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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 21 déc. 2017, n° 2017006257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2017006257 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AVOCAT LOIRE CONSEIL
| TRIBUNAL DE COMMERCE Tribunal de Commerce DORE EA 44, rue de la Bretonnerie 4 Avocats au Barreau d’Orléäns GREFFE Avocats associés Orléans, le 19 février 2018 : Nosréf.: X (@ rappel ivement) Z A XL FRAIS / ALPHAPRIM – EG/PM Ancien Bétonnier de l’Ordre Vos Réf. : RG 2017-006257 Emilie FRENETTE Mon cher Maître,
En collaboration avec
Benoît BERGER Pia RANDELLI Laure MASSIERA
Assistantes juridiques
E F-G H I
[…]
Nos coordonnées
[…]
& 02.38.62.52.12 æ 02.38.62.53.16 sgm@avocatline.com
a es
Sur rendez-vous Cabinet fermé le samedi
rs
Siret 53810218700019 Code APE : […]
En suite de la panne RPVA intervenue ce jour, je me permets de vous transmettre ci-joint les conclusions établies au soutien des intérêts de la société XL FRAIS.
Votre bien dévoué.
Membre d’une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.
Au-delà de 5 ans, les archives sont détruites.
A MADAME OÙ MONSIEUR LE PRESIDENT ET JUGES DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
Audience du 22 février 2018 RG n°2017-006257
CONCLUSIONS D’INCIDENT (Article 11 du Code de procédure civile)
POUR :
La société XL FRAIS, société par actions simplifiée, au capital de 8 000 euros, immatriculée au RCS d’Orléans sous le n°515 180 842, dont le siège social est situé rue Saint-Juste à Chalette-sur-Loing (45120), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
(ci-après « XL FRAIS »)
Ayant pour Avocat plaidant : La SELAS WILHELM & ASSOCIES Agissant par Maître Pascal WILHELM Avocat au Barreau de Paris 70, boulevard de Courcelles – […]. 01 53 93 92 30 – Fax. […]
Ayant pour avocat postulant : Maître Z A Avocat au Barreau d’Orléans […]
Courriel : sgm(@avocatline.com
CONTRE :
La société ALPHAPRIM, société par actions simplifiée, au capital de 5 000 000 euros, immatriculée au RCS de Melun sous le n°348 935 131, sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
(ci-après « ALPHAPRIM »)
Ayant pour Avocat plaidant :
Ayant pour avocat correspondant :
La SELARL GDSA
Agissant par Maître David GILBERT-DESV ALLONS Avocat au Barreau de Paris
[…]
[…]
ded@gdsa.fr / t.saidi(@gdsa.fr
La SELARL DA COSTA – DOS REIS – SILVA Avocat au Barreau d’Orléans
[…]
Courriel : 3d.avocats@wanadoo.fr
PLAISE A MADAME OÙ MONSIEUR LE PRESIDENT ET JUGES
L RAPPEL DES FATTS ET DE LA PROCEDURE
La société XL FRAIS, dirigée par Monsieur Y B, exploite un supermarché de vente au détail aux consommateurs de produits à dominante alimentaire sous enseigne « O’MARCHE FRAIS » (Pièce n°1 : Extrait KBIS de XL FRAIS).
La société ALPHAPRIM exerce une activité de commerce de gros alimentaire. Elle est gérée par Messieurs C B et D B, les oncles de Monsieur Y B (Pièce n°2 : Extrait KBIS d’ALPHAPRIM).
Depuis sa création, XL FRAIS entretient des relations commerciales régulières avec ALPHAPRIM et passe commande de produits de grande consommation auprès de cette dernière.
La société SYRINXPAN, dont les actionnaires-dirigeants sont les mêmes que ceux d''ALPHAPRIM, assurait une mission juridique et comptable pour le compte de XL FRAIS, dont notamment le paiement des factures émises par ALPHAPRIM jusqu’au mois d’août 2017.
ALPHAPRIM a informé XL FRAIS, au début de l’année 2017, que l’intégralité des factures n’avait pas été payée, et lui a proposé de conclure un protocole d’accord définissant plusieurs échéances pour lui permettre de rembourser l’intégralité des sommes dont elle s’estimait créancière.
XL FRAIS a contesté être redevable de la totalité des sommes réclamées et visées au projet de protocole, qu’elle a refusé de signer.
Par courrier du 27 septembre 2017, XL FRAIS a demandé à ALPHAPRIM de lui communiquer l’état des comptes tiers, les bons de commande, bons de livraison et factures y afférant justifiant le montant des sommes dont la société ALPHAPRIM réclame le paiement (Pièce n°3 : Courrier du 27 septembre 2017 à ALPHAPRIM).
