la société I J R et non pas uniquement sur un prétendu manquement de Mr. Z à une clause d’exclusivité, Constater que la saisie viole le secret des affaires de la société I S R et de la société I J R, Par conséquent,
Dire mal fondée la demande de la société A et la débouter de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner la société A France ou toute partie succombante à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu’à porter les entiers dépens.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018059193 ORDONNANCE DU VENDREDI 08/02/2019
Le conseil de la société NB COURTAGE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 42, 145 et 493 du NCPC,
A titre principal,
Constater l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Paris et l’irrecevabilité de la demande, Prononcer la nullité de la saisie du 26 septembre 2018 réalisée par Mes B et X, huissiers audienciers, dans les locaux de la société NB Courtage,
Ordonner la destruction des pièces saisies chez NB Courtage ainsi que toutes les pièces comportant le terme « NB courtage », Conclusions TC Paris : NB Courtage / A France 5/6 A titre subsidiaire, Constater qu’il n’existe aucun lien capitalistique entre la société NB Courtage et la société
A France,
Constater que la saisie porte sur l’ensemble de l’activité de la société NB Courtage et non pas uniquement sur une prétendue concurrence illégitime, En conséquence, débouter la société A France de sa demande, Ordonner la destruction des pièces saisies chez NB Courtage ainsi que toutes les pièces comportant le terme « NB courtage », Condamner la société A France, ou toute partie succombante, à payer à la société NB Courtage au titre de l’article 700 du CPC la somme de 2.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la société A France dépose des conclusions motivées récapitulatives aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure Civile, Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu l’article 20 du Contrat de franchise,
Vu la requête et les ordonnances du 28 août 2018,
- REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société NB COURTAGE ;
-NOUS DECLARER incompétent pour statuer sur la demande d’annulation des mesures
d’instructions du 26 septembre 2018 et inviter la société NB COURTAGE à mieux se pourvoir ;
REJETER purement et simplement toutes les demandes, fins et prétentions des F
défendeurs ;
- ORDONNER la mainlevée totale des deux séquestres ordonnés,
ORDONNER la remise à la société A FRANCE de l’ensemble des documents et fichiers copiés tant par Maître X que Maître B, huissiers audienciers instrumentant chacun en qualité de Mandataire de justice, en exécution des ordonnances du 28 août 2018
- CONDAMNER la société NB COURTAGE à payer à la société A FRANCE la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société NB COURTAGE aux entiers dépens dont les frais et honoraires de la SCP N O, de Messieurs E F et G H, experts informatiques, et aux frais de l’instance ;
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S N° RG: 2018059193 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 08/02/2019
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 8 février 2019 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la compétence territoriale
Nous relevons Que M. D Z, les sociétés I K et I J
R, ci-après M Z et les sociétés I S et J, font
valoir;
Que la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de Paris prévue au contrat de franchise est en l’espèce inopposable à la société I J R dans la mesure où elle n’est pas liée par un contrat de franchise avec la société A France, la juridiction qui pourrait connaître d’un contentieux au fond, serait nécessairement la juridiction de Bourg en Bresse, lieu du siège social.
La juridiction compétente pourrait également être déterminée par le lieu où ont été pratiqués les constats/saisies, lesquelles ont également eu lieu au siège social des sociétés situées
Bourg en Bresse ;
Le Président du Tribunal de Commerce de Paris étant incompétent pour autoriser la saisie pratiquée dans le cadre de l’Ordonnance rendue le 28 août 2018 elle est donc nulle;
NB COURTAGE fait également valoir sur la compétence
En matière de requête, le juge territorialement compétent est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du Tribunal ou la mesure demandée doit être exécutée Aucune procédure au fond n’est initiée par la société demanderesse .Le Tribunal compétent est donc celui où la saisie doit donc être exécutée. Les sièges sociaux de toutes les sociétés défenderesses sont en haute Savoie. NB Courtage est en Haute Savoie, ses agences aussi
La demanderesse entend faire état d’une clause attributive de compétence dans le contrat de franchise conclu avec une autre des sociétés défenderesses afin que la procédure soit dans le ressort de la demanderesse et non des défenderesses, en violation de l’article 42 du
CPC.
