Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Vienne, 19 déc. 2017, n° 16/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Vienne |
| Numéro(s) : | 16/00155 |
Texte intégral
ONSEIL DE PRUD’HOMMES bis[…]
[…]
[…]
RG N° F 16/00155
SECTION Activités diverses
AFFAIRE:
Madame Y Z contre
SARL DOMISERVICE
MINUTE N°
Notification le :
Signature AR:
Y Z
SARL DOMISERVICE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Recours en date du :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXTRAE dea MINUTES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU
19 DÉCEMBRE 2017
Madame Y Z 1, Rue de la Gravière 38230 PONT-DE-CHERUY Assistée de Me Fabien DUFFIT-DALLOZ (Avocat au barreau de LYON)
DEMANDEUR
SARL DOMISERVICE
[…]
[…] Représentée par Monsieur I J (Gérant) lui-même assisté de Me Christophe FORTIN (Avocat au barreau de l’AIN)
DEFENDEUR
Composition du Bureau de Jugement :
Madame A B, Président (S) Madame C D, Assesseur (S) Monsieur Jean-Claude ROY, Assesseur (E) Monsieur François FLAVIANO, Assesseur (E)
Assistés lors des débats de Madame Chloé POUILLY, Greffier placé
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 19 Avril 2016
- Bureau de Conciliation et d’Orientation : 14 Juin 2016
- Bureau de Jugement: 17 Octobre 2017
- Prononcé de la décision fixé à la date du 19 Décembre 2017
Décision prononcée publiquement par mise à disposition, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Décision signée par
Madame A B, Président (S) et
Madame Chloé POUILLY, Greffier placé chargé des opérations de mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Madame Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes de VIENNE le 19 Avril 2016 à l’encontre de la Société DOMISERVICE.
Au dernier état de ses écritures et explications à la barre, les demandes de Madame Y Z sont les suivantes :
A titre principal,
* Constater la réalité des divers manquements commis par la Société DOMISERVICE à ses obligations contractuelles ;
* Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de Madame Y Z est parfaitement justifiée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
* Condamner la Société DOMISERVICE à verser à Madame Y Z les sommes s uivantes : 16 500,00 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation par la Société DOMISERVICE de son obligation de sécurité de résultat ;
A titre subsidiaire, si par impossible, le Conseil jugeait que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y Z devait produire les effets d’une démission :
* Constater l’absence de suivi médical de Madame Y Z malgré son état de santé précaire ;
* Dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Madame Y Z est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
* Condamner la Société DOMISERVICE à verser à Madame Y Z les sommes suivantes :
15 000,00 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation par la Société DOMISERVICE de son obligation de sécurité de résultat ;
- 1 500,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
En tout état de cause,
* Condamner la Société DOMISERVICE à verser à Madame Y Z les sommes suivantes :
-243,84 euros bruts à titre de rappel de majoration sur les heures complémentaire effectuées par Madame Y Z de Juillet à Septembre 2014, outre 24,38 euros de congés payés y afférents ;
A titre principal,
* Constater que Madame Y Z était litée à la Société DOMISERVICE, depuis le début de la relation contractuelle, par un contrat de travail à temps complet ;
- 5 159,46 euros bruts, outre 515,95 euros de congés payés y afférents, à titre des rappels de salaire dus à Madame Y Z en raison de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet ;
Si par impossible, le Conseil rejetait la demande de Madame Y Z de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, il est demandé à titre subsidiaire, la somme de 2 707,54 euros bruts, outre 270,75 euros de congés payés y afférents, à titre des rappels de salaires dus à Madame Y Z sur la période de Décembre 2014 à Novembre 2015;
* 51,88 euros nets au titre des indemnités kilométriques pour les mois d’Octobre à Novembre
2015;
*9 000,00 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
* 1 500,00 euros nets à titre de dommages intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
* 3 000,00 euros nets à titre de dommages intérêts pour exécution particulièrement déloyale du contrat de travail;
* 2 000,00 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir avec intérêts légaux au jour de la saisine;
* Condamner la Société DOMISERVICE aux entiers dépens.
