Infirmation 13 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 13 mars 2019, n° 17/07787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07787 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 7 mars 2017, N° 2016000227 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HSBC FRANCE c/ SA LETOURNEUR |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 MARS 2019
(n° 2019/152, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/07787 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3DQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Mars 2017 – Tribunal de Commerce de Meaux – RG n° 2016000227
APPELANTE
SA HSBC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 670 284
[…]
[…]
Représentée par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
INTIMÉE
SA LETOURNEUR prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 562 067 405
[…]
[…]
Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Pascale GUESDON, Conseillère
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Z A, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA LETOURNEUR a déposé plainte pénale pour avoir été victime en août 2013 d’une escroquerie par faux ordre de virement adressé par télécopie à sa banque la société HSBC FRANCE le 16 août 2013 pour une somme de 80 000 euros au profit d’une société basée à B C. L’ordre de virement a été adressé à la banque à partir d’un fax dont le numéro est 01-70-24-87-96 qui n’est pas celui de la société LETOURNEUR, ce au moyen d’un montage frauduleux de son papier à en-tête que d’ailleurs la société LETOURNEUR n’utilise jamais pour adresser par télécopie ses demandes de virement à la banque. La société HSBC FRANCE se défendra d’avoir commis une quelconque faute : elle soutient que suite à la réception de la télécopie, elle a demandé téléphoniquement confirmation à la société LETOURNEUR, ce qu’elle a obtenu. C’est pour cette raison qu’elle a refusé de re-créditer le compte de la société LETOURNEUR lorsque celle-ci lui a réclamé la restitution de la somme.
Par jugement du 7 mars 2017 le tribunal de commerce de Meaux, faisant droit à la demande de la SA LETOURNEUR, a condamné la banque HSBC FRANCE à payer à celle-ci la somme de 80 000 euros (outre intérêts) et celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 avril 2017 la société HSBC FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de la procédure d’appel clôturée le 27 novembre 2018, les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 26 septembre 2017, la SA HSBC FRANCE, appelante, demande l’infirmation totale de la décision déférée et le remboursement des sommes versées en raison de l’exécution provisoire.
Elle soutient que la responsabilité de la société HSBC FRANCE ne pouvait être retenue, eu égard à la régularité de l’ordre de virement objet du litige, aux précautions prises par la banque, aux fautes commises par la société LETOURNEUR.
1- sur la régularité de l’ordre de virement objet du litige :
La régularité est tout d’abord formelle. Il a été utilisé le papier à en-tête de la société et la signature figurant sur la télécopie est conforme à celle de la dirigeante, et d’ailleurs l’intimée a fini par admettre que cette signature a été scannée. Aucune procédure formelle n’avait été convenue entre la société HSBC FRANCE et la société LETOURNEUR, s’agissant des instructions de virement sur support papier, de telle sorte qu’il n’existait pas de modèle de télécopie relatif aux demandes de virement. La différence entre le numéro de télécopieur de l’expéditeur et le numéro de télécopieur de la société
LETOURNEUR ne constitue en aucun cas une anomalie apparente et flagrante s’agissant d’une indication apparaissant en minuscule en haut de la page de l’ordre de virement. Dans le prolongement de l’indication du numéro de télécopieur de l’expéditeur il est précisé ensuite ' LETOURNEUR’ de telle sorte qu’il existe une parfaite concordance entre, d’une part, les indications relatives à l’expéditeur, et d’autre part le corps du texte relatif à la demande de virement, effectuée sur le papier en-tête de la société LETOURNEUR et comportant en sus le cachet de la société LETOURNEUR et la signature de son Président, madame X. Par ailleurs la télécopie matérialisant l’ordre de virement objet du litige n’est pas en langue anglaise mais au contraire en langue française, seul l’avis d’envoi figurant en haut de page employant deux mots anglais, à savoir 'From..' et 'To..' pour désigner, d’une part, l’expéditeur et, d’autre part, le destinataire. C’est également pour cette même raison que deux horaires différents sont indiqués sur le document matérialisant la demande de virement, à savoir 12:27 pour l’heure de transmission de la télécopie (correspondant à l’heure du Royaume-Uni) et 11:28 pour l’heure de réception de ladite télécopie (correspondant à l’heure française) sauf à considérer, ce qui est également envisageable, que la différence d’horaire puisse résulter d’un mauvais para-métrage des télécopieurs. Enfin il n’y a rien à conclure de la déformation du trait du tampon (purement mécanique) et en toute hypothèse il n’y a en cela rien de décelable par un employé normalement avisé.