La SAS A France, ci-après A, répond : En cas de pluralité des défendeurs à la mesure d’instruction, ceux-ci doivent déférer devant la juridiction susceptible de connaître de l’instance au fond ;
L’article 20 du Contrat de franchise conclu entre la société A France et I
K FINANCE dont le gérant est Monsieur D Z dispose d’une clause
d’attribution de compétence exclusive des juridictions du ressort de la cour d’appel de Paris NB COURTAGE propose, une lecture erronée de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2017 qu’elle évoque. Les mesures par la requête de la sociét A France tendent indéniablement à conserver ou établir la preuve de faits similaires dont pourrait dépendre la ні u PAGE 5
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solution d’un même litige trouvant son origine dans les actes de concurrences déloyales de
Monsieur D Z;
Il est donc demandé au Président du Tribunal de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société NB COURTAGE ;
Nous retiendrons
Qu’il est de jurisprudence constante que le Juge territorialement compétent est soit: celui de la juridiction qui pourra être saisie au fond ou celui du Tribunal où la mesure de saisie/constat doit être exécutée et ces conditions sont alternatives et non cumulatives ;
Que le motif légitime du procès en germe tel qu’il est repris dans les ordonnances du 28 août
2018 est « en vue d’un futur procès à l’encontre de Monsieur Z pour concurrence illégitime du réseau EMPRUNTIS et détournement de clientèle d’EMPRUNTIS en violation du contrat de franchise du 22 novembre 2012 » ;
Que le contrat de franchise signé entre A et I K stipule par son article 20 < Tout différend résultant de la validité du Contrat, son interprétation, son exécution ou sa cessation et ses suites sera exclusivement soumis à la compétence exclusive des juridictions situées dans le ressort de la Cour d’appel de Paris», que s’agissant
d’un contrat commercial la compétence matérielle est celle du tribunal de commerce de
Paris ;
Que si les constats ont été réalisés aussi chez I J et NB COURTAGE, qui ne sont pas opposables au contrat de franchise, c’est dans le but de préserver des preuves qui pourraient exister chez I J et NB COURTAGE mais seul ment pour être utilisées dans le futur procès en germe à l’encontre de Monsieur Z et
I K;
Ainsi l’exécution des ordonnances du 28 août 2018 concerne uniquement le futur procès plausible envers Monsieur Z et I K, dans le cadre de la violation du contrat de franchise, qui attribut la compétence exclusive à la Cour d’appel de Paris ;
En conséquence la matière étant indéniablement commerciale nous nous dirons compétent ;
Sur la nullité des constats du 26 septembre 2018 réalisés par Me B et X
Nous relevons
Que M Z et les sociétés I K et J, font valoir :
Qu’il y a caducité de l’Ordonnance présidentielle du 28 août 2018 dans la mesure où elle prévoyait le versement entre les mains de l’Huissier la provision fixée par l’ordonnance dans le délai impératif d’un mois à compter du 28 août 2018, soit au plus tard le 27 septembre
2018;
Dès lors qu’il n’est pas démontré que le versement de la provision à l’huissier a été faite avant le 27 septembre 2018, l’ordonnance du 28 août 2018 sera caduque ;
Que le Juge des référés a déjà été saisi par la société A France d’une demande visant à solliciter la cessation des prétendues activités concurrentes et M. Z a en
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,000 € par effet déjà été condamné à cesser toute activité concurrente sous astreinte de jour de retard;
La société A France précise qu’elle va intenter une action au fond, précisément pour faire cesser toute activité concurrente, ce qui a déjà été jugé, A France sera donc déclarée irrecevable en son action;
Qu’une mesure d’instruction ne peut conduire à diligenter une enquête déguisée qui porterait atteinte au secret des affaires. La Cour de cassation a jugé que l’ordonnance sur requête rendue au visa de l’article 145 du CPC ne peut conduire l’huissier instrumentaire, ni
à analyser les pièces saisies, ni à appréhender l’ensemble des documents correspondant à
l’activité de la personne qui fait l’objet de la mesure ; Ces pièces sont susceptibles de constituer une violation du secret des affaires, plus encore
s’agissant de la société I J R qui n’a aucun contrat ni engagement avec la société A France. Leur divulgation ne saurait être autorisée
NB COURTAGE fait également valoir : NB Courtage est une société qui n’a aucun lien capitalistique ni avec la société A
