Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2422278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme C…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour en France pendant cinq ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
14 octobre 2024 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 27 novembre 1966 et entrée en France en 1988, a sollicité, le 5 décembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, pris après l’avis défavorable de la commission du titre de séjour du 19 juin 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour en France pendant cinq ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire :
2. Par une décision du 11 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait omis de procéder à un examen particulier et complet de la situation personnelle de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A…, à l’appui de sa requête, soutient qu’elle réside de façon habituelle et continue en France depuis son arrivée. Toutefois, les documents produits par l’intéressée n’établissent pas sa résidence habituelle et continue en France depuis 1997. En outre, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… n’est pas établie. Par suite le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. Pour les raisons indiquées au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9, l’illégalité de la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. Pour les raisons indiquées au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans :
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9, l’illégalité de la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
14. En se bornant à soutenir que « les faits de vol simple commis le 23 septembre 2020 ne sont pas précisés », la requérante n’établit pas que le préfet aurait entaché les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
15. Pour les raisons indiquées au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’octroi, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à
Me Danset-Vergoten et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente-rapporteure,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
A. AMADORI
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Exécutif ·
- Juridiction ·
- Outre-mer ·
- Ordonnance ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Classes ·
- École ·
- Enseignement ·
- Urgence ·
- Carte scolaire ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Zone de montagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Délivrance ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cartes
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Service ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Faute commise
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Mission d'expertise ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Épouse ·
- Dossier médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun
- Subvention ·
- Agence ·
- Département ·
- Conseil d'administration ·
- Recours hiérarchique ·
- Réalisation ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Siège ·
- Service ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Information ·
- Conseil d'etat ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Conseil municipal ·
- Euro ·
- Action ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision de justice ·
- Rejet ·
- Public ·
- Inexecution ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.