A titre reconventionnel, la Société DOMISERVICE formule les demandes suivantes :
* 574,45 euros nets en remboursement d’un trop perçu;
* 6 900 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Dires du demandeur :
La partie demanderesse par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées à la barre, assistée par son conseil, Maître Fabien DUFFIT-DALLOZ, expose les éléments suivants :
Qu’elle était embauchée en qualité d’aide à domicile par la Société DOMISERVICE à compter du 1er Juillet 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée, sur la base d’une durée de travail de 18 heures hebdomadaires ;
Que son contrat de travail prévoyait dès l’origine, qu’elle serait affiliée à la mutuelle d’entreprise obligatoire < mutuelle mieux être » (Pièce n°1);
Que les relations de travail étaient soumises à la Convention nationale des entreprises de services
à la personne ;
Que le 1er Décembre 2014, par avenant au contrat initial, sa durée du travail était d’un commun accord entre les parties, augmentée et fixée à 150 heures mensuelles (Pièce n°2) ;
Qu’elle constate très vite que la Société DOMISERVICE ne respectait pas cet engagement dans la mesure où elle n’était rémunérée à hauteur d’une durée de travail mensuelle de 150 heures qu’à trois reprises : Mars, Avril et Décembre 2015 (Pièces n° 3 et n°4) ;
Que suivant courriers de témoignages de Monsieur et Madame X, Madame E F et Madame G H, elle apportait toute satisfaction à la Société (Pièces n°5, n°6 et n°7);
Que dans ces conditions le Gérant, Monsieur I J, lui notifiait par courrier en date du 18 Septembre 2015, une augmentation de son taux horaire de 9,61 à 10,00 euros et précisait que son « professionnalisme » et « dévouement méritaient
Cependant, cet engagement contractuel n’était pas davantage honoré par la Société DOMISERVICE (Pièce n°3) ;
Qu’elle a fait l’objet de divers arrêts maladie au cours des mois de Septembre, Octobre et Novembre 2015 et, qu’à partir du 7 Décembre 2015, Madame Y Z se trouve en arrêt maladie sans discontinuer en raison d’une scoliose handicapante (Pièces n°3 et n°9) ;
Qu’elle devait, là encore, constater d’importantes anomalies dans sa rémunération (Pièces n°3 et n°9);
Que par courrier du 17 Décembre 2015, face aux nombreux manquements de la Société DOMISERVICE dans l’exécution du contrat de travail, elle était contrainte d’attirer l’attention de la Société, sur les irrégularités suivantes :
- absence de maintien de salaire pendant ses arrêts maladie,
- absence de majoration de ses heures complémentaires conformément au Code du travail, non-respect des termes de l’avenant du 1er Décembre 2014 sur le passage à 150 heures mensuelles,
- non-respect des termes de l’avenant du 18 Septembre 2015 sur le passage à un taux horaire de
10 euros,
- décompte des congés payés et des absences illisible et non conforme (Pièce n°10);
Que par courrier du 24 Décembre 2015, Monsieur I J, le Gérant, croyait devoir soutenir qu’il n’était redevable d’aucun rappel de salaire de quelque nature que ce soit (Pièce n°11);
Qu’aux termes d’un courrier en date du 20 Janvier 2016, notifié à l’employeur le 22 Janvier 2016, son conseil pointait diverses irrégularités et mettait en demeure le Gérant de la Société DOMISERVICE, de régulariser sous quinzaine, les éléments de salaires dus (Pièce n°12);
Qu’en date du 17 Février 2016, Madame Y Z a été contrainte de saisir la Formation des référés du Conseil des prud’hommes, suite à l’absence totale de régularisation de sa situation par la Société DOMISERVICE;
Que devant l’ampleur des manquements commis par son employeur, elle se désistait de cette action en référé pour saisir le Conseil de prud’hommes de VIENNE le 19 Avril 2016, afin d’obtenir divers rappels de salaire, ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société DOMISERVICE (Pièce n°13);
Que le 3 Mai 2016, à l’issu d’un second examen médical, le Médecin du Travail déclarait qu’elle était définitivement inapte à son poste d’aide ménagère (Pièce n°14);
Que le 2 Juin 2016, la Société DOMISERVICE l’informait de « l’échec de la procédure de reclassement » (Pièce n°15);
Que Madame Y Z était convoquée à un entretien préalable fixé au 10 Juin 2016, par courrier en date du 3 Juin 2016, notifié à cette dernière le 4 Juin 2016 (Pièce n°16);
Que par courrier du 14 Juin 2016, elle était licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et que la rupture du contrat de travail prenait effet dès l’envoi de cette lettre, soit le 14 Juin 2016 (Pièce n°17);
Que lors de la remise de ses documents de fin de contrat, elle réalisait que la Société DOMISERVICE ne lui avait pas maintenu sa rémunération correspondant à la période comprise entre le délai d’un mois postérieurement à sa déclaration d’inaptitude et la notification de son licenciement, soit du 1er au 14 Juin 2016 (Pièce n°18);
Qu’elle a était contrainte d’intervenir, par l’envoi de trois courriers, auprès de la Société DOMISERVICE pour obtenir enfin, plus de 4 mois plus tard, la régularisation du salaire correspondant à la période du 4 au 14 Juin 2016 (Pièces n°19, 20 et 21);
Qu’aucune conciliation n’ayant pu intervenir entre les parties lors de l’audience de conciliation en date du 14 Juin 2016, c’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans.