France, ni avec les autres sociétés visées, et dont il est affirmé sans preuve qu’elle participerait à une forme de concurrence illicite; Que cette saisie permet l’accès à l’ensemble des éléments stratégiques d’une société concurrente et non pas seulement sur des éléments permettant de démontrer une forme de prétendue concurrence déloyale – sans qu’il ait été démontré le moindre élément permettant de croire que la société NB Courtage ait commis la moindre faute; Ces ordonnances constituent donc d’une atteinte à la liberté de commerce et d’industrie et
du viol du secret des affaires ;
A, répond; S’agissant plus spécifiquement de son intérêt à solliciter un constat informatique au siège de la société NB COURTAGE, la société A France a démontré les liens étroits entretenus entre la société NB COURTAGE et Monsieur D Z;
C’est Monsieur Z qui a déposé la marque NB COURTAGE, avant de se raviser quand A France a découvert ce dépôt à l’INPI
Les agences NB COURTAGE ouvertes en 2018 correspondent au plan de développement adressé par Monsieur Z à ses collaborateurs ; Que lors du constat, Maître B mentionne dans son rapport que le mot-clef < NB
COURTAGE» génère un grand nombre de résultats dans la mesure où cette occurrence est positionnée < en dur» dans la signature, en pied d’emails; Le nom NB COURTAGE figure dans la signature des salariés de l’agence EMPRUNTIS de
Bourg-en-Bresse ;
La demande d’annulation des opérations de constat et la demande de destruction des pièces saisies seront donc rejetées ;
Nous retiendrons
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Que la clause de caducité qui figure dans les ordonnances sur requêtes sur le non versement de la provision à l’huissier instrumentaire ne concerne que la relation entre le requérant et l’huissier instrumentaire ;
Que si l’exécution du constat a été réalisée comme le montre le PV produit cela signifie que la provision a été versée dans le délai requis ;
En conséquence nous débouterons M Z et les sociétés I K et
J de leur demande ce caducité de l’ordonnance du 26 septembre 2018;
Que les décisions de référé sont par définitions provisoires et ne font pas autorité de la chose jugée; Que l’action en référé du requérant ne s’oppose pas à l’introduction d’une action au fond pour violation du contrat de franchise du 22 novembre 2012;
Que la demande d’irrecevabilité de la future action au fond n’est pas de la compétence du juge des référés mais de la compétence du juge du fond qui sera éventuellement saisi; En conséquence il n’y a lieu à statuer sur la demande d’irrecevabilité de M Z et les sociétés I K et J sur une action non encore engagée ;
Que les ordonnances limitaient le nombre de mots clés et la période pendant laquelle le constat devait être réalisé à partir de ces mots clés ;
Que le secret des affaires et la protection de la vie privée ne constituent pas en eux-mêmes des obstacles à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et que les pièces ont fait l’objet d’un séquestre et ne serons éventuellement communiquées qu’après débat contradictoire avec les requis comme le prévoit le denier décret sur la protection du secret des affaires ;
En conséquence nous dirons que la nullité des constats du 26 septembre 2018 n’est pas démontrée et débouterons M Z et les sociétés I S et J de leurs demandes de ce chef;
Sur l’article 700 CPC
Nous condamnerons la société NB COURTAGE à payer à la société A FRANCE la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du CPC, déboutons pour le surplus.
Sur les dépens Les dépens seront à la charge in solidum de M Z, des sociétés I
K et J et de la société NB COURTAGE ;
Nous renverrons les parties à notre audience du 28 février 2019 à 14 heures pour pratiquer la levée de séquestre contradictoire des pièces recueillies par l’huissier instrumentaire
Par ces motifs
Statuant par Ordonnance contradictoire en premier ressort ;
Nous nous disons compétent;
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g N° RG: 2018059193 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 08/02/2019
Déboutons M Z et les sociétés I K et J de leur demande ce caducité de l’ordonnance du 26 septembre 2018;
Disons qu’il n’y lieu à référé sur la demande d’irrecevabilité de M Z et les sociétés I K et J;
Déboutons M Z, les sociétés I K et J, NB COURTAGE de la nullité des constats du 26 septembre 2018;
Disons que le séquestre des pièces copiées par l’huissier instrumentaire permet de préserver le secret des affaires ;
Condamnons la société NB COURTAGE à payer à la société A FRANCE la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du CPC ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Renvoyons les parties à l’audience du 28 février 2019 à 14 heures pour les opérations de levée de séquestre ;
Condamnons in solidum M Z, les sociétés I K et J et la société NB COURTAGE aux dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. L M président et Mme C
T greffier..
t اسم استفسارات M. L M Mme C T U
c
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