Infirmation 20 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 janv. 2016, n° 13/07140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07140 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société PROCOPI SAS, Société PROCOPI SAS |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 12
R.G : 13/07140
M. T A
C/
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame AA AB, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2016, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 16 décembre 2015, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur T A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté Me Kellig LE ROUX substituant à l’audience Me Frédéric BUFFET, Avocats au Barreau de RENNES
INTIMEE :
La Société PROCOPI SAS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Julien CHAINAY substituant à l’audience Me Paul DELACOURT, Avocats au Barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. A a été engagé le 17 janvier 2005 par la société Procopi, suivant contrat à durée indéterminée en qualité de cariste, coefficient 155, niveau II, échelon A de la convention collective de la plasturgie et affecté à l’établissement de Le Rheu (35). Il était en dernier lieu magasinier/cariste-préparateur de commandes, coefficient 720, moyennant un salaire mensuel brut de 1 495,34 euros.
M. A a été en arrêt de travail pris en charge au titre des risques professionnels à compter du 4 septembre 2007, à la suite d’un accident survenu sur son lieu de travail le 3 juillet 2007. Il a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 10 décembre 2007, puis à temps plein à compter du 3 mars 2008. Il a été en arrêt de travail pour rechute d’accident du travail à compter du 26 mai 2008.
M. A a été reconnu travailleur handicapé par décision de la CDAPH en date du 17 octobre 2008 à effet du 1er juillet 2008 au 1er juillet 2013.
A l’issue de deux visites médicales, le 15 décembre 2008 et le 6 janvier 2009, le médecin du travail l’a déclaré 'Inapte définitivement à son poste de travail après une étude de celui-ci le 27/11/2008. Un maintien du salarié au sein de l’entreprise impose une transformation du poste, par exemple: aide technique pour pallier à la manutention manuelle, et privilégier un travail assis.'
Après consultation des délégués du personnel le 13 janvier 2009, puis convocation du salarié à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2009 , la société Procopi a licencié l’intéressé pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 février 2009.
Contestant l’avis d’inaptitude définitive du médecin du travail, M. A a saisi l’inspecteur du travail et sollicité, au vu de l’enquête réalisée le 6 février 2009, sa réintégration dans l’entreprise, ce que la société Procopi a accepté, le licenciement devenant dès lors non avenu. L’état de santé du salarié étant susceptible d’évoluer, l’inspecteur du travail a , après avis du médecin-inspecteur régional du travail, infirmé, le 27 mars 2009, l’avis d’inaptitude définitive du médecin du travail et déclaré le salarié temporairement inapte au poste de magasinier/cariste-préparateur de commandes.
M. A, qui n’a pas repris le travail, a été en arrêt de travail ininterrompu pour rechute d’accident du travail à compter du 16 février 2009.
Le 3 octobre 2011, le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre son poste en limitant les efforts de manutention pendant deux mois. Le salarié a contesté cette décision auprès de l’inspecteur du travail, qui, après avis du médecin-inspecteur régional du travail, l’a déclaré, le 18 novembre 2011, définitivement inapte à son poste.
Après consultation des délégués du personnel, le 29 novembre 2011, la société Procopi a proposé à M. A quatre postes de reclassement, qu’il a refusés. Elle a convoqué le salarié, le 10 janvier 2012, à un entretien préalable qui a eu lieu le 19 janvier 2012, puis l’a licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 3 février 2012.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. A a saisi, le 26 juin 2012, le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement et la société Procopi condamnée, avec exécution provisoire, de la société Procopi à lui payer les sommes suivantes :
*1 416,78 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2011, janvier et février 2012,
*36 126,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle édictées par l’article L. 1226-10 du code du travail,
