Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 oct. 2024, n° 2426600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426600 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et d’enregistrer son changement d’adresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Mme A, ressortissante de la République du Congo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et d’enregistrer son changement d’adresse. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le département de la Seine-Saint-Denis, où elle habitait jusqu’en juin 2024 et où elle a toujours sa résidence administrative, et qu’elle a ensuite déménagé à Cergy dans le département du Val d’Oise. Il est donc constant que Mme A ne réside pas à Paris. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, sa demande ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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