Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 févr. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAU2
N° de Minute : 256
Ordonnance du vendredi 07 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [V]
né le 05 Mars 1992 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [E] [H] [I] interprète assermenté en langue dari, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Maître Joyce JACQUARD
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 07 février 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 07 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 février 2025 à 17 h 12 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [V] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 février 2025 à 15 h 02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 1er février 2025 , notifiée à cette date à 11h pour l’exécution d’une mesure prise par la même autorité le 31 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 3 ans, notifiée le 1er février 2025 à 10h40 .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille = en date du 5 février 2025 à 17h12,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [V] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [Z] [V] du 6 février 2025 à 15h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’ absence de perspective d’ éloignement vers l’Afghanistan ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le conseil représentant M le Préfet du Nord soulève l’irrecevabilité de l’exception de nullité sur la méconnaissance de l’article L141-3 qui n’a pas été soulevée avant le moyen de fond de l’ absence de perspective d’ éloignement et demande le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation soulevé devant lui et repris en appel et sur le fond, y ajoutant sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ce moyen est recevable , s’agissant non pas d’un moyen de nullité de la procédure mais d’un moyen de fond relatif aux droits du retenu après l’édiction de l’ arrêté de placement en rétention En outre, le moyen tiré de l’ absence de perspective d’ éloignement vers l’Afghanistan a été soulevé au soutien du recours en contestation de l’ arrêté de placement en rétention et non comme un moyen de fond en réponse à la requête en prolongation de la rétention.
L’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le placement ne prend effet qu’à compter de sa notification à l’intéressé, lequel « est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ».
En application de l’ article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, la notification de l’ arrêté de placement en rétention et des droits à M [Z] [V] a été effectuée avec l’assistance téléphonique de M [X] [N], interprète en langue dari. Toutefois, la mention de la nécessité du recours à un interprète par téléphone ne figure effectivement pas en procédure ce qui constitue une irrégularité de procédure .S’agissant d’une notification intervenue dans le cadre d’une levée d’écrou devant intervenir le 1er février à 11h, l’administration ne justifie pas des difficultés rencontrées pour trouver un interprète physiquement présent, la réquisition adressée à ce professionnel pour cette intervention au profit de l’appelant n’étant par ailleurs pas datée.
Toutefois, l’étranger ne justifie pas d’une atteinte concrète à ses droits résultant de cette irrégularité.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Les moyens seront rejetés.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAU2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 256 DU 07 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 07 février 2025 :
— M. [Z] [V]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [V]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Z] [V] le vendredi 07 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 07 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 07 février 2025
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAU2
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