*1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Procopi a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de M. A à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Rennes a dit le licenciement de M. A pour inaptitude professionnelle justifié, a débouté l’intéressé de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Procopi la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner la société Procopi à lui payer la somme de 36.126,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle édictées par l’article L. 1226-10 du code du travail ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société Procopi demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. A à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont déposé, comme elles y ont été autorisées, une note en délibéré sur les postes identifiés par M. A comme ayant été susceptibles de permettre son reclassement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles sont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que, par décision du 18 novembre 2011, l’inspecteur du travail, se référant à l’enquête réalisée par ses soins le 3 novembre 2011 et à l’avis émis le 4 novembre 2011 par le médecin inspecteur régional du travail faisant référence au bilan du séjour effectué par M. A au centre de réadaptation fonctionnel en milieu professionnel du Patis Fraux dont il résultait que M. A faisait l’objet de restrictions médicales pour les situations de travail suivantes: travail en posture debout prolongée avec petits déplacements associés, travail en posture assise prolongée, posture accroupie et port de charges, et retenant que le poste de préparateur de commandes, magasinier, cariste de l’intéressé implique du travail en posture debout prolongée avec déplacements associés, de la manutention de charges pouvant aller jusqu’à 30 kg et des postures accroupies, et que la limitation du poste à la conduite de chariots élévateurs n’était pas compatible avec la restriction médicale concernant le travail en posture assise prolongée, a dit M. A inapte définitif au poste de préparateur de commandes, magasinier, cariste;
Considérant que le 29 novembre 2011, la société Procopi a recueilli l’avis des délégués du personnel, lesquels, après avoir observé que les quatre postes disponibles identifiés par la direction ne répondaient pas a priori aux restrictions médicales, ont conclu qu’ils ne voyaient pas quelle autre solution pourrait être envisagée en terme de reclassement;
Considérant que le 5 décembre 2011, la société Procopi a proposé à M. A les 4 postes qu’elle avait identifiés, à savoir: magasinier de production à Pleumeleuc (35), opérateur polyvalent de production service transformation à Guingamp (22), vendeur comptoir/magasinier à Colmar (68) et préparateur de commandes et ensachage à Gemenos (13), en joignant les fiches de poste et en lui indiquant avoir conscience que ces postes de reclassement ne correspondent pas a priori aux restrictions médicales mais qu’elle n’a aucun autre poste susceptible de lui convenir à lui proposer et qu’en tout état de cause, s’il postule à l’un de ces postes, elle sollicitera l’avis du médecin du travail sur leur compatibilité avec son état de santé ;
Considérant que le 9 décembre 2011, M. A a refusé les postes proposés, qu’il a estimés incompatibles avec son handicap physique et fonctionnel, et a demandé à être reclassé sur un emploi de bureau, qu’après un bilan de compétence et une formation, il disait pouvoir être largement capable de tenir ;
Considérant que la société Procopi, faisant valoir qu’elle était dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi, lui a fait connaître par écrit, le 23 décembre 2011, les motifs s’opposant à son reclassement, puis l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 février 2012 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail si, à l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Considérant que lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité ;
Considérant qu’à la période considérée, celle du 18 novembre 2011 au 3 février 2012, la société Procopi, dénommée commercialement Groupe Procopi, commercialisait, au moyen de 12 agences commerciales et à travers des filiales à l’étranger, des produits de piscine et de spa conçus essentiellement par son bureau d’études et d’industrialisation et fabriqués dans trois unités de production implantées à Guingamp (22), Le Rheu (35) et Pleumeleuc (35) et disposait de 4 unités logistiques à Guingamp (22), Le Rheu (35), Pleumeleuc (35) et Gémenos (13) ; que selon le document intitulé 'organigramme du groupe Nexcomex', portant la mention 'Date de mise à jour: 28.10.2014" qu’elle produit, elle appartenait à ce groupe, qui comprenait également la société Newcomex, la société TMR, la société Procopi Benelux, la société Procopi Deutschland, la société Procopi UK Ltd, la société Procopi French West India, et la société Procopi Speck Iberica ; que selon l’organigramme de septembre 2011 de la société Procopi, il existait également une filiale au Moyen-Orient, la société Procopi Middle East ;
Considérant qu’en ce qui concerne le reclassement en son sein, la société Procopi, qui a employé en moyenne, au cours de l’année 2011, 204 salariés, produit, outre les courriers de recherche de reclassement adressés par la directrice des ressources humaines aux différents établissements de la société :