Dires du défendeur :
La partie défenderesse par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées à la barre, représentée par Monsieur I J (Gérant) lui-même assisté de Maître Christophe FORTIN, expose les éléments suivants :
Que Madame Y Z a été embauchée par la Société DOMISERVICE en contrat à durée indéterminée en date du 30 Juin 2014 à effet du 1er Juillet 2014, en qualité d’aide à domicile, activité unique de la Société DOMISERVICE (Pièce n°1);
Que par ce contrat, Madame Y Z a été embauchée pour un horaire hebdomadaire maximal de 18 heures dont répartition en fonction d’un planning hebdomadaire et que le taux horaire brut de la rémunération a été fixé à la somme de 9,53 euros;
Que la Convention collective des Services à la Personne Entreprises s’applique aux relations entre Madame K Z et la Société DOMISERVICE ;
Que par avenant au contrat en date du 1er Décembre 2014 (Pièce n°3), la Société DOMISERVICE informait Madame Y Z d’une augmentation de son taux horaire à 10 euros brut de l’heure ;
Que Madame Y Z a fait l’objet d’un arrêt de travail initial en date du 25 Mars 2015 suivi d’arrêts de travail de prolongation (Pièce n°33);
Que Madame Y Z s’est trouvée en arrêt maladie permanent à compter du 7 Décembre
2015;
Que le 12 Avril 2016 (Pièce n°15), le Médecin du travail a déclaré Madame Y Z inapte à son poste d’aide ménagère et à tout autre poste comportant des charges supérieures à 5 kg, mais apte à un autre poste notamment un poste de secrétariat;
Que la Société DOMISERVICE a procédé à la recherche d’un poste de reclassement au sein de la Société qui est une toute petite société créée récemment et, qui ne comporte que des postes d’aides ménagère à domicile et un poste de secrétariat déjà pourvu;
Que l’information de la recherche infructueuse de poste a été faite à Madame Y Z par courrier du 2 Juin 2016 (Pièce n°6);
Que par courrier du 3 Juin 2016 (Pièce n°7), la Société DOMISERVICE a convoqué Madame Y Z à un entretien préalable avant licenciement pour le 10 Juin 2016;
Que par courrier du 14 Juin 2016, reçu le 16 par Madame Y Z, il était procédé au licenciement de cette dernière pour inaptitude;
Que les documents de fin de contrat lui ont été remis (Pièces n°9, 10 et 11);
Que par requête en date du 17 Février 2016, Madame Y Z a saisi la Formation de référé du Conseil de prud’hommes de LYON pour paiement d’un rappel de salaire, d’un rappel sur indemnités kilométriques et d’une provision pour dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation d’obligation de bonne foi contractuelle (Pièce n°44);
Qu’après réexamen des fiches de paye, le cabinet comptable de la Société DOMISERVICE a constaté quelques anomalies sur les bulletins de paye de Madame Y Z et la Société a procédé à la régularisation ;
Que de ce fait, Madame Y Z s’est désistée de son action devant la Formation référendaire du Conseil de prud’hommes de LYON (Pièce n°45) et qu’immédiatement et dans le même temps, elle a saisi le Conseil de céans sur le fond et a ajouté une demande de dommages et intérêts pour exécution particulièrement déloyale du contrat de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de résiliation judiciaire de Madame Y Z devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le Juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ;
Vu qu’il résulte de différentes jurisprudences que c’est seulement dans le cas contraire que le Juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ;
Attendu l’article R 4624-10 du Code du travail, en vigueur lors de la saisine du Conseil, prévoit que le salarié doit bénéficier d’un examen médical par le Médecin du travail avant l’embauche, ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai;
Qu’en l’espèce, le Conseil constate que pendant l’exécution du contrat de travail de Madame Y Z, la Société DOMISERVICE a commis les manquements suivants :
