Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 6 février 2015, n° 13/24343
TGI Paris 14 janvier 2010
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TGI Paris 16 décembre 2010
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CA Paris
Confirmation 17 mai 2011
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CA Paris
Confirmation 4 juillet 2012
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CASS
Cassation 13 novembre 2013
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CA Paris
Confirmation 6 février 2015
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CASS
Cassation 15 mars 2017
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CA Paris 29 mai 2018
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CA Paris
Confirmation 7 mai 2019
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CASS
Cassation 16 février 2022
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INPI 16 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour a jugé que les demandes de la société fermière du château [I] [W] et du GFA excédaient les termes de l'arrêt de renvoi et n'étaient pas recevables.

  • Rejeté
    Déceptivité de la marque

    La cour a estimé que la marque 'Baron de [W]' ne créait pas de risque de confusion et n'était pas déceptive pour les produits désignés.

  • Rejeté
    Risque de confusion

    La cour a jugé que la faible similitude entre les signes excluait tout risque de confusion pour le consommateur.

  • Rejeté
    Absence de mauvaise foi

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé de preuve d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de la part des appelants.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 16 décembre 2010 concernant un litige de marques entre la société Fermière du Château [I] [W] et le Groupement Foncier [Adresse 5] (appelants) et les consorts [W] et la société civile [Adresse 6] (intimés). La question juridique principale portait sur la déceptivité de la marque 'Baron de [W]' déposée par les intimés pour désigner des vins et des distillats de vin, que les appelants estimaient trompeuse car susceptible de créer une confusion avec leur marque 'Château [I] [W]'. La Cour a jugé que la marque 'Baron de [W]' n'était pas déceptive, car elle ne créait pas de risque de confusion avec le vin 'Château [I] [W]', et a rejeté la demande de nullité de la marque. Concernant l'action en contrefaçon, la Cour a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance, mais a confirmé le jugement de première instance en déboutant les appelants de leur demande reconventionnelle en contrefaçon, jugeant qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les marques en raison de leur faible similitude. La Cour a également déclaré irrecevables les demandes des appelants visant à remettre en cause les dispositions de l'arrêt précédent non affectées par la cassation, mis hors de cause les consorts [W] à ce stade du litige, et rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par les intimés. Enfin, la Cour a condamné les appelants à payer aux intimés 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris ceux de l'arrêt cassé.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 6 févr. 2015, n° 13/24343
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/24343
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2015, 1024, IIIM-241
Sur renvoi de : Cour de cassation, 13 novembre 2013, N° 09/08567
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2010, 2009/08567
  • Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2012, 2011/02862
  • Cour de cassation, 13 novembre 2013, K/2012/26530
  • Cour de cassation, 15 mars 2017, V/2015/19513
  • Z/2015/50038
  • Cour d'appel de Paris, 7 mai 2019, 2017/09860
  • Cour de cassation, 16 février 2022, T/2019/20562
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BARON DE POYFERRÉ ; CHÂTEAU LÉOVILLE POLYFERRÉ ; PAVILLON DE POYFERRÉ ; LES CONTES DE POYFERRÉ
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3100980 ; 1233641 ; 3420900 ; 3420901
Classification internationale des brevets : CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL40
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20150035
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 6 février 2015, n° 13/24343