D’autre part la régularité ne fait aucune doute par rapport au bénéficiaire de l’ordre de virement. Les propres pièces versées par la société LETOURNEUR devant le tribunal de commerce de Meaux démontrent que la société LETOURNEUR a effectué des virements internationaux à l’égard de clients étrangers, de telle sorte que le virement international objet du litige ne pouvait davantage constituer une anomalie flagrante.
2 – sur les précautions prises par la banque :
La HSBC a pris le soin de téléphoner à la société LETOURNEUR (et en justifie valablement) alors qu’elle n’y était même pas tenue, en l’absence de toute irrégularité flagrante. Cette démarche s’inscrivait dans le souci de sécuriser encore davantage ce transfert de fonds, eu égard à l’importance de son montant. Et la HSBC a rappelé le 19 août au moment de l’exécution du virement. Le montant du virement ne nécessitait pas d’autres précautions de la part de la banque, laquelle est tenue à un devoir de non-immixtion, et en l’absence de toute irrégularité flagrante.
3 - sur les fautes commises par la société LETOURNEUR :
Le premier juge a totalement fait abstraction des fautes qui ont été commises par la société LETOURNEUR. Si une fraude devait être avérée, non seulement son auteur semblait parfaitement renseigné sur la trésorerie de la société LETOURNEUR, ce qui implique qu’il ait eu accès à ses relevés bancaires, mais également disposait du papier-à-entête de la société, de son cachet commercial et des clés de ses locaux desquels il a été répondu au téléphone à la société HSBC FRANCE. Ces éléments ajoutés au fait que le contre-appel téléphonique a été effectué au numéro du standard de la société LETOURNEUR et que cette dernière ne rapporte pas la preuve que sa ligne de téléphone ait pu être détournée, accréditent l’hypothèse d’une fraude interne à la société LETOURNEUR. Ainsi, la société LETOURNEUR est elle-même responsable de ses négligences dans la surveillance de ses relevés de compte et des documents de sa société, ce qui est la cause unique de son dommage. La société LETOURNEUR ne justifie d’aucune mesure de contrôle interne.
Ainsi il est demandé à la Cour de bien vouloir :
recevoir la société HSBC FRANCE en son appel et ses demandes, l’y déclarer bien fondée et débouter la société LETOURNEUR de toutes ses prétentions, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société HSBC FRANCE ;
Ce faisant,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de Commerce de Meaux, le 7 mars 2017 ;
— débouter la société LETOURNEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société LETOURNEUR à restituer à la société HSBC FRANCE la somme de 90 000 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la banque par le tribunal de commerce de Meaux et que la société HSBC FRANCE a acquittée au regard de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris sans acquiescer audit jugement, avec intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 12 avril 2017 ;
— condamner la société LETOURNEUR à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LETOURNEUR aux dépens de l’instance, lesquelles pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 8 août 2017 la SA LETOURNEUR, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner la société HSBC FRANCE à payer à la société LETOURNEUR la somme de 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2013, date de la mise en demeure ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de condamner la société HSBC FRANCE à payer à la SA LETOURNEUR la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant à la condamnation prononcée de ce chef en première instance ;
— de condamner la société HSBC FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions l’intimé fait valoir les moyens et arguments suivants.
Au cas où une opération est contestée par un client, la charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse exclusivement sur la banque.