- non paiement de la majoration de salaire fixée par le Code du travail pour les heures complémentaires ; non-respect de l’engagement contractuellement pris de rémunérer Madame Y Z à hauteur de 150 heures de travail par mois à compter du 1er Décembre 2014; non-respect des plafonds fixés par le Code du travail pour le travail à temps partiel ; non respect de l’engagement contractuellement pris de rémunérer Madame Y Z sur la base d’un taux horaire de 10 euros à compter du 18 Septembre 2015;
- non-respect de l’engagement contractuellement pris d’affilier Madame Y Z à la mutuelle d’entreprise à compter de son embauche ;
- l’absence de visite médicale;
- la régularisation tardive (plus de 4 mois) à la fin des relations de travail pour la période du 4 au
14 Juin 2016;
Plus particulièrement, sur l’absence de visite médicale, la Société DOMISERVICE n’a pu prendre conscience de la précarité de l’état de santé et de l’incontestable inaptitude de Madame Y Z à son poste de travail;
Les conditions de travail au sein de la Société DOMISERVICE ont causé une nette dégradation de l’état de santé de sa salariée, l’obligeant à porter un corset pendant plusieurs mois et à déplacer seule, des personnes en fin de vie (Pièce adverse n°42);
La Société DOMISERVICE a commis un manquement à son obligation de sécurité ;
Il résulte de tout ce qui précède que la Société DOMISERVICE a commis de nombreux manquements à ses obligations, ce qui justifie la demande de résiliation judiciaire de Madame Y Z, auquel le Conseil fera droit.
* Sur le défaut d’affiliation de Madame Y Z à la mutuelle d’entreprise contrairement à l’engagement contractuel pris par la Société DOMISERVICE :
Le contrat de travail de Madame Y Z prévoyait qu’elle serait affiliée à la mutuelle d’entreprise obligatoire, mutuelle Mieux Etre, à Paris (Pièce n°1);
De Juillet 2014 à Juillet 2015, la Société DOMISERVICE n’a pas cotisé à une mutuelle d’entreprise ;
La Société DOMISERVICE a causé un préjudice considérable à Madame Y Z compte tenu de ses divers arrêts maladie et des actes médicaux et frais santé dont elle a été contrainte de
* Sur l’absence de paiement de la majoration de salaire légale applicable aux heures complémentaires :
Attendu que l’article L 3123-17 du Code du travail, en vigueur lors de la saisine du Conseil dispose « chacune des heures complémentaires accomplie dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10% » ;
Attendu que l’article L 3123-19 du Code du travail,en vigueur lors de la saisine du Conseil, précise quant à lui, que les heures complémentaire accomplies au-delà du dixième de la durée contractuellement prévue donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %;
Attendu que l’article L 3121-20 du Code du travail, en vigueur lors de la saisine du Conseil précise par ailleurs que le calcul des heures supplémentaires s’effectue dans le cadre de la semaine civile;
En l’espèce, le contrat initial de Madame Y Z prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 18 heures soit, environ 78 heures par mois (Pièce n°1);
La Société DOMISERVICE n’a pas procédé à la régularisation d’un avenant mentionnant augmentation de la durée du travail de la salariée ;
Madame Y Z a effectué de Juillet à Septembre 2014, de nombreuses heures complémentaires qui n’ont pas été traitées comme telles sur les bulletins de paie (Pièce n°3);
Suivant la lecture des bulletins de paie de Madame Y Z de Juillet à Septembre 2014, aucune heure complémentaire ne figure sur les bulletins de salaire et, de ce fait n’ont pas été rémunérées, pour un montant total de 243,84 euros, outre 24,38 euros au titre des congés payés y afférents (détail pages 9 et 10 des conclusions demandeur) ;
La Société DOMISERVICE ne fournit aucun justificatif comptable ;
Madame Y Z n’a jamais eu connaissance des bulletins de salaire « dits » régularisés par la Société SOMISERVICE;
En conséquence, le Conseil fera droit aux demandes indemnitaires de Madame Y Z formulées à ce titre.
