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Sur la décision
| Référence : | JAF Bourges, 5 juil. 2021, n° 19/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00743 |
Texte intégral
N° Minute 21/00054
TRIBUNAL JUDICIAIRE Y BOURGES
EXTRAIT YS ACTES ET MINUTES DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES SECRETARIAT GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE Y BOURGES CABINET 3 – 2EME CHAMBRE
N°. RG 19/00743 – N° Portalis DBXE-W-B7D-DZYS YPARTEMENT DU CHER HG/EG
JUGEMENT DU 05 Juillet 2021 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
YMANYUR :
Madame X Y Z épouse AA de nationalité Française Lieu-dit « Chancenay »
18500 ALLOUIS née le […] à […] (18230)
comparante et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de
BOURGES
YFENYUR :
Monsieur AB AA de nationalité Tunisienne
22 rue Emile Zola
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES né le […] à AC AD AE
comparant par Maître Zoulhira BOUGHAZI, avocat au barreau de BOURGES et plaidant par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS,
FORMATION :
Hervé GIRARD, Juge aux Affaires Familiales,
Erika GUILLEMARD, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER : dépôt du dossier au greffe le 07 Juin 2021, le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2021,
JUGEMENT:
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Erika GUILLEMARD, Greffier.
CE : la SCP GERIGNY & ASSOCIES – Me Zoulhira BOUGHAZI délivrée le 5 juillet 2021 copie : Dossier
FAITS ET PROCÉDURE
M. AB AA et Mme X Y Z ont contracté mariage le 5 décembre 2015 devant l’officier d’état civil de […] 11e (75011), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance de non conciliation en date du 29 octobre 2019, le juge aux affaires familiales a notamment autorisé les époux à introduire l’instance.
Par requête conjointe enregistrée au greffe en date du 21 avril 2021, les époux sollicitent de voir prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et statuer sur les conséquences du divorce.
Il conviendra de se référer aux derniers écrits des époux pour un exposé précis des moyens et des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021, le dépôt des dossiers a été fixé
à l’audience du 7 juin 2021 et l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2021.
MOTIFS Y LA DÉCISION
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, le Juge aux affaires familiales doit apprécier,
s’agissant d’un litige où les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits, sa compétence et doit vérifier la loi applicable.
M. AB AA est de nationalité tunisienne.
** s’agissant de la cause du divorce
L’article 3 du règlement Bruxelles II Bis, (règlement n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décision en matière matrimoniale et responsabilité parentale) définit les critères de compétence du juge français comme suit :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’état
1
membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son
« domicile »;
b) de la nationalité des 2 époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du
« domicile » commun.
L’article 8 du règlement UE 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dispose que la loi applicable est celle, en l’absence de convention rédigée par les parties avant la saisine de la juridiction, de la loi de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, et à défaut la loi de la dernière résidence habituelle des époux si elle n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et si l’un des époux y réside encore au moment de la saisine, à défaut la loi de la nationalité des époux au moment de la saisine et à défaut la loi dont la juridiction est saisie.
La résidence des deux époux se trouve en France.
Le juge français est donc compétent et il sera fait application de la loi française.
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou par
l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il résulte également de l’article 234 du même code que le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Il résulte de la requête conjointe introductive d’instance à laquelle étaient annexées les déclarations d’acceptation de chacun des époux qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
*
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, ainsi que les époux le demandent.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation.
2
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aucune demande n’étant formée sur ce point, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de
l’ordonnance de non conciliation, soit le 29 octobre 2019.
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver
l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Dans le dernier état de leurs écritures, aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Aucun des deux époux n’exprime de volonté contraire. Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de rappeler que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux que doit contenir l’assignation en divorce à peine d’irrecevabilité, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du même code, à l’égard de laquelle le juge est tenu de statuer.
Cette proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne constitue pas une convention susceptible d’être homologuée au sens des articles 265-
2 et 268 du code civil.
3
En l’espèce, il a été satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil, les époux déclarant n’être propriétaires d’aucun bien immobilier communs ou indivis, n’avoir aucun compte joint ou commun et indiquant conserver la propriété des biens meubles, corporels ou incorporels en leur possession.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil précise que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives
L’article 271 du même code dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisible,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Aucune demande n’est formulée à ce titre.
Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Pour des raisons d’équité compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il sera dérogé aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile. Chacun des époux conservera la charge des dépens exposés, lesquels seront, recouvrés le cas échéant, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition au greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu le Règlement CE n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et responsabilité parentale
Vu le Règlement UE 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 octobre 2019 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BOURGES,
Vu les déclarations d’acceptation de chacun des époux acceptant le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
DIT que le Juge français est compétent pour connaître de la demande de divorce et des mesures provisoires et qu’il sera fait application de la loi française,
Prononce le divorce de Mme X Y Z et M. AB AA par acceptation du principe de la rupture du mariage par les époux,
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
M. AB AA, né le […] à AF AG (Tunisie); Mme X Y Z, née le […] à Saint-Doulchard (Cher) ;
et en marge de l’acte de mariage dressé le 5 décembre 2015 à […] 11° (75 011), conformément à la loi et aux conventions diplomatiques en vigueur,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Dit que les effets du divorce remontent à la date de l’ordonnance de non conciliation, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit le 29 octobre
2019;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil
Constate qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
5
Rappelle que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, lesquels seront, recouvrés le cas échéant, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers ce justice sur ce
e BOU JUDICIAIR requis, de mettre ladite décision à exécution RG Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs ES de la République près les tnbunaux judiciaires
L
A
A tous Commandants et Officiers de la force
N
publique, de prêter main forte lorsqu’ils en
U
d’y tenir la mar.
B
En fol de quor la présente decision a été signée seront également requis.
par le Président et le Greffier. (CHER)
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- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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