Or la télécopie du 16 août 2013 dont se prévaut la banque HSBC arguant de la régularité de l’opération de virement litigieuse ne peut pas constituer cette preuve. Pour rappel, il s’agissait d’un montage grossier, adressé à HSBC par télécopie émanant du numéro 01.70.24.87.96 qui n’est pas celui de la société LETOURNEUR, rédigé sur un papier à en-tête que la société LETOURNEUR n’utilise jamais pour passer ses ordres de virements à HSBC, réceptionné par HSBC à 11h28 mais faisant apparaître une heure d’envoi à 12h27 et un numéro d’envoi commençant par '33 1' ce qui fait présumer qu’il a été envoyé depuis un pays étranger ayant 1 heure de décalage horaire avec la France, vraisemblablement au Royaume-Uni compte tenu de l’emploi de mots anglais en en-tête ('from’ et 'to').
Ces anomalies apparentes affectant la télécopie litigieuse auraient dû être décelées par un employé de banque normalement vigilant. Par ailleurs, d’autres éléments concernant cette fois le contexte de la demande de virement, auraient dû convaincre la banque du caractère manifestement très suspect de ce prétendu ordre. En premier lieu son montant était très inhabituellement important et 'rond', au profit d’un prétendu fournisseur basé en Chine, alors que la société LETOURNEUR, petite PME basée à l’époque à Ozoir-la-Ferrière, n’a jamais fait le moindre achat en Asie ni à fortiori à B C, et n’avait jamais eu la moindre relation commerciale avec la B C DING CHENG
INTERNATIONAL TRADING LIMITED. Le fax mentionnait qu’il faisait 'suite à notre entretien téléphonique’ or la société LETOURNEUR n’a passé aucun appel à HSBC le 16 août 2013. La HSBC reconnaît implicitement que le pseudo-ordre de virement qu’elle a reçu le 16 août 2013 présentait un caractère suspect, puisqu’elle soutient qu’elle a téléphoné à deux reprises à la société LETOURNEUR pour s’assurer de sa véracité. Il sera souligné que HSBC connaît tellement bien le procédé de 'fraude au président’ qu’elle a elle-même édité une brochure intitulée 'ensemble pour lutter contre la fraude'. Aussi, même si un appel a été passé par HSBC, cela ne signifie absolument pas que quelqu’un ait décroché au sein de l’entreprise LETOURNEUR, que la conversation ait porté sur l’ordre de virement, et que l’interlocuteur de la banque ait confirmé son accord sur le virement. L’entreprise était fermée le 16 août, elle se trouvait sur répondeur entre le 6 août et le 2 septembre sans interruption, et aucun message d’HSBC n’a été relevé à la réouverture de l’entreprise. Enfin, quel que soit le cas de figure, compte tenu du contexte et du caractère hautement suspect de l’ordre de virement, un employé de banque normalement vigilant aurait dû demander à son interlocuteur, au cours de ce prétendu appel téléphonique, de confirmer son ordre par tout moyen non équivoque, par exemple un e-mail ou un fax provenant de l’entreprise, mais tel n’a pas été le cas.