* Sur la requalification du contrat à temps partiel de Madame Y Z, en temps complet :
Attendu qu’aux termes de l’article L 3123-17 alinéa 2 du Code du travail, en vigueur au moment de la saisine du Conseil, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ;
Attendu que l’article L 3121-10 du Code du travail, en vigueur au moment de la saisine du Conseil, dispose « la durée légale du travail (….) est fixée à 35 heures par semaine civile » ;
Attendu qu’un éventuel dépassement, par un salarié en temps partiel, de la durée légale du travail s’apprécie nécessairement par la limite des textes applicables en la matière, à savoir 35 heures par semaine
Vu qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’en cas d’atteinte ou de dépassement de la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel est automatiquement requalifié en temps complet;
En l’espèce, Madame Y Z, selon ses bulletins de salaires, effectuait sur plusieurs mois, des heures complémentaires au-delà limite légale applicable aux heures complémentaires ;
* Sur l’absence dans le contrat de travail à temps partiel de Madame Y Z de certaines mentions obligatoires :
Attendu que l’article L 3123-14 du Code du travail, en vigueur lors de la saisine du Conseil, précise que dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont obligatoirement communiqués par écrit chaque mois au salarié
Vu qu’une jurisprudence a pu juger concernant une salariée embauchée dans une association d’aide à domicile, qu’en l’absence de stipulations contractuelles relatives au jour du mois auquel sont communiqués par écrit les horaire de travail des salariés à temps partiel des entreprises associations d’aide à domicile, ceux-ci doivent l’être avant le début de chaque mois ;
Vu que l’absence d’une telle communication fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe alors à l’employeur de renverser cette présomption (Pièce n°27) ;
En l’espèce, la Société DOMISERVICE ne peut prouver qu’elle a respecté ses obligations légales en communiquant à la salariée les plannings prévisionnels avant le début de chaque mois travaillé, suivant l’article L 3123-14 du Code du travail;
Madame Y Z a fait l’objet d’incessantes variations d’activité auxquelles elle était soumise, par exemple (Pièces n°3 et 4):
- août 2014: 133 heures 50,
- septembre 2014: 138 heures 50,
- octobre 2014: 130 heures, novembre 2014: 122 heures
Madame Y Z était ainsi placée dans l’impossibilité de savoir à quel rythme elle travaillait et devait se tenir à la disposition permanente de la Société DOMISERVICE (Pièce n°7);
Le contrat de travail de Madame Y Z ne renseigne pas les dispositions de l’article L 3123-14 du Code du travail, à savoir :
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit à la salariée (pièce n° 1, 2 et 8);
* Sur les indemnités kilométriques :
Vu que la Société DOMISERVICE a mis à disposition de Madame Y Z, à plusieurs reprises au cours du mois d’Octobre et de Novembre 2015, un véhicule de société, le véhicule de Madame Y Z étant en panne ;
Vu que lors de l’exécution de son contrat de travail, Madame Y Z n’a jamais formulé de demandes à son employeur au titre des indemnités kilométriques, des mois concernés ;
Qu’en conséquence, Madame Y Z sera déboutée de sa demande.
* Sur l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé :
Attendu que l’article L 8221-5 du Code du travail, en vigueur lors de la saisine du Conseil, dispose « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur: (…) 2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie (…) » ;
En l’espèce, Madame Y Z a effectué des heures complémentaires non mentionnées sur ses bulletins de salaire et non payées par la Société DOMISERVICE, suivant l’article L 8223-1
Il en résulte que le Conseil fera droit à la demande de Madame Y Z.
* Sur l’indemnité pour irrégularité de procédure :
Attendu que l’article L 1232-2 alinéa 3 du Code du travail prévoit que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Le délai prévu est exprimé en jours ouvrables ;
Vu que doivent être exclus du décompte des cinq jours ouvrables :
- le jour consacré au repos hebdomadaire (généralement le dimanche),
- les jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés dans l’entreprise,
- le jour de la présentation ou de la remise de la lettre,
- le jour de l’entretien préalable ;
Vu qu’il résulte d’une jurisprudence que le non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la présentation au salarié de la lettre de convocation à l’entretien préalable, et la tenue de celui-ci, constitue une irrégularité qui ne peut être couverte par le fait que le salarié était assisté lors de l’entretien préalable, et engendre ainsi un préjudice pour le salarié;
En l’espèce, Madame Y Z a été convoquée à un entretien préalable par courrier recommandé daté du 3 Juin 2016 et distribué le samedi 4 Juin (Pièce n°16), le décompte du délai de 5 jours ouvrables a donc commencé à compter du lundi 6 Juin 2016, le dimanche étant un jour ouvrable ;
L’entretien préalable de Madame Y Z étant fixé au vendredi 10 Juin 2016, la Société DOMISERVICE n’a donc accordé à la salariée que 4 jours ouvrables effectifs pour préparer sa défense (Pièce n°23);
La partie défenderesse reconnaît expressément que cette irrégularité a causé un préjudice à Madame Y Z, qui n’a pas bénéficié des dispositions protectrices du Code du travail en matière de préparation de sa défense ;
En conséquence, le Conseil estime la demande de Madame Y Z bien fondée.