*les courriers électroniques des 7 et 22 décembre 2011 de M. Q, directeur administratif et financier, le courrier électronique du 12 décembre 2011 de M. J, directeur achats et logistique, le courrier électronique du 19 décembre 2011 de M. C, directeur marketing et communication et les courriers électroniques du 19 décembre 2011 et du 24 janvier 2012 de M. Y, directeur qualité/SAV indiquant n’avoir aucun poste disponible, les courriers électroniques du 1er décembre et du 20 décembre 2011 de M. O, directeur de la production, dont il résulte que le seul poste à pourvoir au sein du bureau d’études industrialisation est celui d’ingénieur en mécanique des fluides, les courriers électroniques des 9 décembre 2011 et 25 janvier 2012 de M. S, directeur technique et industriel de l’établissement de Pleumeleuc, indiquant n’avoir aucun poste à proposer, compte-tenu des restrictions médicales portées à sa connaissance, le courrier électronique du 23 janvier 2012 de Mme N, responsable administrative de l’agence commerciale de Rennes-Le Rheu (35), indiquant qu’elle n’a pas de poste disponible, le courrier électronique du 30 novembre 2011 de Mme D, responsable administrative de l’agence commerciale de Colmar (68), indiquant que le seul poste à pourvoir est celui de magasinier/vendeur comptoir, le courrier électronique du 20 décembre 2011 de Mme M, directrice régionale du secteur Sud-Ouest (Toulouse, Merignac, La Rochelle-Sainte Soulle, Montpellier) indiquant n’avoir aucun poste disponible, le courrier électronique du 1er décembre 2011 de Mme Z, responsable administrative de l’agence commerciale de Le Muy (83), indiquant qu’elle n’a aucune suggestion à faire concernant le reclassement de M. A ;
*la liste des mouvements du personnel de l’établissement de Guingamp-Saint-Agathon, dont il résulte qu’il a été procédé à l’emploi par contrat d’intérim d’un magasinier et d’opérateurs de production et à l’embauche par contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée d’opérateurs de production et d’un agent technique maintenance ;
*la liste des mouvements du personnel de l’établissement de Pleumeleuc, dont il résulte qu’il a été recouru à des intérimaires pour divers emplois de magasinier-cariste, de magasinier production, d’opérateur de production, de frigoriste, d’agent de fabrication, d’agent technique, d’agent de maintenance ainsi qu’à l’emploi de Mme G comme assistante administrative, par contrat d’intérim du 6 février au 8 mai 2012, puis par contrat de travail à durée déterminée du 9 mai au 31 juillet 2012, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date et à l’emploi de M. V comme assistant administratif et commercial par contrats d’intérim du 10 février au 26 février 2012 et du 6 avril au 31 juillet 2012 ;
*la liste des mouvements du personnel de l’établissement de Rennes-Le Rheu dont il résulte qu’il a été procédé à l’emploi par contrat d’intérim d’un préparateur de commandes, d’opérateurs de production, d’agents de production et à l’embauche par contrat de travail à durée indéterminée d’opérateurs de production, d’un agent technique hotline et CESAV et d’un technicien méthodes qualité et que, postérieurement à la période considérée, il a été procédé à l’emploi d’une intérimaire, Mme P, comme assistante administrative du 20 février 2012 au 2 mars 2012 ;
*la liste des mouvements du personnel pour les agences commerciales de Trappes et de Colmar de la direction régionale secteur Nord, dont il résulte pour l’établissement de Colmar, qu’il a été procédé à une seule embauche, celle d’un vendeur comptoir en la personne de M. H le 23 janvier 2012, après que le poste ait été proposé à M. A et refusé par celui-ci comme étant incompatible avec son état de santé, et pour l’établissement de Trappes, qu’il a été recouru durant la période considérée à l’emploi de Mme E, par contrat d’interim du 2 janvier 2012 au 20 février 2012 , comme assistante commerciale export, puis, à compter de cette date, par contrat à durée indéterminée comme assistante A.DV. Export et qu’il a été procédé à l’embauche de M. L comme délégué commercial par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2012 ;
*la liste des mouvements du personnel pour chaque agence commerciale de la direction régionale secteur Sud-Est (Antibes, Le Muy, Marseille-Gemenos, AC-AD et Dardilly), dont il résulte qu’il n’y a eu aucun mouvement de personnel au cours de la période considérée au sein des établissements d’Antibes, de AC-AD, de Dardilly et de Le Muy, (Mme K ayant été embauchée postérieurement, comme assistante commerciale, du 13 février au 20 décembre 2012, par contrat de travail à durée déterminée ) et qu’au sein de l’établissement de Gemenos, ont été employés, par contrats d’intérim, durant la période considérée, un préparateur de commandes et des manutentionnaires et embauchés un agent polyvalent par contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier au 21 mars 2012 et M. I comme délégué commercial à compter du 3 janvier 2012 par contrat de travail à durée indéterminée;
