Rejet 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 sept. 2024, n° 2422675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 25 août 2024 par lequel le préfet de police a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de vingt-quatre mois.
M. B soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Husson, avocat commis d’office, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 novembre 2003, a fait l’objet le 18 avril 2024 d’un arrêté par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 25 août 2024, le préfet de police a prolongé cette interdiction de retour de douze mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de vingt-quatre mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-000924 du 8 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme D, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté litigieux, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
5. Pour prolonger l’interdiction de retour de M. B, initialement fixée à douze mois par un arrêté du préfet de l’Essonne du 18 avril 2024, pour la porter à une durée totale de
vingt-quatre mois, le préfet de police s’est fondé sur le fait que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. Pour fixer la durée de l’interdiction, le préfet de police a pu légalement prendre en compte l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que le requérant déclare être célibataire sans enfant à charge, la circonstance qu’il déclare être entré en France le 15 septembre 2022, le fait que le requérant s’est soustrait à une mesure d’éloignement du 18 avril 2024 et la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalé par les services de police le 24 août 2024 pour détention de faux document administratif. Compte tenu de ces éléments, alors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée par les faits qui ont donné lieu à son interpellation, l’arrêté du 25 août 2024 du préfet de police augmentant de douze mois l’interdiction de retour du territoire français de M. B n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 2 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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