* Sur l’exécution particulièrement déloyale du contrat de travail :
Attendu que l’article L 1222-1 du Code du travail dispose « le contrat est exécuté de bonne foi »;
Vu que l’employeur a une obligation de sécurité de résultat, il doit tout faire pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés ;
En l’espèce, une demande de résiliation judiciaire, suite à un non règlement des salaires, fait preuve d’une déloyauté à l’égard de Madame Y Z pendant l’exécution de son contrat de travail;
La Société DOMISERVICE ne peut justifier des accusations portées à l’encontre de Madame Y Z, la Société louant en Septembre 2015, « le professionnalisme et le dévouement » de Madame Y Z;
Il en résulte que le Conseil fera droit à la demande de Madame Y Z.
*Sur la demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991:
Vu que Madame Y Z ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle ;
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à sa demande.
* Sur les demandes reconventionnelles de la partie défenderesse :
Il résulte de tout ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux demandes reconventionnelles formulées par la Société DOMISERVICE.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Vienne, Section Activités Diverses, statuant publiquement et contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE la réalité des divers manquements commis par la Société DOMISERVICE à ses obligations contractuelles ;
PRONONCE la resiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y Z à la date du 14 Juin 2016, en raison des manquements de la Société DOMISERVICE ;
REQUALIFIE le contrat de travail de Madame Y Z à temps partiel, en un contrat à temps plein;
DIT ET JUGE que le licenciement de Madame Y Z est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNE la Société DOMISERVICE à verser à Madame Y Z les sommes suivantes :
* 16 500,00 € (seize mille cinq cent euros) nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000,00 € (cinq mille euros) à titre de dommages intérêts pour violation par la Société DOMISERVICE de son obligation de sécurité de résultat ;
243,84 € (deux cent quarante-trois euros et quatre-vingt-quatre centimes) bruts à titre de rappel de majoration sur les heures complémentaires effectuées par Madame Y Z de Juillet à Septembre 2014;
* 24,38 € (vingt-quatre euros et trente-huit centimes) au titre des congés payés y afférents ;
CONSTATE que Madame Y Z était liée à la Société DOMISERVICE, depuis le début de la relation contractuelle, par un contrat de travail à temps complet ;
En conséquence,
CONDAMNE la Société DOMISERVICE à verser à Madame Y Z les sommes suivantes :
*5 159,46 € (cinq mille cent cinquante-neuf euros et quanrante-six centimes), à titre des rappels de salaire dus à Madame Y Z en raison de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet ;
* 515,95 € (cinq cent quinze euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des congés payés y afférents ;
* 9 000,00 € (neuf mille euros) nets à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
La présente décision sera transmise au Procureur de la République afin de procéder au recouvrement des charges sur salaire, que l’employeur aurait dû payer s’il n’avait pas fait de
* 1 500,00 € (mille cinq cent euros) nets à titre de dommages intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
* 3 000,00 € (trois mille euros) nets à titre de dommages intérêts pour exécution particulièrement déloyale du contrat de travail;
DIT que les sommes allouées au titre des salaires, rappels de salaire, indemnité de congés payés porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la réception par la Société DOMISERVICE, prise en la personne de son représentant légal, de la convocation à la séance du Bureau de Conciliation, soit le 14 Juin 2016;
DIT que les sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile porteront intérêts de droit aux taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision, soit le 19 Décembre 2017;
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R 1414-28 du Code du travail;
PRONONCE l’exécution provisoire totale au titre de l’article 515 du Code de procédure civile;
DEBOUTE Madame Y Z du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la Société DOMISERVICE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la Société DOMISERVICE aux entiers dépens de l’instance, et aux éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir;
Décision signée par le Président et le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, C. POUILLY M. D
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