Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2412633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « salarié » sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision implicite en litige n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet de police de Paris qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 26 août 1990, est entré en France au mois de juillet 2016 selon ses déclarations. Le 31 janvier 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une lettre recommandée en date du 20 mars 2024, le requérant a demandé des informations relatives à l’instruction de sa demande, ainsi que les motifs retenus par l’administration dans l’éventualité d’une décision de rejet. Cette lettre est restée sans réponse. Par cette requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu’« Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
En l’espèce, M. A… a sollicité les motifs de la décision implicite en litige par une lettre du 20 mars 2024, restée sans réponse. Dès lors, c’est à bon droit que M. A… soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation.
Ainsi, sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres moyens, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre le préfet de police de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour provisoire dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’astreinte.
Sur les frais liés au litige
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens».
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 €.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de M. B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… A… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Cicmen, premier conseiller,
- M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président rapporteur,
J.-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. Cicmen
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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