Aucune faute d’imprudence ne peut être reprochée à la société LETOURNEUR : le fait que la société LETOURNEUR ait été victime du détournement de ses documents ayant servi au montage n’est pas en soi de nature à révéler l’existence d’une imprudence de sa part, et par ailleurs la société HSBC ne caractérise aucun fait particulier qui soit fautif.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
SUR CE
Considérant que les articles L.133-18 alinéa 1er, L.133-23 alinéa 1er et 2e, et L.133-24 alinéas 1er du code monétaire et financier disposent respectivement que :
— 'En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu'
— 'Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre'
- 'L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière'
— 'L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.' ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions, que la banque, en qualité de prestataire de services de paiement à laquelle le caractère non autorisé d’un virement a été régulièrement dénoncé par son client, est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sous réserve de démontrer, soit que l’opération était en réalité dûment autorisée, soit que son caractère non autorisé résulte de ce que
l’utilisateur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant, et sauf à ce dernier à faire valoir, au-delà de l’obligation de remboursement, un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes ;
Considérant que le tribunal pour entrer en voie de condamnation a relevé nombre d’éléments factuels lui permettant, pris ensemble, d’affirmer que la télécopie litigieuse est un faux ;
Considérant que si certains d’entre eux ' déformation du tampon, incohérence sur l’heure d’envoi /de réception … ' sont éventuellement susceptibles de recevoir une explication en dehors de toute situation de fraude, en revanche, d’autres sont de nature à faire considérer de manière certaine que le document litigieux est un faux ;
Qu’en effet et en premier lieu, il est avéré que le numéro de fax de la société LETOURNEUR n’est pas celui du fax à partir duquel a été envoyé l’ordre de virement ;
Que de même, il est établi, au vu des pièces fournies par les parties, que la société LETOURNEUR n’a jamais adressé de télécopie à la banque avec cet en-tête ; que surtout, le texte et la présentation de la télécopie litigieuse sont totalement différents de la présentation habituelle des télécopies adressées par la SA LETOURNEUR (dont celle-ci présente plusieurs exemplaires à titre de comparaison) portant ordre de virement ;
Que bien plus, le document litigieux est manifestement un montage réalisé à partir du papier à en tête de la société LETOURNEUR ; qu’un tel élément est aisément décelable, à l’inverse par exemple du numéro de fax expéditeur écrit en tous petits caractères, tout en haut de page, ce qui pouvait échapper à l’examen d’un employé de banque normalement vigilance, tout comme le caractère déformé de l’empreinte du tampon qui n’est pas la manifestation évidente d’un 'bricolage’ comme le dit la société LETOURNEUR dans ses écritures ;
Considérant qu’ainsi, si certains de ces éléments retenus par le premier juge supportent la contradiction, il n’en demeure pas moins qu’eu égard aux plus importants d’entre eux il ne peut être valablement soutenu que ce document ne serait pas falsifié et qu’il ne s’agirait pas d’une opération non autorisée ;
Considérant d’ailleurs que le rapport d’activité de la société LETOURNEUR (numéro de fax 01.60.02.61.64) ne fait ressortir aucune envoi de télécopie entre le 6 août 2013 à 13h51 et le 20 août 2013 à 13h50 alors que l’opération litigieuse est du 16 août 2013 ;
Considérant que le tribunal sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’en outre, la société LETOURNEUR ne traitait pas avec la Chine et que le virement était d’un montant inhabituel, ce que la banque HSBC ne pouvait ignorer étant la banque de la société depuis de nombreuses années ;
Qu’il doit être souligné que l’ordre de virement aurait du attirer l’attention dans la mesure où il s’agissait d’une somme en chiffre 'rond’ peu ordinaire en matière de règlement de facture comme indiqué sur l’ordre de virement litigieux ;
Considérant que le premier juge met en doute la réalité du contre-appel en estimant que le relevé des appels téléphoniques produit par la banque HSBC FRANCE n’est pas probant ;
Mais considérant que la banque produit en pièce 16 relevé des deux appels passés les 16 août à 12h02 et le 19 août à 10h39 à destination du numéro 01.60.34.55.00 qui est celui du standard de la société LETOURNEUR (le même que celui apparaissant au pied du papier à lettre de la société) ;
Que ce numéro composé par le premier juge en vue de vérification, infructueuse, ne l’a manifestement pas été dans les règles de l’art ;
Que la durée de ces appels suppose que quelqu’un a répondu et qu’une conversation s’est tenue, dans des conditions compatibles avec un échange sur une confirmation d’opération bancaire, contrairement à ce qu’a écrit le premier juge ;
Considérant que ces deux appels, avec les mêmes références et caractéristiques, ressortent du listing complet des appels téléphoniques passés depuis l’agence bancaire sur une période significative ' pièce 23 de la banque ;