*la liste des mouvements du personnel pour chaque agence commerciale de la direction régionale secteur Sud-Ouest (Toulouse, Merignac, La Rochelle-Sainte Soulle, Montpellier) dont il résulte qu’il n’y a eu aucun mouvement de personnel au cours de la période considérée au sein de l’établissement de Toulouse, au sein de l’établissement de Montpellier, sinon l’emploi par contrat d’interim d’un responsable administratif du 2 au 17 février 2012, ainsi qu’au sein de l’établissement de La Rochelle (l’embauche de M. X comme vendeur comptoir étant intervenue le 26 mars 2012) et qu’au sein de l’établissement de MERIGNAC, il a été procédé à l’embauche de M. F comme délégué commercial par contrat de travail à durée indéterminée le 3 janvier 2012 ;
Considérant que M. A soutient que les trois postes de délégué commercial à Gémenos, Merignac et Trappes, pourvus par des embauches le 3 janvier 2012, les emplois d’assistant commercial, administratif ou ADV pourvus par des intérimaires ou ayant donné lieu à une embauche par contrat de travail à durée déterminée à Trappes le 2 janvier 2012, Pleumelec le 6 février 2012, à Le Muy le 13 février 2012 et à Le Rheu le 20 février 2012 ainsi que le poste de vendeur comptoir à La Rochelle pourvu le 26 mars 2012 auraient dus lui être proposés au titre du reclassement ;
Considérant toutefois que M. A, titulaire d’un BEP, ne disposait pas des compétences suffisantes pour occuper les postes de délégué commercial, coefficient 740, ou celui d’assistant commercial export, coefficient 740, lesquels requièrent en raison de leur technicité particulière un niveau de formation minimale bac+2 ainsi que, pour le poste d’assistant commercial export, la maîtrise de deux langues étrangères; que s’agissant de l’emploi d’assistante commerciale confié par contrat de travail à durée déterminée à Mme K le 13 février 2012, il ne s’agissait pas d’un poste disponible, mais du remplacement d’une salariée en congé maternité; que s’agissant de l’emploi d’assistant administratif et commercial confié à M. V par contrats d’intérim du 10 février au 26 février 2012, de l’emploi d’assistante administrative confié à Mme P, du 20 février 2012 au 2 mars 2012 ou de l’emploi de vendeur comptoir confié à M. X, le 26 mars 2012 suite au départ le 24 février 2012 d’un salarié démissionnaire, il n’est pas établi qu’ils aient été déjà disponibles au moment de la recherche de reclassement ;
Considérant en revanche qu’il n’est pas établi que M. A n’ait pas été en mesure, après une brève formation d’adaptation à l’emploi, d’occuper le poste d’assistant administratif puis d’assistant commercial disponible dans l’établissement de Pleumeleuc à la date de son licenciement, le 3 février 2012, et qui a été confié à Mme G à compter du 6 février 2012, par contrat d’interim pour surcroît de travail engendré par la saison piscine 2012, puis par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat de travail à durée indéterminée, cet emploi étant de M. A le 3 février ; que si le bilan du séjour effectué par M. A au centre de réadaptation fonctionnel en milieu professionnel du Patis Fraux, mentionne en ce qui concerne le bilan des activités de type tertiaire effectuées durant neuf jours du 7 au 17 mars 2011 sur la base d’un mi-temps et durant six jours du 18 au 23 mars sur la base d’un temps plein, un manque de concentration entraînant un manque de fiabilité globale, que M. A attribue à la prise de médicaments et à des difficultés de sommeil, il révèle également une bonne compréhension et une bonne prise en main de l’outil informatique, la saisie de données étant assez rapide avec un bon résultat sans aucune reprise; que les difficultés de concentration conjoncturelles manifestées par le salarié en mars 2011 ne pouvait dispenser l’employeur de proposer au salarié le poste d’assistant administratif ou commercial, peu important que la salariée à laquelle le poste a été finalement confié ait été plus diplômée et ait eu plus d’expérience que lui ; qu’il lui appartenait en cas de doute sur la compatibilité de ce poste avec l’état de santé du salarié, de saisir pour avis l’autorité médicale compétente; qu’elle n’a pas satisfait dès lors à son obligation de reclassement au sein de l’entreprise ;
Considérant qu’en ce qui concerne le reclassement au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la société Procopi produit :
*pour la société Newcomex, qui a employé en moyenne, au cours de l’année 2011, 22 salariés, la liste des mouvements du personnel de son établissement de Le Rheu (35) mentionnant comme seuls mouvements de personnel entre le 16 août 2011 et le 30 juin 2012 l’embauche de Mme W, ingénieur logistique, le 5 décembre 2011 et celle de M. O , le 1er janvier 2012, comme directeur B.E.D.I suite à son transfert de la société Procopi ainsi que la liste des mouvements du personnel de son établissement de Gemenos (13) ne mentionnant aucune entrée ou sortie de personnel ;
