Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2421514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421514 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 13 octobre 2024,
Mme B… D…, représentée par Me Schwarz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de changement de son statut étudiant vers celui de « recherche d’emploi et création d’entreprise », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou « vie privée et familiale » ou « salarié», et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler durant cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché par l’incompétence de son auteur.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont dépourvues de base légale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
14 octobre 2024 à 12heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme le Roux,
- les observations de Me Schwarz, représentant Mme D…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante marocaine née le 24 novembre 1995, est entrée en France le 1er octobre 2019, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 19 septembre 2019 au 19 septembre 2020. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 26 novembre 2020 au 25 mars 2023. Le 20 septembre 2022, elle a obtenu son diplôme de master, mention « psychologie clinique et psychothérapie : psychanalyse, psychopathologie, étude psychothérapie interculturelle », au centre universitaire de psychologie, Sigmund Freud University de Paris (75017). Le 30 mars 2023, elle a sollicité un changement de statut pour obtenir une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans le cadre des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a été mise en possession de plusieurs récépissés, l’autorisant à rechercher un emploi ou à créer une entreprise. Par un arrêté du 30 avril 2024 le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198, du 16 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. A… C…, attaché principal d’administration de l’Etat, placé sous l’autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent les refus de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’article 9 de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants :1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ;
2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Le point 26 de l’annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » mentionne le « /(…)/ – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (…) ».
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 6113-1 du code du travail : « Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l’article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. (….) / Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d’activité. (…). ». Aux termes de l’article D. 6113-19 du même code : « I.- Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. / (…) III. /(…)/ 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l’activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu’à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ; / (…) ».
6. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme D… de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a considéré que le diplôme de « Mastère de Psychologie Clinique et Psychothérapie : Psychanalyse, Psychopathologie, Psychothérapie Interculturelle », délivré par la Sigmund Freud University, établissement privé d’enseignement supérieur, qu’elle a présenté, ne fait pas partie de la liste des diplômes au moins équivalents au grade de master et n’apparaît pas sur la liste fixée par l’arrêté du 12 mai 2011. Dès lors que Mme D… se borne à soutenir que son diplôme doit être regardé comme équivalent du diplôme du grade de master mais ne conteste pas que celui-ci n’est pas enregistré au cadre national des certifications professionnelles et n’est pas mentionné dans la liste fixée par l’arrêté du 12 mai 2011, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée alors même qu’elle résiderait en France depuis cinq ans et aurait poursuivi ses études avec succès.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a délivré à Mme D…, le 16 mai 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Dans la mesure où la délivrance de ce récépissé, qui est devenue définitive, a eu nécessairement pour effet d’abroger implicitement les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et fixant le pays de destination, qui n’ont pas reçu exécution, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions et sur celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions contenues dans l’arrêté du préfet de police de Paris du 30 avril 2024 obligeant Mme D… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente-rapporteure,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
A. AMADORI
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Mer ·
- Réclamation ·
- Urbanisme
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Psychologie ·
- Acte réglementaire ·
- Délibération ·
- Capacité ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Conseil d'administration ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Hébergement ·
- Recours gracieux ·
- Établissement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation
- Centre hospitalier ·
- Dépense de santé ·
- Assurance maladie ·
- Chirurgien ·
- Préjudice d'affection ·
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Indemnisation ·
- Aveugle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Site ·
- Administration ·
- Demande ·
- Blocage ·
- Dysfonctionnement ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Famille ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Refus ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Fins
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Saint-barthélemy ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Frontière ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Juge des référés
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Expert judiciaire ·
- Condamnation ·
- Île-de-france
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.