Considérant que s’il est malaisé d’en tirer une quelconque conclusion ' soit un familier était présent physiquement dans les lieux au moment précis des appels, ce qui est peu probable, soit un transfert d’appel a été mis en place, soit encore la ligne a été frauduleusement détournée, ce qui semble à exclure au vu de l’attestation établie par l’opérateur téléphonique ' cela établit tout du moins que le préjudice subi parla société LETOURNEUR est le fruit d’un stratagème soigneusement élaboré dont il ne serait pas possible de laisser toute la responsabilité à la seule victime au motif d’une négligence dans le suivi de ses comptes, ou défaut de contrôle de ses préposés, comme le soutient la banque dans ses écritures ;
Considérant que la démarche de vérification effectuée par la banque est aussi louable que pertinente dans son principe, mais son efficacité douteuse si la banque a alors communiqué avec la personne impliquée dans la fraude, à l’occasion de ces deux appels de vérification ; qu’en effet il est regrettable que la banque ne soit pas allée au bout de sa démarche, restée superficielle en ce qu’elle n’a pas pris de précautions particulières pour s’assurer de l’identité de son interlocutrice du moment au sein de la société LETOURNEUR et donc vérifier la régularité pleine et entière de l’ordre de virement dorénavant argué de faux ; que si la personne de la banque qui s’est chargée de la vérification a pu légitimement se tromper et penser converser avec madame X la directrice de la société, comme l’écrit à juste titre le tribunal la banque aurait du se renseigner de façon certaine auprès de la gérante de la société LETOURNEUR, qui était la signataire habituelle des ordres de virement, quant à l’objet de l’opération, et l’identité de la société bénéficiaire ;
Considérant que plusieurs éléments notamment ceux donnés lors du dépôt de plainte pénale conduisent à conclure à une fraude en interne :
— un document se rapportant à la fraude a été trouvé par le père de madame X (monsieur Y) passant dans les locaux fermés pour cause de congés annuels ' il est toutefois regrettable que l’audition de madame X au commissariat de police ne précise pas où exactement cet écrit a été découvert, comme il est regrettable que la photocopie du procès-verbal de plainte ne soit pas complété de celle du document annexé au procès-verbal ' celui trouvé par monsieur Y ;
— les précisions données par madame X dans son audition orientent même vers une possible implication de la comptable, dont le numéro de ligne directe a été joint par la banque passant son contre appel, personne idéalement bien placée pour connaître l’état des comptes de la société et le fait précis qu’une somme plus importante que d’habitude s’y trouvait un acompte sur la vente d’un terrain ayant été récemment encaissé ;
Considérant que ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une seule et entière responsabilité de la société LETOURNEUR dans la survenance de son préjudice, comme le soutient la banque, mais permettent de retenir la faute de la société LETOURNEUR, laquelle ne démontre ni même n’allègue avoir mis en place un quelconque système ou protocole de suivi ou de contrôle quant aux opérations bancaires en général et à l’égard de la personne en charge des opérations sensibles que sont les virements internationaux, en particulier ;
Considérant qu’en définitive le jugement entrepris sera infirmé en ce que seule la responsabilité de la banque a été retenue dans la réalisation du préjudice subi par la société LETOURNEUR, la cour concluant à un partage de responsabilité par moitié entre la banque et sa cliente ;
Considérant que la banque justifie avoir par l’intermédiaire de son avocat réglé à la société LETOURNEUR la somme de 90 000 euros correspondant au total de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Meaux selon décision assortie de l’exécution provisoire ; qu’elle en demande restitution ;
Que le présent arrêt valant titre, permettant à la société HSBC FRANCE de récupérer la somme en trop versée, il n’y a pas lieu de répondre sur ce chef de demande ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que compte tenu de la présente décision chacune des parties supportera pour moitié la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Considérant que l’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société HSBC FRANCE et la société LETOURNEUR ont chacune commis une faute ayant participé à la réalisation du préjudice d’un montant de 80 000 euros correspondant au virement réalisé en suite du faux ordre de virement daté du 16 août 2013 ;
Dit que le partage de responsabilité en découlant est à hauteur de 50% pour la société HSBC FRANCE et de 50% pour la société LETOURNEUR ;
En conséquence condamne la société HSBC FRANCE à payer à la société LETOURNEUR la somme de 40 000 euros,
Et dit que les intérêts courront au taux légal à compter du jour de la présente décision, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que chacune des parties supportera pour moitié la charge des dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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