Par courrier du 25 septembre 2017, XL FRAIS a demandé à la société SYRINXPAN de lui restituer les éléments comptables la concernant afin d’apprécier l’exactitude des montants réclamés par ALPHAPRIM (Pièce n°%4 : Courrier du 25 septembre 2017 à SYRINXPAN ; Courrier de SYRINXPAN du 22 décembre 2017). XL FRAIS a réitéré ses demandes à de nombreuses reprises. À ce jour toutefois, l’intégralité des éléments ne lui ont pas été communiqués.
Enfin, XL FRAIS a contesté être redevable de ces sommes dans son rapport de gestion pour l’exercice 2016, duquel il ressort que :
« À la lecture des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016, il apparaît qu’un
certain nombre de sommes pourraient avoir été indument facturées à la Société par les sociétés ALPHAPRIM, SYRINXPAN et L’AVTOU.
QU)
Nous avons ainsi décidé de réaliser un audit des comptes du dernier exercice, ainsi que de ceux des exercices précédents, afin de déterminer le montant exact des sommes contestées, notamment au regard de la réalité des prestations fournies et des contrats éventuellement conclus avec ces trois sociétés.
À cet égard, nous nous réservons le droit de mener toute action en justice visant au recouvrement de ces sommes et à la réparation de tout préjudice qu’aurait subi la Société de ce fait.
Compte tenu de ces nouveaux éléments et de la perte de confiance qu’ils entraînent envers ces partenaires commerciaux de longue date, nous avons donc décidé de mettre fin à nos relations commerciales avec les sociétés ALPHAPRIM, SYRINXPAN et L’AVTOU, avec effet à compter du ler janvier 2018 » (Pièce n°5 : Rapport de gestion de XL FRAIS pour l’exercice 2016).
Par acte du 28 septembre 2017, ALPHAPRIM a néanmoins cru pouvoir assigner la société XL FRAIS devant le Tribunal de commerce d’Orléans afin que cette dernière soit notamment condamnée à lui payer, la somme de 451.074,26 euros au titre des marchandises qui auraient été livrées et seraient restées impayées.
Toutefois, ALPHAPRIM ne produit pas les pièces nécessaires au soutien de ses demandes, et prive XL FRAIS de la possibilité d’apprécier le bienfondé de ses demandes.
IL. DISCUSSION Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile :
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime » (mis en gras par nos soins).
En outre, l’article 139 du même code prévoit :
« La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
Tout élément susceptible de servir de preuve, de commencement de preuve ou de simple indice, peut donc faire l’objet d’une mesure de production, dès lors que celui-ci est en rapport avec le procès et peut avoir une utilité pour la solution du litige!.
[…] des Huissiers de Justice, Fasc. 10 : Production forcée de pièces, pts 22 et 33.
Par exemple, la jurisprudence a retenu qu’un livre de comptes pouvait faire l’objet d’une production forcée?.
En outre, sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile, la Cour de cassation a
retenu que le juge de l’exécution, saisi d’une demande de vérification des créances, devait
demander à une partie toute pièce justificative qu’il estimait nécessaire à la manifestation de la 1
vérité».
Or, lorsqu’une entreprise se prétend créancière au titre des marchandises livrées et impayées, il est de jurisprudence constante qu’elle doit rapporter la preuve que la fourniture de ces marchandises a bien été assurée, en produisant les factures. les bons de commande et les bons de livraison.
La Cour d’Appel de Montpellier a retenu ainsi, qu’il appartenait au commerçant d’établir la réalité d’une créance en « produisant des bons de commande, des bordereaux de livraison, des ordres de travaux, des devis ou tous autres éléments de nature à prouver que ces fournitures ou prestations ont bien été assurées »?.
La Cour d’Appel de Rouen a précisé dans un arrêt du 5 décembre 2006 que « la production de factures est insuffisante et celles-ci ne sont en tout état de cause pas dues » dès lors que d’autres éléments de preuve ne sont pas rapportés (mis en gras par nos soins).
C’est d’ailleurs dans le même esprit que les juges de la Cour d’ Appel de Grenoble ont rejeté la demande d’admission d’une créance au motif que «la seule production de factures est insuffisante pour justifier de l’obligation de paiement », et qu’en l’absence de justification « d’aucun marché, bon de commande ou devis accepté », 6 Ja demande d’admission de la créance devait être rejetée.
En l’espèce, la société ALPHAPRIM a assigné la société XL FRAIS afin que cette dernière soit notamment condamnée à lui payer la somme principale de 451.074.,26 euros, pour non- paiement de diverses factures.
Or, ALPHAPRIM ne communique pas les éléments nécessaires à XL FRAIS pour apprécier le principe et le montant de sa dette.