*pour la société Procopi Deutschland, qui a employé en moyenne, au cours de l’année 2011, 9,5 salariés et la société Procopi UK Ltd, qui a employé en moyenne, au cours de l’année 2011, 3 salariés, le courrier électronique du 29 novembre 2011 du directeur de la société Procopi Deutschland, M. R, indiquant que le seul poste disponible est un poste d’assistant commercial au Royaume-Uni dont le titulaire devra être bilingue anglais/français ; que M. A ne prétend pas être bilingue anglais/français; qu’il ne prétend pas non plus parler allemand ;
*pour la société Procopi Benelux, un courrier électronique de M. B, administrateur délégué, concernant la situation des effectifs du 1er novembre 2011 au 31 mars 2012, dont il résulte que l’entreprise comptait dans ses effectifs au 1er novembre 2011, six salariés embauchés en 2006, 2007, 2008 (un directeur commercial, une responsable administrative, un agent technico-commercial, un technicien SAV et deux préparateurs de commande), une salariée en arrêt maladie depuis mai 2009 et une salariée embauchée comme assistante commerciale le 1er juin 2010 et qu’elle comptait au 31 mars 2012, les 7 mêmes salariés, à l’exception de la salariée en arrêt maladie depuis mai 2009, licenciée le 12 janvier 2012, sans que cela donne lieu à une nouvelle embauche ;
*pour la société Procopi WFI sise aux Antilles, qui a employé en moyenne, au cours de l’année 2011, 2 salariés, la liste des mouvements du personnel dont il résulte qu’il n’y a eu aucun mouvement de personnel entre le 2 mars 2011 et le 3 avril 2012 ;
Considérant qu’au vu de ces éléments, M. A conteste l’exhaustivité de la recherche de reclassement effectuée par la société Procopi ;
Considérant qu’aucun élément n’est produit concernant la société TMR, la société Procopi Speck Iberica ou la société Procopi Middle East ;
Considérant que M. A verse aux débats un document commercial de la société Procopi dite Groupe Procopi indiquant qu’elle est également présente au capital de deux autres sociétés françaises, la société Hydrapro (fabrication de produits de traitement des eaux pour piscine et spa) sise à Etrelles (35) et la société Spirec (fabrication d’échangeurs thermiques et de condenseurs) sise à Sartrouville (78), dont il produit la fiche de renseignements imprimée le 23 février 2013 à partir du site société.com dont il ressort qu’en 2011 la première avait un effectif moyen de 18 salariés et la seconde de 30 salariés, et fait valoir qu’aucune recherche de reclassement n’a été effectuée en leur sein;
Considérant que la société Procopi ne s’explique pas sur ce point et ne fournit aucun élément pour démontrer que les activités l’organisation ou le lieu d’exploitation de la société Hydrapro et de la société Spirec ne permettaient de permuter avec elle tout ou partie du personnel, de sorte qu’elles ne feraient pas partie du périmètre de reclassement, contrairement à ce que le salarié soutient ;
Considérant que la société Procopi ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de l’absence, tant en son sein qu’au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, de poste disponible approprié aux capacités de M. A et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, compatible avec la décision de l’inspecteur du travail, prise après avis du médecin-inspecteur régional du travail, et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation de reclassement prévue à l’article L. 1226-10 du code du travail ;
qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, il est accordé à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;
Considérant qu’en raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 38 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude réduite à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 1235-4 du contrat de travail n’étant pas applicables au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par la société Procopi à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. A;
Considérant que la société Procopi, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a lieu de la condamner à payer à M. A une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros ; que la société Procopi doit être déboutée de toute demande de ce chef;
Considérant qu’il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et qu’aux termes de l’article 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié, le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visé à l’article 10 dudit décret n’est pas dû lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail; qu’il s’en suit que les frais de l’exécution forcée seront à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 17 septembre 2013 et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de M. A prononcé en violation des règles particulières aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle édictées par l’article L. 1226-10 du code du travail,
Condamne la société Procopi à payer à M. A la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail,
Condamne la société Procopi à payer à M. A la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Procopi de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société Procopi aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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