En premier lieu, le montant total des factures communiquées ne correspond en rien au montant réclamé à XL FRAIS.
2 CA Paris, 15 avr. 1975 : Gaz. Pal. 1975, 2, jurispr. p. 750 ; JurisClasseur Encyclopédie des Huissiers de Justice, Fasc. 10 : Production forcée de pièces, pt 22.
$ Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 Octobre 2001 – n° 00-04.149 « Artendu que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, il est de l’office du juge de l’exécution saisi d’une demande de vérification des créances de demander à une partie toute pièce justificative qu’il estime nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu’il ne saurait dès lors être fait grief au juge d’avoir demandé à la Société des paiements Pass la production du contrat d’ouverture de crédit conclu avec Mme X… ; qu’ayant constaté que cette société n’avait pas déféré à sa demande, le juge a, sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches du moyen, tiré les conséquences de cette carence en refusant de retenir la créance de ladite société ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ».
4 CA Montpellier, 2° chambre, 13 Décembre 2011 – […]
$ CA Rouen, Chambre des appels prioritaires, 5 décembre 2006, n° 05/03809
6 CA Grenoble, Chambre commerciale, 13 septembre 2012, n°11/04768
En effet, alors que la société ALPHAPRIM réclame la somme principale de 451.074,26 euros, le montant total des factures produites est de l’ordre de plusieurs millions d’euros. ALPHAPRIM se contente de produire l’intégralité des factures de février 2013 à juillet 2017 (soit près de 10.000 pages de factures) sans produire les seules factures litigieuses (pièce adverse n°3).
Au surplus, les montants réclamés dans l’assignation et le montant total des factures diffèrent des sommes figurant dans le grand livre des comptes de la société ALPHAPRIM, ajoutant ainsi à l’incompréhension quant aux montants réclamés (pièce adverse n°4).
Les factures produites par ALPHAPRIM au soutien de ses demandes ne correspondent donc pas aux sommes réclamées, et place XL FRAIS dans limpossibilité d’apprécier le bienfondé de ses demandes, et de les contester.
En second lieu, les factures communiquées par ALPHAPRIM ne sont accompagnées d’aucun bon de commande ou bon de livraison permettant à XL FRAIS de vérifier la réalité de la créance réclamée par ALPHAPRIM. Ces.éléments de preuve sont pourtant requis par la jurisprudence constante.
Au surplus, il convient de préciser que XL FRAIS est dans l’impossibilité de déterminer le montant des sommes déjà payées, dès lors que :
— ALPHAPRIM n’a jamais répondu aux demandes de XL FRAIS relatives à la communication de l’état des comptes tiers, des bons de commande, bons de livraison et factures y afférant (Pièce n°3 : Courrier du 27 septembre 2017 à ALPHAPRIM) ;
— SYRINXPAN (en charge d’assurer la comptabilité pour son compte jusqu’au mois d’août 2018) ne lui a toujours pas restitué l’intégralité des documents comptables en sa
possession, malgré les demandes répétées (Pièce n°4 : Courrier du 25 septembre 2017 à SYRINXPAN ; Courrier de SYRINXPAN du 22 décembre 2017).
Dans ces conditions, XL FRAIS est parfaitement fondée à demander qu’il soit enjoint à ALPHAPRIM de produire les pièces suivantes :
— Les seules factures dont le montant est réclamé ; – Les bons de commande et bons de livraison attestant de la fourniture des marchandises livrées par ALPHAPRIM et dont elle réclame le paiement.
En effet, faute d’obtenir ces pièces, elle n’est pas en mesure de contrôler ni le principe, ni le montant des créances réclamées par ALPHAPRIM au titre des marchandises livrées.
En tout état de cause, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la société XL FRAIS les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, le Tribunal de commerce d’Orléans condamnera la société ALPHAPRIM à verser à la société XL FRAIS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 11 et 139 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal de commerce d’Orléans de : – Dire et juger la demande de la société XL FRAIS recevable et bien fondée ; Et, en conséquence : – Ordonner la production, par la société ALPHAPRIM : o des seules factures dont elles se prétendent créancières ; o des bons de commandes et bons de livraisons des marchandises justifiant de la
livraison des marchandises.
— _Condamner la société ALPHAPRIM à verser à la société XL FRAIS Ia somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[…]
[…]
Pièce n°1 : Extrait Kbis de XL FRAIS Pièce n°2 : Extrait Kbis d’ALPHAPRIM Pièce n°3 : Courrier du 27 septembre 2017 à ALPHAPRIM
Pièce n°4 : Courrier du 25 septembre 2017 à SYRINXPAN ; Courrier de SYRINXPAN du 22 décembre 2017
Pièce n°5 : Rapport de gestion de XL FRAIS pour l’exercice 2016
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